Contrefaçon et parasitisme (fr) : Différence entre versions
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La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires<ref>CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.</ref>. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. | La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. ''A contrario'' l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires<ref>CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « ''qui se nourrit de la substance et de la forme'' » d’un autre catalogue.</ref>. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée. | ||
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On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR <ref>Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.</ref> à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ». | On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR <ref>Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.</ref> à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « ''s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique'' ». |
Version du 14 juin 2008 à 09:43
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Sommaire
Parasitisme
La notion de parasitisme en droit français
Il s’agit du fait pour une personne de chercher à profiter de la réputation d’un tiers ou des investissements réalisés par celui-ci. Elle ne recherchera pas nécessairement à créer la confusion. La théorie des agissements parasitaires sanctionnait au départ l’utilisation de la réputation d’un tiers et ainsi le détournement des investissements réalisés par celui-ci. Mais celle-ci a évoluée, s’étendant au seul fait de profiter du travail intellectuel d’autrui, en dehors de toute volonté d’appropriation d’une réputation.
La protection contre les agissements parasitaires
Ces agissements peuvent être poursuivis dans le cadre du régime général de responsabilité civile régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action pourra être ouverte dès lors qu’il y a reprise fautive d’une idée d’un tiers, portant préjudice à autrui. À noter également qu’à la différence d’une action en concurrence déloyale la théorie des agissements parasitaires n’impose aucune situation concurrentielle entre les acteurs de l’action.
Contrefaçon
La contrefaçon, une violation des droits d'auteur
La contrefaçon peut se définir comme une utilisation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur. En effet, lorsqu’une œuvre est protégée par un droit de propriété intellectuelle son auteur dispose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux sont au nombre de quatre. Il s'agit tout d'abord du droit de divulgation qui permet à l'auteur de choisir le moment opportun pour faire connaitre son œuvre au grand public. Vient ensuite le droit à la paternité de l'œuvre c'est à dire le droit pour son auteur de voir son nom et sa qualité ( titres, grades, distinctions...) reconnue et accolés à l'œuvre. De même le droit au respect de l'œuvre lui permettre d'en garantir l'esprit et l'intégrité physique. Enfin, le droit de repentir et de retrait lui permettent de remanier son œuvre ou d'en cesser l'exploitation. Seul la présence d'un éventuel cessionnaire pourra limiter l'exercice de ce dernier droit. Les droits patrimoniaux quant à eux sont au nombre de trois. Il s'agit des droits sur la diffusion, la reproduction et la représentation d’une œuvre. Seul le titulaire des droits patrimoniaux pourra exploiter l’œuvre. La violation de ces droits d’auteur pourra entraîner l’ouverture d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation a même une conception plus large à travers la notion « d’acte d’exploitation »[1].
La protection contre les actes de contrefaçon
La contrefaçon est un délit correctionnel et un fait générateur de responsabilité civile. Au pénal comme au civil, le délit comporte un élément matériel, mais c’est seulement au pénal qu’il doit être complété par l’élément moral. Pour ce qui est de l’action pénale, celle-ci s’appuie sur les articles L.335-2 à L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. L’élément matériel, c’est l’utilisation de l’œuvre sans autorisation, soit comme évoqué plus haut, la reproduction, la diffusion, ou la représentation de l’oeuvre. A noter qu’en matière de contrefaçon par reproduction, en cas de doute le juge devra se baser sur les ressemblances existantes entre les deux œuvres mises en causes et non sur leurs différences. Pour ce qui est de l'élément intentionnel celui-ci doit exister mais il est présumé. Il s’agit d’une présomption simple, il appartiendra donc au contrefacteur d’apporter la preuve de sa bonne foi. Au civil l’élément intentionnel ne sera pas nécessaire puisque la mauvaise foi est indifférente.
Les sanctions
Pour ce qui est des sanctions, au civil le prévenu encourt le paiement de dommages-intérêts voir des mesures restitutives visant à faire cesser les actes condamnés. Au pénal les articles L.335-2 à L.335-4 du Code de la propriété intellectuel prévoient des peines de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des exemplaires contrefaisant, ou l’affichage et la publication du jugement aux frais du condamné. Une procédure de saisie contrefaçon pourra ainsi être initiée par le juge afin de faire cesser les atteintes aux droits d'auteur.
Parasitisme et contrefaçon: deux actions complémentaires
La différence entre ces deux actions tient avant tout à la qualité pour agir. En matière de contrefaçon l’action est ouverte à l’auteur de l’œuvre ou à ces ayants droits. A contrario l’action en agissements parasitaires peut être exercé par toute personne ayant un intérêt légitime à agir. La victime n’a donc pas besoin d’être propriétaire du bien ou titulaire d’un droit direct sur ce bien. Cela permettra notamment au distributeur ou au licencié d’agir, chose qui ne leur est pas permise sur le terrain de l’action en contrefaçon. De même, lorsque l’auteur s’est dépouillé de ses droits au profit d’un cessionnaire, qui reste inactif, l’action en parasitisme pourra être une solution. Enfin, même si une création ne donne prise à aucun doit d’auteur sa reprise pourra être sanctionnée au titre des agissements parasitaires[2]. La théorie des agissements parasitaires pourra également être utilisée en droit des marques où l’action en contrefaçon est soumise au principe de spécialité et ne permet de protéger les œuvres que dans les catégories pour lesquels la marque a été déposée auprès de l’OMPI. Il faut bien noter qu’on ne peut pas agir sur les deux fondements pour les mêmes faits et qu’il faudra donc choisir l’action la plus appropriée.
Illustration jurisprudentielle
On trouve une parfaite illustration jurisprudentielle de cette différenciation dans l'affaire qui a opposée Luc Besson à SFR [3] à propos de l’emprunt non autorisé de la notoriété de son film dans une campagne publicitaire. La reprise du personnage de Leeloo, héroïne du Cinquième élément, dans une publicité SFR constitue un acte de contrefaçon, le personnage constituant en lui-même une œuvre originale. Il y a également violation des droits moraux de l'auteur puisque le personnage du film a été dénaturé pour servir à des fins publicitaires. En revanche la reprise d’éléments scénographiques non protégés pas le droit d’auteur (les idées étant de libre parcours) n’aurait pu être condamnée sur le fondement d’une action en contrefaçon. D’où le recours à la théorie des agissements parasitaires. L'opérateur de téléphonie mobile s'est en quelques sortes servi de la notoriété du film. La Cour relevant ainsi que SFR et Publicis « s’étaient placées dans le sillage du film (…) en s’efforçant d’établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique ».
Voir aussi
- Trouver la notion Contrefaçon et parasitisme dans l'internet juridique français
- Sanction de la contrefaçon
Notes
- ↑ Cass. crim., 13 décembre 1995 la contrefaçon est caractérisée « par la reproduction, la représentation, ou l’ exploitation d’une œuvre de l’esprit » RIDA 3/1996, p.279
- ↑ CA Paris, 4e ch. Cass. com., 30 janvier 2001 :Bull. civ. IV, n°27 catalogue « qui se nourrit de la substance et de la forme » d’un autre catalogue.
- ↑ Cour d’appel de Paris, 4ème ch., 8 septembre 2004 SFR et Publicis Conseil c/ Besson et Gaumont.
Bibliographie
- GAUTIER (P-Y.), Propriété littéraire et artistique, Presse Universitaires de France, 5e édition Paris, 2004, 935p.
- LUCAS (A.) et LUCAS (H-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, Lexis Nexis SA,3e édition, Paris, 2006, 1210p.
- REISCH (O.), Concurrence déloyale et parasitisme: Régime, in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 29 juin 2004, disponible sur : [1].
- TAFFOREAU (P.), Droit de la Propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, 553p.