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Monopole de la diffusion de la presse (fr) : Différence entre versions

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la loi Bichet du 2 avril 1947[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684244&dateTexte=20080616&fastPos=1&fastReqId=1377940009&oldAction=rechTexte]
 
la loi Bichet du 2 avril 1947[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684244&dateTexte=20080616&fastPos=1&fastReqId=1377940009&oldAction=rechTexte]
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Afin de garantir pleinement la liberté de la presse et le droit à l’information, il est indispensable que le public puisse avoir accès librement à l’ensemble des publications périodiques.
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Cette liberté de choix passe par un système de distribution de la presse impartial et neutre, respectant les principes de pluralisme et d’égalité de traitement entre les journaux d’opinions diverses.
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La distribution est régie en France par la loi du 2 avril 1947 relative au « statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ». A la sortie de la guerre, le législateur a voulu s’opposer au monopole de fait qui s’était instauré en faveur de la librairie Hachette dans le domaine de la diffusion de l’information papier.
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En effet, ce texte dit « loi Bichet » impose un système coopératif de distribution aux entreprises éditrices qui n’assurent pas leurs propres diffusions. Destinés à préserver la pluralité des titres, il est aussi essentiel pour minimiser le coût élevé de l’acheminement du produit presse vers les lecteurs.
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I LES MODES DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE
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1 LA VENTE AU NUMERO
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La vente au numéro
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reste le mode de diffusion le plus répandu en France.
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A) La distribution directe :
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Lorsque une entreprise éditrice dispose des moyens logistiques suffisants, elle peut selon l’article 1er de la loi du 2 avril 1947 « assurer, elle-même , la distribution de ses propres journaux … ». Ce système n’est envisageable que pour la presse locale et régionale dont la diffusion est restreinte géographiquement ou pour les publications dont le nombre de points de vente est limité.
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B) La distribution par les sociétés coopératives de messageries de presse :
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Seules les sociétés coopératives de messagerie sont donc habilitées à assurer la prise en charge, le groupage et le transport de la presse vers les agents de vente.

Version du 18 juin 2008 à 16:22


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la loi Bichet du 2 avril 1947[1] Afin de garantir pleinement la liberté de la presse et le droit à l’information, il est indispensable que le public puisse avoir accès librement à l’ensemble des publications périodiques. Cette liberté de choix passe par un système de distribution de la presse impartial et neutre, respectant les principes de pluralisme et d’égalité de traitement entre les journaux d’opinions diverses.

La distribution est régie en France par la loi du 2 avril 1947 relative au « statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ». A la sortie de la guerre, le législateur a voulu s’opposer au monopole de fait qui s’était instauré en faveur de la librairie Hachette dans le domaine de la diffusion de l’information papier.

En effet, ce texte dit « loi Bichet » impose un système coopératif de distribution aux entreprises éditrices qui n’assurent pas leurs propres diffusions. Destinés à préserver la pluralité des titres, il est aussi essentiel pour minimiser le coût élevé de l’acheminement du produit presse vers les lecteurs.

I LES MODES DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE

1 LA VENTE AU NUMERO La vente au numéro reste le mode de diffusion le plus répandu en France.

A) La distribution directe : Lorsque une entreprise éditrice dispose des moyens logistiques suffisants, elle peut selon l’article 1er de la loi du 2 avril 1947 « assurer, elle-même , la distribution de ses propres journaux … ». Ce système n’est envisageable que pour la presse locale et régionale dont la diffusion est restreinte géographiquement ou pour les publications dont le nombre de points de vente est limité.

B) La distribution par les sociétés coopératives de messageries de presse : Seules les sociétés coopératives de messagerie sont donc habilitées à assurer la prise en charge, le groupage et le transport de la presse vers les agents de vente.