Code civil Art.275 (de) : Différence entre versions
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# Le droit à exécution de l'obligation est exclu si celle-ci est impossible pour le débiteur ou pour toute autre personne. | # Le droit à exécution de l'obligation est exclu si celle-ci est impossible pour le débiteur ou pour toute autre personne. |
Version actuelle en date du 5 juin 2009 à 08:31
Allemagne > Index par code > Code civil (de)
§ 275 Exclusion de l'obligation d'exécution
- Le droit à exécution de l'obligation est exclu si celle-ci est impossible pour le débiteur ou pour toute autre personne.
- 1Le débiteur peut refuser d'exécuter son obligation, si celle-ci nécessite une dépense qui, compte tenu du rapport d'obligation et du principe de bonne foi, est gravement disproportionnée par rapport à l'intérêt du créancier à l'exécution. 2Lors de la détermination des efforts exigés du débiteur, il faut prendre en compte si l'empêchement peut lui être imputé.
- Le débiteur peut en outre refuser de fournir la prestation, s'il doit exécuter personnellement l'obligation et que, compte tenu de l'obstacle s'opposant à la fourniture de la prestation et de l'intérêt du créancier à l'exécution, elle ne peut être exigée de lui.
- Les droits du créancier sont définis par les §§ 280, 283 à 285, 311a et 326.
Version originale de cet article : § 275 BGB