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  Décision de la Cour fédérale de justice en matière civile : le Stromkabelfall
 
  Décision de la Cour fédérale de justice en matière civile : le Stromkabelfall
  

Version du 24 février 2005 à 15:40

Décision de la Cour fédérale de justice en matière civile : le Stromkabelfall

Cour fédérale de justice, 4e chambre civile, décision du 9 décembre 1958

La plaignante exploite une usine. En septembre 1955, le conducteur d’une pelleteuse du défendeur, employé par une entreprise de construction et de travaux de terrassement sur le terrain de la firme M., entreprise polygraphique, a endommagé un câble souterrain de courant à haute tension, qui appartenait à la centrale électrique de H. et qui menait à l’entreprise de la plaignante. Le 18 juin 1956, le défendeur fit creuser par un autre travailleur avec une excavatrice, une fosse sur le même terrain de l’entreprise polygraphique M., pour un réservoir d’huile. Vers 9 H 40, le câble à haute tension a été happé par l’excavateur et lacéré environ soixante mètres après le point de rupture. Par suite de la coupure de courant, l’entreprise de la plaignante resta inactive jusqu’au 19 juin 1956 à 6 H 30.

La plaignante tient le plaignant pour responsable du dommage réitéré qui lui a été causé par l’inactivité de l’entreprise. Elle estime que le câble de courant à haute tension représente économiquement une partie de son entreprise parce que, entre le lieu du dommage et l’entreprise polygraphique, elle seule était approvisionnée en électricité par ce câble. Le défendeur aurait illégalement et fautivement porté atteinte à son activité professionnelle. Il n’aurait également pas respecté son devoir de s’interroger sur le tracé du câble, de le marquer distinctement, d’en écarter par précaution les deux travailleurs nécessaires à un pareil travail de terrassement, ainsi que d’informer et de surveiller suffisamment le conducteur de la pelleteuse.

Le défendeur a contesté l’action. Il soutient que l’activité professionnelle de la plaignante n’était concernée qu’indirectement par la rupture du câble, alors que seule une atteinte immédiate à une activité professionnelle engage à payer des dommages et intérêts. Une surveillance personnelle du travail d’excavation n’aurait pas été possible compte tenu de la taille de son entreprise.

Le Tribunal régional a déclaré la plainte justifiée. L’appel du défendeur resta sans effet. Son pourvoi en cassation mena au rejet de la plainte.

POUR LES MOTIFS :

1/ Le Tribunal régional et le Tribunal régional supérieur ont approuvé de concert l’obligation du demandeur de payer des dommages et intérêts et confirmé que le demandeur a, par l’endommagement du câble conduisant à l’entreprise de la plaignante et par l’interruption de l’arrivée d’électricité causée par celui-ci, illégalement et fautivement porté atteinte au droit à l’activité professionnelle établie et effective de la plaignante. Le Tribunal régional supérieur a déduit la responsabilité du défendeur du § 823 al. 1er BGB en liaison avec le § 831 BGB, dans le cadre desquels la justification d’exonération n’est pas suffisamment rapportée, ainsi que dans le cadre du § 823 al. 1er BGB seul, pour violation du devoir de prudence (Verkehrssicherungspflicht). Le pourvoi attaque la qualification de la coupure du câble d’atteinte dans l’activité professionnelle établie et effective de la plaignante. Le pourvoi devait aboutir. a) Le Reichsgericht a, dans une jurisprudence constante, classé le droit à une exploitation industrielle existante dans les « autres droits » au sens du § 823 al. 1er BGB. Déjà dans RGZ 58,24,29, le droit à l’activité professionnelle exercée et établie est considéré comme un droit subjectif, qui peut être indirectement violé. Les troubles et préjudices, portés indirectement à l’activité professionnelle, représentent par conséquent une violation de ce droit tombant sous le coup du § 823 al. 1er BGB. Par la suite, le Reichsgericht n’a avant tout accordé au droit à l’activité professionnelle exercée et établie la protection du § 823 al. 1er BGB que s’il y avait une atteinte à l’existence de l’exploitation industrielle, c’est-à-dire quand l’activité était effectivement entravée, son inadmissibilité prétendue ou quand sa restriction ou son arrêt était exigé. Occasionnellement, il a aussi été ainsi déclaré que les fondements de l’activité devaient être immédiatement atteints (RGZ 64,52,55; 64,155,156; 76,35345; 95,339,340; 102,223,225; 109,272,276; 119,435,438; 126,93,96; 135,242,247). D’après cette jurisprudence, développée à propos des question de concurrence et de boycott, les faits qui ne portaient atteinte qu’indirectement au droit à l’entreprise, ne furent analysés comme une violation du droit au sens du § 823 al. 1er BGB que lorsqu’un gain économique était ôté (RGZ 126,93,96), s’il y avait des influences dommageables plus large que chez les fournisseurs (RGZ 56,271,275), s’il y avait une diminution de clientèle (RGZ 102,223,225; 119,435,438; 135,242,247). La protection du § 823 al. 1er BGB était accordée avant tout dans des cas où la suspension de l’activité professionnelle de quelqu’un était exigée au nom d’une prétention selon laquelle l’activité contreviendrait à une interdiction tirée d’un droit protecteur de la propriété industrielle (modèle déposé, brevet d’invention), qu’il apparaissait qu’un tel droit protecteur n’aboutissait pas et que l’action tirée de celui-ci était au minimum imprudente. Ce fut le cas, par exemple, concernant un boycott, affaire dans laquelle les clients d’une auberge avaient été empêchés d’y aller au moyen du dépôt de lettres devant leur porte et d’actions concrètes (RGZ 76,35,46). Un relâchement des strictes exigences relative à la protection du droit à une activité exercée et établie fut atteint dans la jurisprudence suivante de la deuxième chambre civile du Reichsgericht. Une extension apparaît déjà dans la décision du 7 juin 1929 (MuW 1929, 378), dans laquelle la décision d’une caisse locale d’assurance maladie de ne pas rembourser certains médicaments, dont le remboursement avait été promis, avait été considérée comme un danger sur l’activité professionnelle établie de production d’un médicament parce qu’elle contraignait le producteur à une réduction de son activité si la décision produisait son plein effet. Dans la décision du 9 octobre 1934 (MuW 1935, 26, 30) la deuxième chambre civil s’est clairement écartée de la simple protection de l’existence de l’activité et a énoncé que, pour l’applicabilité du § 823 al. 1er BGB dans le domaine du droit des marques de fabrique et du droit de la concurrence, une atteinte fautive à l’activité professionnelle de quelqu’un suffisait pour intenter une action en dommages et intérêts sans que soit nécessaire une « atteinte immédiate à l’existence de l’exploitation établie ». La même chambre a confirmé cette conception dans sa décision du 19 décembre 1938 (JW 1938, 484 = RGZ 158, 377 [dans lequel des parties déterminante, concernant la question de droit qui nous occupe, ne sont cependant pas reproduites dans le recueil officiel]). Cela fut soutenu dans le dessein de ce que chaque entrepreneur puisse demander à rester protégé avant que ne se produisent des dommages illicites, qui toucheraient son entreprise dans son ensemble, dans la totalité de ses parties et de ses moyens d’exploitation, et qui pourraient remettre en cause l’existence même de celle-ci (voir RGZ 132,311,316; RG GRUR 1940,375,378; 1942,364). La deuxième chambre civile a, dans sa décision RGZ 163,21,32, une nouvelle fois fait état de ce que la même chose devait valoir également en dehors du droit de la concurrence et du droit des marques. Dans son jugement du 3 octobre 1941 (GRUR 1942,54 = DR 1942,175 [en abrégé]) la première chambre civile s’est expressément ralliée au point de vue de la deuxième chambre civile, selon lequel une atteinte fautive directe à l’existence de l’activité établie n’était pas nécessaire pour pouvoir appliquer le § 823 al. 1er BGB en cas d’atteinte illicite à l’activité professionnelle de quelqu’un (la cinquième chambre civile a encore une fois jugé dans un autre sens dans DR 1940,723). D’après la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la protection du § 823 al. 1er BGB s’exerce contre toute atteinte au droit à une activité professionnelle exercée et établie, si elle représente une atteinte indirecte au cercle de l’activité professionnelle, et ce, en dehors même du domaine de la concurrence et du droit de protection industrielle (BGHZ 3,270; 8,387; 24,200; voir aussi BGHZ 23,157). Dans la décision précitée BGHZ 3,270,279, il est dit que le droit à une activité professionnelle effective devait rester protégé par le § 823 al. 1er BGB - comme le droit de propriété - avant qu’il n’y ait des dommages directs, non seulement dans son existence même, mais également dans chacun de ses aspects isolés, sur lesquels toute l’activité professionnelle doit pouvoir reposer. Il convient de restreindre cela. b) Par la classification du droit à l’activité professionnelle établie et effective dans les « autres droits » du § 823 al. 1er BGB, auparavant acceptée par la jurisprudence, ce droit est expressément mis au même plan, en ce qui concerne sa protection, que les droits à la vie, à l’intégrité corporelle, à la santé, à la liberté et à la propriété mentionnés dans ce paragraphe. C’est pourquoi, en cas d’atteinte au droit à l’activité professionnelle établie et effective, il faut également se demander si les conséquences dans les faits tombent également dans les cas légaux de protection pour l’indemnisation réclamée (jugement de la présente chambre = BGHZ 27,137). En ce qui concerne la question de la protection de l’activité professionnelle établie et effective, il s’agit de savoir si le dommage invoqué, provoqué par l’atteinte à un bien, a été porté à un bien dont la protection est ordonnée par la loi, et non, comme dans la décision de principe précitée, du problème de délimitation de responsabilité. Le législateur n’avait en effet pas envisagé la protection de l’activité professionnelle établie et effective lors de la confection du § 823 al. 1er BGB. Il faut soulever la question de la délimitation de responsabilité sous cet angle et déterminer ce qu’est vraiment l’objet de l’activité professionnelle établie et effective protégée par la jurisprudence. Sous la notion d’activité industrielle ou commerciale, il faut entendre tout ce qui, dans son ensemble, permet le développement et le fonctionnement de l’entreprise sur le marché, c’est-à-dire non seulement les locaux et les terrains de l’entreprise, les machines et les outils, les meubles et les stocks, mais également les relations commerciales, la clientèle et les créances. Au travers de la protection accordée, et de plus en plus élargie par la jurisprudence, de l’activité professionnelle établie et effective, l’entreprise devrait rester protégée avant que n’apparaissent des atteintes illicites à son activité économique et à son fonctionnement. Même si, dans BGHZ 23,157,163, la situation même de l’époque a été considérée, dans l’exercice de l’activité professionnelle, comme déterminante pour le contenu du cercle de celle-ci, il s’agit, dans tous les cas dans lesquels la Cour fédérale de justice a admis une atteinte au droit à l’activité professionnelle établie et effective, de la protection d’aspects de l’activité qui apparaissaient spécifiques et particuliers à celle-ci. Doit être protégée l’activité professionnelle dans son existence et ses rayonnements, pour autant qu’il s’agisse directement de l’activité professionnelle dans sa réalité économique et de gestion, conformément à son essence et ses aspects, et à ses relations patrimoniales. c) Comme auparavant, il faut cependant, ainsi que l’a justement reconnu la juridiction d’appel, une atteinte immédiate dans le domaine de l’activité professionnelle comme condition de l’applicabilité du § 823 al. 1er BGB (RGZ 163,21,32; BGHZ 8,387,394; 15,338,349; 23,157; BGH LM BGB § 823 n° 4). C’est à tort que la plaignante se réfère aux décisions du Reichsgericht dans RGZ 132,311,316 et DR 1942,175. Dans celles-ci, la seule protection de l’existence du droit à l’activité professionnelle établie et effective est justement considérée comme trop étroite et tout préjudice porté à l’activité professionnelle de quelqu’un considérée comme suffisante pour l’application du § 823 al. 1er BGB. La nécessité de l’immédiateté de l’atteinte n’est cependant pas abordée. Il est cependant exact que, comme l’a exposé la juridiction d’appel, la notion d’« atteinte directe » n’a pas été définie dans la jurisprudence. Baumbach/Hefermehl (Wettbewerb- und Warenzeichenrecht, 7e ed. 1955, paragraphes généraux n° 53, p. 33) attirent justement l’attention sur le fait que les difficultés de délimitation entre atteinte « directe » et « indirecte » peuvent être particulièrement importantes en présence de la notion complexe d’entreprise. Contrairement au point de vue de la défense, les critères pour la nécessaire délimitation des notions ne peuvent ressortir de la distinction purement linguistique entre atteinte « directe » et « indirecte ». La question de l’immédiateté d’une atteinte au droit à une activité professionnelle ne peut également pas être résolue avec la théorie de la causalité, et cela ne provient pas non plus de manière décisive de l’absence d’une cause dite intermédiaire, comme la juridiction d’appel l’a précisé, en accord avec la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGHZ 3,270; 8,142; 23,157; en sens contraire RGZ 163,21,32, où une atteinte immédiate du rapport de causalité a été écartée, ainsi OLG Münich du 21 mars 1956 NJW 1956, p. 1719). La proposition de von Larenz, exposée dans sa note de l’arrêt de la décision précitée du Tribunal régional supérieur de Münich - contre laquelle les deux parties ont fait appel pour des questions de droit -, de comprendre l’immédiateté de l’atteinte à l’activité professionnelle de manière téléologique, c’est-à-dire comme une destination de l’acte fautif vers la restriction de l’activité industrielle, de telle sorte que la destination d’une d’atteinte à l’activité industrielle ou commerciale découlerait de sa finalité, ne permet pas elle non plus, de parvenir à une délimitation suffisamment précise entre atteinte directe et indirecte. Si Larenz veut voir une atteinte « indirecte » dans toute atteinte à l’activité industrielle ou commerciale dont les limitations ou les restrictions, soit en étaient le but, soit pouvaient en être être le résultat recherché en l’espèce, alors les difficultés deviennent immédiatement évidentes lorsqu’il s’agit d’actes de négligence de celui qui agit. Mais on ne peut approuver Baumbach/Hefermehr (op. cit.) lorsqu’ils proposent que, en raison des difficultés persistantes de délimitation, la condition de l’immédiateté soit abandonnée et, au lieu de celle-ci, qu’on laisse aux effets de l’atteinte sur le domaine d’activité le soin de trancher (pour le maintien de la condition d’immédiateté: Ennecerus/Lehman, Recht der Schuldverhältnisse, 15e ed. 1958, § 234 I 1e phr. b (phr. 940); Larenz, Lehrbuch des Schuldrecht, deuxième tome, deuxième édition 1957, § 66 al. I d [phr. 339]; Kleine JZ 1952,229). La juridiction d’appel pense en se référant au jugement de la présente chambre du 14 avril 1954 (LM BGB § 823) que la notion d’immédiateté serait à comprendre d’après l’adéquation au but. Il en découle une limite utilisable pour les négligences. Pour avoir un cas d’atteinte par négligence au droit à l’entreprise industrielle ou commerciale exercée et installée, il suffirait que les restrictions de l’activité professionnelle aient pu en l’espèce avoir ce but et que l’auteur en ait eu conscience, mais escompté que le résultat ne se produirait pas. La juridiction d’appel tient cette condition d’une atteinte par négligence pouvant engager à réparation, pour remplie dans le cas présent. La présente chambre a prononcé dans la décision précitée que l’atteinte, laquelle représentait une atteinte au droit à l’entreprise, devait être dirigée d’une manière ou d’une autre contre l’entreprise en soi. C’est pourquoi la chambre a considéré que le remboursement injustifié, lors de la restitution d’un fonds lié à une entreprise par l’administration administratrice fiduciaire de ce fonds, pouvait également causer des dommages directs à l’entreprise, mais ne constituait pas encore, en vertu du MilRegG 52, une atteinte illicite au droit à l’activité professionnelle de la part du demandeur de la restitution, car l’atteinte était dirigée contre la personne du propriétaire, mais pas contre l’entreprise en soi. Ne constitue pas non plus une atteinte directe à l’activité professionnelle le fait que des personnes blessées étaient absentes du personnel indispensable à la permanence d’une entreprise (BGHZ 7,30,36). Ces décisions, d’après lesquelles il faut qu’une atteinte tombant sous le coup du § 823 al. 1er BGB soit dirigée contre l’entreprise même, montrent le souci de la jurisprudence dominante d’éviter un élargissement excessif du droit à l’activité professionnelle établie et effective, ce qui irait au delà des cas d’ouverture de la responsabilité délictuelle, réglementés de manière casuistique par le système juridique allemand. Aussi, les voix ne manquent pas dans la jurisprudence et la doctrine qui voudraient revenir à l’ancienne conception du Reichsgericht, d’après laquelle seules les restrictions à une activité entreprise, qui touchent à son existence, doivent constituer des atteintes à un droit absolu (OLG Freiburg JZ 1952,231; dans un sens différent OLG Köln MDR 1953,617; Gramm dans le Palandt, 17e ed. 1958, § 823 note 6 g., qui montre que ce seraient des missions assignées au § 823 al. 1er BGB, pour lesquelles il n’a pas été fait). Ces prises de position ont visiblement été inspirées par le souci d’éviter, comme pensait Lehmann (MDR 1952,297), d’aboutir à un détournement de norme par la reconnaissance trop étendue d’une protection générale de l’entreprise. Étant donné que chaque atteinte illicite immédiate à l’activité professionnelle établie et effective représente une atteinte, au sens du § 823 al. 1er BGB, à l’activité professionnelle établie et effective, l’atteinte peut aussi ne pas se diriger contre l’existence de cette activité, mais contre l’un de ses aspects, à l’égard desquels la protection légale, ne concernant tout d’abord que la pérénité de l’entreprise, a été étendue. La protection de l’entreprise n’a cependant pas ouvert la porte à une protection des droits de créance, qui à l’opposé des droits absolus, ne lieraient que des personnes déterminées et ne tombent donc pas dans les « autres droits » du § 823 al. 1er BGB (RGZ 82,189; 5,283; 111, 298,302), ou à une protection du patrimoine, qui, en tant que tel, n’est protégé par le droit des faits délictuels que sous certaines conditions (ex: § 826 BGB). Les deux seraient étrangers à notre système juridique positif. À la question de l’illicéité, peu de résultats sont apportés par l’examen soigneux et nécessaire pour savoir si, en application des principes de mise en balance des biens et des devoirs, un fait particulier n’apporterait pas de raison justificative à l’auteur (GBHZ 3,270; 8,142; 24,200). Par ailleurs, l’étendue et les limites, à l’intérieur desquelles le droit à l’activité professionnelle établie et effective doit être garanti, peuvent être déterminés exactement en précisant la notion d’« immédiateté ». Les atteintes immédiates, dans le droit à l’activité stable, contre lesquelles le § 823 al. 1er BGB garantit la protection, ne sont que celles qui sont, d’une manière ou d’une autre, dirigées contre l’entreprise en soi, c’est-à-dire concernant l’entreprise et non d’autres droit plus larges qui en seraient détachables. Tous les cas dans lesquels une atteinte au droit à une activité professionnelle établie et effective a été admise de manière souveraine par les juges se rapportaient aussi à des atteintes semblables. La blessure d’un employé, l’endommagement ou la destruction d’un camion de l’entreprise est à peu près autant en relation directe avec l’entreprise que la coupure par le défendeur, c’est-à-dire par le conducteur de la pelleteuse, d’un câble électrique conduisant à l’entreprise de la plaignante, car le conducteur de la pelleteuse a endommagé un câble de courant qui, mis à part bien sûr l’entreprise polygraphique, n’approvisonnait en quelque sorte que par hasard l’entreprise de la plaignante, et qui aurait tout aussi bien pu servir à l’approvisionnement d’autres consommateurs d’électricité. La fourniture de courant électrique par câble électrique et le droit relatif à celle-ci n’est en outre pas de manière caractéristique une particularité de l’activité professionnelle établie et effective, mais une relation fondée sur l’obligation de livraison d’énergie de l’entreprise de fourniture, qui est la même que celle qui relie les autres acheteurs de courant à la centrale électrique, comme par exemple les ménages et les membres de professions libérales. Il s’ensuit que l’endommagement d’un câble ayant pour effet l’interruption de l’arrivée de courant sur un fonds n’appartenant pas à l’entreprise concernée, ne peut par conséquent pas être considérée comme des atteintes liées à l’entreprise dans le cercle d’activité de l’entreprise, sans circonstances particulières qui ne se sont en l’espèce pas produites. Si le câble de courant conduisant à l’entreprise de la plaignante a bien été déchiré par la pelleteuse du défendeur, cela a causé par cela un préjudice porté aux bases techniques, matérielles, au moyen desquelles la plaignante était alimentée par la centrale électrique conformément au contrat qu’elle avait avec cette dernière. Mais en cela, il n’y a pas d’atteinte au droit de la plaignante à l’activité professionnelle établie et effective parce que ce contrat sort du domaine de protection de l’activité professionnelle reconnu par la jurisprudence; il s’agit au contraire d’un atteinte au droit de propriété de la centrale électrique sur le câble, ainsi que de l’action de la plaignante contre la centrale électrique en livraison d’électricité, action dont l’exercice était restreint par les conditions générales du contrat passé avec la centrale. En conséquence, une action en réparation de la plaignante ne peut être fondée sur le droit à l’activité professionnelle établie et effective, et, par suite, la violation d’un devoir de prudence (Verkehrssicherungspflicht) obligeant le défendeur n’est pas à prendre en considération – contrairement à l’opinion de la juridiction d’appel. Car la violation d’un tel devoir n’ouvre d’action en réparation que s’il est porté atteinte à des biens dont la loi ordonne le respect ou à des droits protégés par le § 823 al. 1er BGB. Mais, même en admettant que le demandeur ait violé un devoir de prudence (Verkehrssicherungspflicht), il est certain que la plaignante n’a subi qu’un dommage patrimonial et non un dommage causé à des biens dont la loi ordonne le respect, ni à des droits absolus, protégés par le § 823 al. 1er BGB.

Commentaire

La décision ci-dessus reproduite illustre le système allemand de la responsabilité délictuelle. Celui-ci est organisé par les §§ 823 et suivants BGB. Il a été pensé comme un système restrictif par les rédacteurs du BGB : la responsabilité ne devait être engagée que dans certains cas bien délimités. Le § 823 al. 1er BGB n’ouvre droit à réparation que pour le dommage porté à un intérêt juridique absolu : la vie, l’intégrité corporelle, la santé, la liberté, la propriété ou un « autre droit similaire ». Des travaux avaient endommagé un câble électrique, interrompant l’activité d’une entreprise alimentée par celui-ci. Le propriétaire de l’entreprise dont l’activité avait été arrêtée quelques heures demanda réparation du dommage par lui subi au responsable des travaux. Les deux premières juridictions appelées à trancher le litige ont fait droit à cette demande en estimant qu’il avait été porté atteinte à l’un des « autres droits similaires » du § 823 al. 1er BGB, à savoir le droit à une activité professionnelle établie et effective (einerichtete und ausgeübtete Gewerbebetrieb). La Cour fédérale de justice énonça que la coupure de l’alimentation en électricité par l’endommagement d’un câble de courant sur un terrain n’appartenant pas à l’entreprise concernée ne constitue en principe pas une atteinte touchant le droit à une activité professionnelle établie et effective, et que le domaine de protection de ce droit ne s’étend pas aux dommages causés par une telle coupure de courant ni à l’arrêt temporaire de l’entreprise causé par celle-ci. Les conditions posées par la jurisprudence antérieure pour se voir accorder dédommagement d’une atteinte au droit à une actifvité professionnelle établie et exercée étaient :

  • absence d’autre fondement juridique pour obtenir réparation ;
  • existence d’une activité professionnelle exercée et établie ;
  • atteinte immédiate à l’activité professionnelle exercée et établie.

La première condition ne serait plus remplie actuellement. Bien que la loi contre la concurrence déloyale (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, UWG) contienne en son § 1er une clause générale, qui permet de sanctionner un grand nombre d’atteintes à la concurrence, cette norme générale n’était pas applicable en l’espèce. Un autre fondement juridique aurait permis d’obtenir réparation. En effet, le contrat d’approvisionnement électrique passé avec la centrale électrique contenait une clause d’irresponsabilité qui aurait été considérée comme illicite au regard des normes relatives aux conditions générales d’affaires (§§ 305 et s. BGB). La Cour fédérale de justice explique sa solution par le fait que le dommage n’était pas suffisamment lié à l’entreprise ayant subi le dommage. En effet, le câble électrique endommagé aurait pu alimenter d’autres foyers ou entreprises. C’est pourquoi la Cour fédérale de justice pose a contrario la condition selon laquelle il est nécessaire que l’atteinte portée au câble électrique ait eu lieu sur le terrain même de l’entreprise ayant subi le dommage. Cette condition semble surprenante puisque la coupure de courant et le dommage qui en résulte sont identiques, quel que soit l’endroit où le câble électrique a été endommagé, mais elle marque la volonté d’interpréter le Code civil allemand en conformité avec la volonté du législateur de ne pas instituer de clause générale de responsabilité.