Droit commercial (fr) : Différence entre versions
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Par le droit au nom commercial, un commerçant peut se protéger contre le cybersquatting sans avoir besoin de protéger le nom par un dépôt de marque ou de nom de domaine <ref>V. par ex. [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019687452&fastReqId=1019686111&fastPos=5&oldAction=rechJuriJudi Cass. com. 21 octobre 2008, n°07-14979], inédit: la société des Hôtels Méridien, titulaire de diverses marques, reconnues notoires, déclinant le mot "méridien", a agi en réparation d'atteintes portées à ces marques, ainsi qu'aux signes distinctifs de son entreprise, à l'encontre de M. X..., d'une part, pour avoir enregistré des noms de domaine internet reprenant des appellations proches, et contre la société Sedo GmbH, (la société Sedo), d'autre part, pour avoir joué le rôle d'intermédiaire sur internet pour la revente de ces noms de domaine par M.X.</ref>. | Par le droit au nom commercial, un commerçant peut se protéger contre le cybersquatting sans avoir besoin de protéger le nom par un dépôt de marque ou de nom de domaine <ref>V. par ex. [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019687452&fastReqId=1019686111&fastPos=5&oldAction=rechJuriJudi Cass. com. 21 octobre 2008, n°07-14979], inédit: la société des Hôtels Méridien, titulaire de diverses marques, reconnues notoires, déclinant le mot "méridien", a agi en réparation d'atteintes portées à ces marques, ainsi qu'aux signes distinctifs de son entreprise, à l'encontre de M. X..., d'une part, pour avoir enregistré des noms de domaine internet reprenant des appellations proches, et contre la société Sedo GmbH, (la société Sedo), d'autre part, pour avoir joué le rôle d'intermédiaire sur internet pour la revente de ces noms de domaine par M.X.</ref>. | ||
− | La protection du nom commercial résulte en premier lieu du droit de la consommation (art. L. 217-1, L.121-1 et L.121-9). Il est ensuite protégé au titre du droit commun de la responsabilité civile qui sanctionne la concurrence déloyale. | + | La protection du nom commercial résulte en premier lieu du droit de la consommation (art. L. 217-1, L.121-1 et L.121-9). Il est ensuite protégé au titre du droit commun de la responsabilité civile qui sanctionne la concurrence déloyale<ref>L'utilisation d'un nom de domaine qui imite l'enseigne et le nom commercial d'un concurrent bénéficiant d'une antériorité d'usage de ces signes et qui engendre la confusion dans l'esprit de la clientèle constitue un acte de concurrence déloyale: [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048437&fastReqId=1767214948&fastPos=1 Cass. com. 7 juillet 2004, n°02-17416], Bull. n°149 p.163.</ref>. |
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+ | Il a été soutenu par certains auteurs que le nom de domaine, élément qui permet de faire le lien entre la cyberclientèle et le commerçant pouvait suffire à constituer un fonds de commerce, peu important que les autres éléments consitutifs ne soient pas présent. Toutefois, la notion de fonds de commerce électronique caractérisé par l'existence du seul nom de domaine est pour le moment rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci a considéré, dans un arrêt du 14 mars 2006, que | ||
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Version du 21 novembre 2010 à 14:54
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France > Droit privé > Droit des affaires
Sommaire
- 1 Définition
- 2 Sources
- 3 Les sociétés commerciales
- 4 Le fonds de commerce
- 5 Les instruments de paiement
- 6 Les garanties du crédit
- 7 Les procédures collectives
- 8 Le commerce électronique
- 9 Références
- 10 Voir aussi
Définition
Le droit commercial est le corps de règles qui régit l'activité des commerçants. L'application du droit commercial implique un élément de rattachement qui peut être la présence d'un acte de commerce ou la reconnaissance à l'une des personnes concernées de la qualité de commerçant.
Le droit commercial est un droit spécial, dans le sens où il déroge aux règles du droit civil. Le droit commercial est le produit des nécessités de l'activité commerciale. Ainsi, il vise à assurer la sécurité des échanges écnonomiques, leur efficacité, leur productivité. Contrairement au droit civil qui protège la partie faible, y compris d'elle-même, le droit commercial sanctionne tout manquement sans possibilité d'échappatoire.
Le commerçant
L'article L.121-1 du Code de commerce définit le commerçant comme celui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. L'article 123-7 du Code de commerce précise que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne fait que présumer la qualité de commerçant, présomption qui est susceptible d'être renversée par la preuve contraire.
Les obligations du commerçant
L'immatriculation
Les obligations comptables
Les obligations fiscales
Les actes de commerce
L'article L110-1 du Code de commerce désigne les actes que la loi répute être actes de commerce.
Les actes de commerce par nature
— Les activités d’échange et de négoce — Les activités industrielles et logistiques — Les activités financières — Les activités d’intermédiaires — Les extensions jurisprudentielles
Les actes de commerce par la forme
Les actes de commerce par accessoire
Sources
Droit interne
Droit international
Les sociétés commerciales
Le fonds de commerce
Sommairement défini, le fonds de commerce est un "ensemble d'éléments mobiliers corporels et incorporels mis en commun dans le but de conquérir et de conserver une clientèle, condition essentielle à l'existence du fonds". La notion de fonds de commerce est née de la pratique commerciale, lorsque les commerçants ont réalisé que l'ensemble des éléments nécessaires à leur commerce avait une valeur plus grande que la somme de ces différents éléments.
Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel composé d’éléments d’attraction de la clientèle.
D'origine jurisprudentielle, cette notion fut consacrée par la loi du 17 mars 1909[1], qui ne la définit pas. Le fonds de commerce est régi par un titre du Code de commerce, qui n'en donne pas non plus de définition (articles L.141-1 et s. du C. comm.).
La valeur du fonds de commerce est notamment conditionnée par son aptitude à dégager un chiffre d’affaires, lui-même généré par la fréquentation de la clientèle. La clientèle est donc l’élément essentiel du fonds de commerce. Aucun texte ne définit les éléments du fonds de commerce. Tout au plus le Code de commerce indique-t-il les éléments étant obligatoirement inclus dans l'opération lorsque le fonds de commerce fait l'objet d'une tractation. La loi indique dons les éléments qui peuvent éventuellement le constituer.
Les éléments du fonds de commerce
Le premier de ces éléments est la clientèle. D'autres éléments peuvent exister.
La clientèle
De jurisprudence constante, la clientèle est la condition essentielle d'existence d'un fonds de commerce (Req. 15 février 1937, DP. 1938.I.13, note H. ROUSSEAU)[2].
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la clientèle est un élément du fonds de commerce ou bien si elle est le but de la réunion des éléments du fonds de commerce.
La clientèle: élément constitutif ou but du fonds de commerce?
La clientèle peut se définir comme l'ensemble des personnes qui sont en relation d'affaires avec un commerçant.
L'article L.141-1 et s. du Code de commerce distingue à plusieurs reprises clientèle et achalandage. L'achalandange désigne les clients de passage attirés par la situation du commerce, clients qui n'y effectuent que des achats occasionnels. Toutefois, selon la majorité de la doctrine, le terme n'est en réalité qu'un synonyme de clientèle et la jurisprudence ne tire aucune conséquence juridique de ce qu'un commerce exploite des chalands ou bien des clients[3].
La clientèle fait partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Au moins dans la conception légale et jurisprudentielle de la clientèle. La doctrine quant à elle relève que le commerçant ne peut réellement s'approprier sa clientèle, parce qu'il ne s'agit pas d'une chose au sens propre du terme, et qu'en réalité, la clientèle constitue l'objectif du fonds de commerce, ce à quoi tend la mise en commun d'éléments destinés à constituer le fonds de commerce. Cette clientèle doit cependant présenter certains caractères.
Caractères de la clientèle commerciale
Pour pouvoir valablement constituer un fonds de commerce, la clientèle doit être certaine et réelle, personnelle au commerçant, commerciale et licite.
- Clientèle certaine et réelle La clientèle doit exister de manière actuelle, une simple virtualité ne suffit pas. La cessation d'exploitation fait disparaître la clientèle et donc par conséquent le fonds de commerce. En revanche, la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle[4].
- Clientèle personnelle au commerçant
La clientèle doit être réellement attirée par le fonds de commerce. Dès lors, un commerce installé à proximité d'un centre d'activité plus important tel une galerie marchande ou un stade dispose-t-il réellement d'une clientèle personnelle? Selon une jurisprudence constante, le commerçant qui ne fait que bénéficier de la clientèle d'une autre n'est pas titulaire d'un fonds de commerce (Ass. pl. 24 janvier 1996, RJDA). La preuve contraire peut être rapportée: le commerçant peut donc démontrer que malgré la proximité d'un autre commerce, il a réussi à attirer une clientèle personnelle.
Celui qui dispose d'une part de clientèle personnelle peut bénéficier du statut protecteur du fonds de commerce même quand cette part n'est pas prépondérante [5].
Toutefois, le franchisé, bien qu'il tire bénéfice de la marque et du savoir-faire du franchiseur, est néanmoins titulaire d'un fonds de commerce dès lors que la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé[6]
Le commerçant peut revendiquer une clientèle personnelle dès lors qu'elle résulte de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la capter (par différence, le locataire-gérant n'est pas titulaire de la clientèle puisque les moyens mis en œuvre pour la capter appartiennent au propriétaire du fonds).
- Clientèle commerciale Celui qui exerce une activité civile ne peut prétendre avoir développé une clientèle commerciale, et donc ne peut prétendre à la qualité de propriétaire d'un fonds de commerce. Ainsi, il a été jugé qu'un débit de tabac ne faisant office que de dépôt pour la vente de tabac sur laquelle il ne réalisait pas de bénéfice ne disposait donc pas d'un fonds de commerce.
- Clientèle licite Il faut que l'activité exercée dans le commerce soit autorisée par la loi.
Les autres éléments incorporels
Le Code de commerce énumère aux articles L.141-5 al. 2 et L. 142-2 al. 1er, les éléments incorporels du fonds de commerce. Cette liste n'est pas limitative.
Le nom commercial
Le nom commercial sert à identifier le fonds de commerce. Sous le nom commercial, le commerçant, personne physique ou moral, exerce son activité.
Il peut s'agir d'un nom de fantaisie, du nom patronymique du commerçant ou encore de l'indication des noms des associés de la personne morale.
A la différence du nom civil, qui fait partie des droits de la personnalité et qui est à ce titre incessible, le nom commercial peut faire l'objet de cession notamment. Lorsqu'un commerçant personne physique a utilisé son nom propre comme nom commercial, celui-ci peut faire l'objet de cession en tant que tel[7].
Par le droit au nom commercial, un commerçant peut se protéger contre le cybersquatting sans avoir besoin de protéger le nom par un dépôt de marque ou de nom de domaine [8].
La protection du nom commercial résulte en premier lieu du droit de la consommation (art. L. 217-1, L.121-1 et L.121-9). Il est ensuite protégé au titre du droit commun de la responsabilité civile qui sanctionne la concurrence déloyale[9].
Il a été soutenu par certains auteurs que le nom de domaine, élément qui permet de faire le lien entre la cyberclientèle et le commerçant pouvait suffire à constituer un fonds de commerce, peu important que les autres éléments consitutifs ne soient pas présent. Toutefois, la notion de fonds de commerce électronique caractérisé par l'existence du seul nom de domaine est pour le moment rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci a considéré, dans un arrêt du 14 mars 2006, que
droit au bail
enseigne
les droits de propriété intellectuelle
Les éléments corporels du fonds de commerce
Les opérations sur le fonds de commerce
Vente
La garantie d'éviction : "en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et que si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations" [10].
Location-gérance
Nantissement
Les instruments de paiement
Lettre de change, chèque, ...
Les garanties du crédit
Les procédures collectives
Conciliation, mandat ad hoc, sauvegarde, redressement et liquidation.
Le commerce électronique
Références
- ↑ Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce (version à jour), (version originale), Bulletin du 19 mars 1909 page 2809
- ↑ La clientèle, Exposé présenté par Sébastien THIEBAUT, le 27 octobre 2003, DEA de droit des affaires, Promotion 2003-2004, Séminaire de M. ELHOUEISS, Droit commercial (banque et bourse).
- ↑ V. par ex. Cass. civ. 3e, 15 septembre 2010, n°09-68521, "la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu'ayant relevé souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, en a déduit, à bon droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance ;", Bull. 2010.
- ↑ V. par ex. Cass. civ. 3e, 15 septembre 2010, n°09-68521, Bull. 2010.
- ↑ Par ex. s'agissant d'un vendeur de petite restauration situé à côté d'une remontée mécanique, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir appliqué le statut protecteur du fonds de commerce: "Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... et Mme X..., régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis 1978 et 1979, exerçaient dans les lieux loués, dont elles avaient la libre disposition toute l'année, un commerce de vente de "casse-croûte" et boissons et qu'elles possédaient, en dehors de la clientèle de la régie des remontées mécaniques, une clientèle propre constituée par les amateurs de ski de fond, les randonneurs, les promeneurs en raquette et les amateurs d'équitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette clientèle personnelle, dont elle constatait souverainement l'existence, était prépondérante par rapport à celle de la régie, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les preneuses bénéficiaient du statut des baux commerciaux", Cass. civ. 3e, 19 mars 2003, n°01-17679, Bull. 2003 III N° 66 p. 60.
- ↑ Cass. civ. 3e, 27 mars 2002, n°00-20732, Bull. n°77 p. 66 : "si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls".
- ↑ Ainsi, l'héritière du fondateur d'une chaîne d'hôtels ne peut s'opposer à l'usage, à titre de nom commercial, du nom de son père, cédé avec le fonds de commerce considéré. Cass. com. 29 janvier 2008, n°05-20195, inédit.
- ↑ V. par ex. Cass. com. 21 octobre 2008, n°07-14979, inédit: la société des Hôtels Méridien, titulaire de diverses marques, reconnues notoires, déclinant le mot "méridien", a agi en réparation d'atteintes portées à ces marques, ainsi qu'aux signes distinctifs de son entreprise, à l'encontre de M. X..., d'une part, pour avoir enregistré des noms de domaine internet reprenant des appellations proches, et contre la société Sedo GmbH, (la société Sedo), d'autre part, pour avoir joué le rôle d'intermédiaire sur internet pour la revente de ces noms de domaine par M.X.
- ↑ L'utilisation d'un nom de domaine qui imite l'enseigne et le nom commercial d'un concurrent bénéficiant d'une antériorité d'usage de ces signes et qui engendre la confusion dans l'esprit de la clientèle constitue un acte de concurrence déloyale: Cass. com. 7 juillet 2004, n°02-17416, Bull. n°149 p.163.
- ↑ Cass. com. 24 mai 2005, n°02-19704, Bull. 2005, n° 112 p. 117.
Voir aussi
- Trouver la notion "Droit commercial" dans l'internet juridique français
- Droit du commerce international
- Holding