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Cour administrative d'appel (fr) : Différence entre versions

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L’appel est soumis au ministère obligatoire d’avocat à peine d’irrecevabilité quand même le litige de première instance en était dispensé. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 24 juin 2003 seuls les litiges suivants sont dispensés du ministère d’avocat :
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L’appel est soumis au ministère obligatoire d’avocat à peine d’irrecevabilité quand bien même le litige de première instance en était dispensé. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 24 juin 2003 seuls les litiges suivants sont dispensés du ministère d’avocat :
 
*Les recours pour excès de pouvoir exercé par les agents publics et liés à leur situation personnelle,
 
*Les recours pour excès de pouvoir exercé par les agents publics et liés à leur situation personnelle,
 
*Les contraventions de grande voire,
 
*Les contraventions de grande voire,

Version du 22 mai 2005 à 13:52

France > Contentieux administratif (fr) > Juridiction administrative

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Les Cours administratives d'appel (CAA) ont été créées en 1987 pour :

Voir l'article Histoire de la justice administrative.

Liste

Bref rappel historique

Les CAA ont été instituées par la loi du 31 décembre 1987. Initialement au nombre de cinq, elles entrèrent en fonction le 1er janvier 1989 afin de désengorger le Conseil d’Etat qui était l’unique juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs.

C’est ainsi que les cours de Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris commencèrent leur activité par transfert des appels pendants devant le Conseil d’Etat. La cour de Marseille était bien prévue mais son ouverture a été reportée, elle ouvrira ses portes en 1997.


L’engorgement des cours a impliqué par la suite la création d’une cour à Douai en 1999 puis à Versailles en 2004. A cela, s’ajoute de manière moins visible, la création de nouvelles chambres au sein des cours existantes.


Voir l'article Histoire de la justice administrative.


Liste actuelle

Les huit cours actuelles sont les suivantes :

Code Création Chambres Compétence territoriale Affaires traitées en 2004
CAA de Bordeaux BX 1989 5 Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de France, Mamoudzou, Saint-Denis de La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon 3130
CAA de Douai DA 1999 3 Amiens, Lille, Rouen 1547
CAA de Lyon LY 1989 6 Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon 2676
CAA de Marseille MA 1997 6 Bastia, Marseille, Montpellier, Nice 3340
CAA de Nancy NC 1989 4 Besançon, Châlons-en Champagne, Nancy, Strasbourg 2286
CAA de Nantes NT 1989 4 Caen, Nantes, Orléans, Rennes 2429
CAA de Paris PA 1989 5 Melun, Paris, Nouméa et Papeete 5095
CAA de Versailles VE 2004 3 Versailles et Cergy-Pontoise 476

source: Conseil d’État (rapport annuel 2005)

Organisation

Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire (voir Conseil d'État). Les autres magistrats des CAA appartiennent au corps des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel. Les services du greffe sont placés sous l’autorité du greffier en chef qui relève du même corps que le personnel du greffe.


Personnel

Chaque chambre est présidée par un président de chambre auquel il est adjoint un président-assesseur (deux à Nancy) et des rapporteurs ayant généralement le grade de premier-conseiller. Parmi les magistrats affectés à la chambre, au moins l’un d’entre eux exerce les fonctions de commissaire du gouvernement. Les magistrats administratifs (corps des conseillers de TA et de CAA) sont principalement recrutés parmi les anciens élèves de l’École nationale d’administration.


Les magistrats de chaque chambre peuvent être assistés par des assistants de justice, des assistants de chambre et d’un personnel de greffe d’effectif variable. Les assistants de justice sont recrutés pour une durée limitée et exercent leurs fonctions à temps partiel dans des conditions qui leur sont propres. Les personnels de greffe sont issus du corps national des préfectures (attachés, secrétaires administratifs et adjoints administratifs) où, à Paris, des corps équivalents pour l’administration centrale du Ministère de l’intérieur; il s'agit là d'un héritage des anciens Conseils de préfecture.


Organisation interne

Chaque CAA est divisée en un certain nombre de chambres dont le nombre est variable (voir ci-dessus la liste). Les chambres comprennent des attributions matérielles permettant la répartition des affaires pendantes. Il est fréquent que cette répartition soit modifiée afin de permettre une optimisation des délais de jugement entre les chambres, et ce, en fonction de la complexité des affaires et de l’importance quantitative des affaires pendantes.


Ordinairement, chaque chambre traite seule une affaire de l’instruction au jugement. La formation de jugement de droit commun comprend l’un des présidents affectés à la chambre (président de chambre ou président-assesseur) et deux assesseurs. Il s’y adjoint un commissaire du gouvernement dont le rôle et la fonction sont spécifiques ainsi qu’un greffier. Un huissier est généralement présent afin de faciliter la tâche du greffier.

De manière plus rare, la formation de jugement de droit commun (à «3+1») peut être remplacée par la formation de chambre la plus solennelle (à «5+1») ce qui implique la venue de deux assesseurs supplémentaires dont un parmi les magistrats affectés à la chambre. Enfin, de manière plus exceptionnelle, la Cour peut siéger en formation plénière sous la présidence du conseiller d’État, président de la cour, assisté des présidents de chambre et, le cas échéant, par un ou plusieurs présidents-assesseurs afin de siéger en formation impaire.

Enfin, les procédures d’urgence en référé ou les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont jugés par des formations spécifiques (magistrat délégué ou juge unique) mais un renvoi vers une formation collégiale est toujours possible.

Compétence

Les cours administratives d'appel jugent en appel les causes précédemment soumises aux tribunaux administratifs et aux commissions du contentieux de l’indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France de leur ressort territorial.


De manière progressive, les appels dirigés contre les décisions (jugements et ordonnances) rendues par les tribunaux administratifs ont tous été transférés aux cours administratives d'appel à l’exception des contentieux suivants qui relèvent toujours du Conseil d'État par la voie de l’appel :

Les autres référés sont soit susceptibles d’appel devant la cour (référés «constat», «instruction», «provision») ou devant le même tribunal statuant en formation collégiale («référé fiscal») ; soit susceptibles d’un pourvoi en cassation (référés «suspension», «mesures utiles») devant le Conseil d'État.


Il convient de préciser que le décret du 24 juin 2003 a réduit la possibilité d’interjeter appel à l’encontre des jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs à l’image des juridictions civiles ; le recours en cassation devant le Conseil d'État demeure bien entendu possible. Il s’agit des matières relevant de la formation réduite de jugement des tribunaux («juge unique») prévue aux articles R.222-1 et suivants du code de justice administrative, avec quelques adaptations lorsque l’enjeu d’un recours indemnitaire est supérieur à 8 000 euros et ce au profit des :

  • litiges engagés par les agents publics,
  • litiges en matière de pension,
  • litiges en matière d’aide personnalisée au logement,
  • litiges en matière de service national,
  • litiges portant sur la taxe foncière lorsqu’une incidence est possible sur la taxe professionnelle,
  • litiges ayant un lien de connexité avec une instance susceptible d’appel.


Les CAA peuvent également être appelées à donner des avis aux préfets et à exercer quelques attributions administratives (autorisation de plaider,…).

Procédure

Le recours en appel doit être effectué dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement litigieux. Il existe cependant des délais spéciaux qui peuvent être abrégés.


L’appel doit être présenté par une requête motivée dans des conditions similaires de recevabilité à celles applicables devant les tribunaux administratifs.


L’appel n’est pas suspensif devant les juridictions administratives sauf si la cour, saisie par une requête distincte à cette fin, prononce le sursis à exécution du jugement dont l’appel est pendant ce qui n’est pas de droit.


L’appel est soumis au ministère obligatoire d’avocat à peine d’irrecevabilité quand bien même le litige de première instance en était dispensé. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 24 juin 2003 seuls les litiges suivants sont dispensés du ministère d’avocat :

  • Les recours pour excès de pouvoir exercé par les agents publics et liés à leur situation personnelle,
  • Les contraventions de grande voire,
  • Les demandes d’exécution des jugements et arrêts.


Voir l'article Procédure administrative.