Code civil Art.438 (de) : Différence entre versions
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− | ##par trente ans si le défaut consiste | + | ## par trente ans si le défaut consiste |
:::a) en un droit réel dun tiers, sur le fondement duquel peut être demandée la restitution de la chose, ou | :::a) en un droit réel dun tiers, sur le fondement duquel peut être demandée la restitution de la chose, ou | ||
− | :::b) en tout autre droit inscrit dans le livre foncier ; | + | :::b) en tout autre droit inscrit dans le livre foncier ; |
− | ##par cinq ans | + | ## par cinq ans |
:::a) pour les constructions dimmeubles et | :::a) pour les constructions dimmeubles et | ||
:::b) pour les choses qui, selon leur utilisation habituelle, ont été utilisées pour une construction dimmeuble et dont le défaut a causé la défectuosité de celui-ci, et | :::b) pour les choses qui, selon leur utilisation habituelle, ont été utilisées pour une construction dimmeuble et dont le défaut a causé la défectuosité de celui-ci, et | ||
− | ##par deux ans pour le reste. | + | ## par deux ans pour le reste. |
#Pour les immeubles, la prescription court avec la transmission et, dans les autres cas, avec la délivrance. | #Pour les immeubles, la prescription court avec la transmission et, dans les autres cas, avec la délivrance. | ||
#<SUP>1</SUP>Par exception aux al. 1er nos 2 et 3, et al. 2, les actions se prescrivent par le délai normal de prescription si le vendeur a dissimulé dolosivement le défaut. <SUP>2</SUP>Dans le cas de lal. 1 n° 2, la prescription nintervient cependant pas avant le départ du délai qui y est prévu. | #<SUP>1</SUP>Par exception aux al. 1er nos 2 et 3, et al. 2, les actions se prescrivent par le délai normal de prescription si le vendeur a dissimulé dolosivement le défaut. <SUP>2</SUP>Dans le cas de lal. 1 n° 2, la prescription nintervient cependant pas avant le départ du délai qui y est prévu. |
Version du 18 novembre 2004 à 14:32
Allemagne > Index par code (de) > Code civil (de)
§ 438 Prescription de l'action pour défaut
- Les actions du § 437 nos 1 et 3 se prescrivent :
- par trente ans si le défaut consiste
- a) en un droit réel dun tiers, sur le fondement duquel peut être demandée la restitution de la chose, ou
- b) en tout autre droit inscrit dans le livre foncier ;
- par cinq ans
- a) pour les constructions dimmeubles et
- b) pour les choses qui, selon leur utilisation habituelle, ont été utilisées pour une construction dimmeuble et dont le défaut a causé la défectuosité de celui-ci, et
- par deux ans pour le reste.
- Pour les immeubles, la prescription court avec la transmission et, dans les autres cas, avec la délivrance.
- 1Par exception aux al. 1er nos 2 et 3, et al. 2, les actions se prescrivent par le délai normal de prescription si le vendeur a dissimulé dolosivement le défaut. 2Dans le cas de lal. 1 n° 2, la prescription nintervient cependant pas avant le départ du délai qui y est prévu.
- 1Le § 218 sapplique au droit de résolution défini dans le § 437. 2Malgré linefficacité
de la résolution selon le § 218 al. 1er, le vendeur peut refuser le paiement du prix dans la mesure où il y serait autorisé sur le fondement de la résolution. 3Sil fait usage de ce droit, lacheteur peut résoudre le contrat.
- Le § 218 al. 4 phrase 2 sapplique au droit à réduction défini dans le § 437.