Code civil Art.107 (de)
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§ 1O8 Autorisation des représentants légaux
- Si le mineur conclut un contrat sans le consentement du représentant légal, la validité du contrat dépend de l'approbation de celui-ci.
- 1Si l'autre partie demande au représentant une déclaration de volonté relative à l'approbation, elle ne peut être donnée qu'à lui ; avant cette demande, une déclaration de volonté ou un refus fait au mineur est sans effet. 2L'approbation peut être faite jusque deux semaines après la réception de la demande d'approbation ; si elle n'est pas faite, elle est réputée refusée.
- Si le mineur est devenu pleinement capable d'exercice, son approbation remplace celle du représentant.
Version originale de cet article : § 108 BGB