Code civil Art.199 (de)
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§ 199 Départ du délai normal de prescription et délai absolu de prescription
- Le délai normal de prescription court à partir de l'année durant laquelle
- la prétention est née et
- le créancier prend connaissance du fait fondant l'action et de l'identité du débiteur, ou aurait dû en prendre connaissance sans négligence grossière de sa part.
- L'action en dommages et intérêts visant à la réparation d'une atteinte à la vie, au corps, à la santé ou à la liberté se prescrit par trente ans, à compter de la commission du fait, du manquement à un devoir ou de tout autre événement causant le dommage, sans que l'on ne tienne compte de sa naissance ni de sa connaissance ou on ignorance due à une négligence grossière.
- 1Les autres actions visant à la réparation d'un dommage se prescrivent
- par dix ans à compter de leur naissance, sans que l'on ne tienne compte de leur connaissance ni de leur ignorance due à une négligence grossière, et
- par trente ans à partir de la commission du fait, du manquement à un devoir ou de tout autre événement causant le dommage, sans que l'on ne tienne compte de leur naissance ni de leur connaissance ou leur ignorance due à une négligence grossière.
2Le délai arrivant à échéance en premier est déterminant.
- Les actions autres que les actions en dommages et intérêts se prescrivent par dix ans à partir de leur naissance, sans que l'on ne tienne compte de leur connaissance ni de leur ignorance due à une négligence grossière.
Version originale de cet article : § 199 BGB