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§ 3 BDSG (de)

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Version du 26 juillet 2006 à 14:03 par Pierre (discuter | contributions)

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Allemagne > Index par code (de) > Loi fédérale sur la protection des données personnelles (de)


§ 3 Autres définitions

Traduction parue intitialement sur Jusdata http://www.jusdata.info/v2/



1. Les données à caractère personnel sont des indications individuelles sur la situation personnelle ou matérielle d'une personne physique déterminée ou déterminable (l'intéressé).

2. Le traitement automatisé est la collecte, le traitement ou l'utilisation de données à caractère personnel par l'usage d'un appareil de traitement de données. Un fichier non-automatisé est tout rassemblement non-automatisé de données à caractère personnel, construit de manière homogène et accessible par des caractéristiques données, et qui peut être trié.

3. Collecter est la transmission de données relative à l'intéressé.

4. Traiter est la sauvegarde, la modification, la transmission, le blocage et l'effacement de données à caractère personnel. Est, indépendamment du procédé employé, notamment :

a. Sauvegarder est la saisie, l'enregistrement ou la conservation de données à caractère personnel sur un support de données aux fins de leur traitement ou utilisation ultérieurs ;
b. Altérer est la modification du contenu des données à caractère personnel sauvegardées ;
c. Transmettre est faire part à un tiers de données à caractère personnel sauvegardées ou obtenues par traitement, de telle sorte que :
1. Les données sont transmises aux tiers, ou
2. Le tiers consulte ou télécharge des données tenues à disposition à des fins de consultation ou de téléchargement ;
d. Bloquer est limiter le caractère distinctif des données à caractère personnel sauvegardées afin de limiter leur traitement ou utilisation ultérieure ;
e. Effacer, le fait de rendre non-identifiable les données à caractère personnel.

5. Utiliser est tout usage de données à caractère personnel dès lors qu'il ne s'agit pas d'un traitement.

6. Anonymiser est l'altération de données à caractère personnel, de telle sorte que les indications individuelles sur la situation personnelle ou matérielle ne puissent plus, ou seulement avec un investissement disproportionné en temps, en argent et en travail, être attribuées à une personne déterminée ou déterminable.

6a. Pseudonymiser est le remplacement du nom ou d'autres caractéristiques distinctives par un signe distinctif afin d'exclure ou de compliquer considérablement l'identification de quelqu'un.

7. Un organisme responsable est tout organisme ou personne qui collecte, traite ou utilise des données à caractère personnel pour soi même ou qui le fait faire sur commande par un autre.

8. Toute personne ou organisme qui reçoit des données est un destinataire. La personne concernée ainsi que les organismes qui collectent, traitent ou utilisent des données à caractère personnel dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie au traité sur l'Espace économique européen, ne sont pas des tiers.

9. Les données sensibles à caractère personnel sont des informations sur l'origine raciale et ethnique, les opinions politiques, l'appartenance un syndicat ou la vie sexuelle.

10. Les médias mobiles personnels de stockage et de traitement sont des support de données

1. qui sont confiés à l'intéressé,
2. sur lesquels des données à caractère, suite à leur stockage, peuvent être traitées automatiquement par l'organisme qui les a confiés ou par un autre et
3. par lesquels l'intéressé ne peut influencer le traitement qu'en utilisant le média.




Version originale de cette norme : § 1 BDSG