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Responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'Internet (fr)

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Introduction

L’internaute qui veut créer ses pages Web ou encore l’entreprise qui souhaite installer un site marchand sur Internet, doivent s’adresser à un professionnel qui pourra héberger leurs pages sur ses serveurs.

Selon l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs sont « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, [la] mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Aborder la question de la responsabilité des hébergeurs c’est se demander à quelles conditions ils doivent répondre des préjudices causés aux droits de tiers par la diffusion sur Internet de contenus illicites fournis par leurs clients. Il se peut aussi que l'hébergeur soit lui même à l'origine des contenus illicites, dans ce cas, il est qualifié d'éditeur et le régime de responsabilité n'est pas le même.

C’est dans un cadre en perpétuelle mutation, développant des techniques chaque jour plus sophistiquées, que la question se pose. Internet se présente aujourd’hui sous un jour nouveau, avec par exemple le Web 2.0 qui s’appuie sur une participation accrue de l’utilisateur final dans la réalisation et le choix des contenus diffusés.

Afin de permettre le développement de ces nouvelles formes d’expression, il est apparu nécessaire de modifier la lourdeur du régime applicable aux hébergeurs qui faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance. La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui est la transposition de la directive 2000 /31/ CE du Parlement et du Conseil, fait naître un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Le chapitre II de la loi est consacré aux prestataires techniques.

L’article 6 de la loi LCEN pose un régime spécifique dit de «responsabilité allégée» en faveur des hébergeurs ce qui explique qu’ils doivent, en contrepartie, répondre à des obligations spécifiques. Par ailleurs, pour qu’un prestataire technique puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, il doit être qualifié de prestataire de stockage au sens de l’article 6-I-2 de la loi. Les juges du fond sont confrontés à une difficulté de qualification (éditeur ou hébergeur) et semblent, à l'heure actuelle, réserver la qualification d'hébergeur aux seules personnes qui fournissent une prestation purement technique. Or, compte tenu de l’évolution des pratiques sur Internet qui consiste de plus en plus à faire de certains opérateurs à la fois des hébergeurs et des éditeurs, cela conduit à réduire excessivement le champ d’application du régime allégé de responsabilité.

Une responsabilité allégée en faveur des hébergeurs

L’assimilation systématique des hébergeurs à des éditeurs faisait peser sur eux une obligation générale de surveillance de la licéité des contenus qu’ils hébergeaient. L’article 6-I-2 et suivants de la loi LCEN, résultant de la transposition de l’article 14 de la directive 2000 /31/ CE détermine des cas dans lesquels l’hébergeur est exonéré de sa responsabilité. Il crée un régime, pénal et civil, dérogatoire pour les hébergeurs. En contrepartie, des obligations spécifiques pèsent sur eux.

La responsabilité civile ou pénale des hébergeurs ne peut être engagée « s’ils n’avaient pas effectivement connaissance » du caractère illicite des contenus stockés ou « si dés le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est ici une transposition littérale de la directive.

La mise en œuvre de la responsabilité des hébergeurs obéit donc à un mécanisme en deux temps, l’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à des conditions srictes. Il faut qu'il ait une connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé et qu'il ne réagisse pas pour faire cesser cette violation au droit, pour qu'il ne puisse s'exonérer de sa responsabilité.

La connaissance effective du caractère illicite du contenu diffusé

L’obligation de réaction est conditionnée par sa connaissance non des informations en elles-même, mais de leur caractère illicite. Cela implique que l’hébergeur puisse exercer son contrôle sur la teneur des données qui lui sont soumises. En ce qui concerne leur responsabilité civile, l'une des conditions de l'engagement de leur responsabilité, est qu'ils doivent avoir effectivement connaissance du caractère illicite des activités ou informations stockées ou,"de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère". L’hébergeur peut avoir connaissance du caractère illicite soit par notification de la victime soit par un juge.

Notification de la victime et ses suites

Forme de la notification

Aucun formalisme n’est exigé mais l’article 6-I-5 présente un modèle de notification qui créera une présomption de notification. La notification de la victime n’intervient qu’après une tentative infructueuse auprès de l’éditeur puisqu’une « copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté » doit être jointe à la notification .

Pour éviter des abus, l’article 6-I-4, réprime pénalement le fait de faire une notification non fondée et qui aurait pour unique but d’«obtenir le retrait» ou de «faire cesser la diffusion» d’un contenu ou d’une activité.

Teneur du contrôle de l'hébergeur

Le prestataire doit ensuite procéder à la vérification de la licéité des données notifiées. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation précisant que cette obligation est limitée aux contenus manifestement illicites[1]. Il reste cependant que cette disposition est contestable dés lors qu'elle conduit à rendre l'hébergeur juge du caractère des contenus antérieurement à toute décision du juge judiciaire. Initialement, seuls les faits mentionnés à l’article 6-I-7 de la loi, c’est-à-dire la pédopornographie, l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale entraient dans cette catégorie du « manifestement illicite ». Il en va désormais de même pour la diffamation[2] et les données contrefaisantes[3].

Décision du juge

L’illicéité peut être révélée par le juge. La non application d’une décision de justice engage évidemment la responsabilité du prestataire.

Si l'hébergeur a, par l'un des deux moyens évoqués ci-dessus, effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu'il héberge, sa responsabilité ne sera pas retenue s'il réagit pour faire cesser la violation du droit. Cette disposition est contestable dés lors que sa mise en oeuvre pourrait conduire l'hébergeur à suspendre la diffusion d'un contenu sur la simple notification d'une personne alors même que ce contenu pourrait ne pas être qualifié d'illégal par la décision de justice qui interviendrait postérieurement à cette suspension. Ce processus peut aisément être assimilé à un contrôle préalable!De plus, pratiquement, cela permettrait l'auteur du contenu à se retourner ultérieurement contre l'hébergeur puisque du fait de la suspension il aura subit un préjudice.

L'absence de réaction de l'hébergeur

L’hébergeur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité si, lorsqu'il a une connaissance effective du caractère illicite des contenus diffusés, il ne réagit pas « promptement ». Cette condition sera remplie s’il agit dès réception de l’assignation de l’acte en référé mais avant l’ordonnance du juge[4]. Sa réaction doit être mesurée.


Notes et références

  1. Déc. N° 2004-496 DC, 10 juin 2004, loi sur la confiance dans l’économie numérique
  2. TGI Paris,ord.ref.15nov 2004, Juris Data n°2004-258504
  3. CA Paris, 4c ch. A, 7juin 2006, Tiscali Media c/Dargaud
  4. TGI Paris, ord.réf., 17 janv.2003, Jean Marie Le Pen/Sarl Ccmb Kilikopela

Voir aussi