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Code de déontologie médicale (lb)

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Liban
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TITRE PREMIER

Devoirs généraux des médecins

Article 1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi, tous les médecins inscrits aux deux Ordres des Médecins.

Article 2 La mission du médecin consiste à veiller à la conservation de la personne humaine, tant physique que psychique, de façon préventive et curative, à soulager ses douleurs et à relever le niveau de l'hygiène et de la santé publique.

Article 3 (1)- Le médecin, motivé par sa conscience professionnelle, doit soigner tout malade en temps de paix comme en temps de guerre, quelles que soient sa condition matérielle et sociale, sans considération de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques, de ses sentiments ou de sa réputation. (2)- La volonté du malade doit être respectée dans la mesure du possible. Si le malade n’est pas en mesure d'exprimer sa volonté, il incombe au médecin, sauf urgence ou impossibilité, d'informer ses proches de l'état de leur malade. (3)- Aussi bien en temps de paix que de guerre, il incombe au médecin même sous la menace, de refuser l'utilisation de sa compétence professionnelle pour participer à un acte inhumain ou pour le tolérer. S'il lui est demandé d'examiner ou de traiter une personne en état d'incapacité, et s'il lui est apparu qu'elle a subi des sévices, le médecin est tenu d'informer l'autorité judiciaire.

Article 4 Le médecin doit disposer dans son cabinet de consultation d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. Il doit veiller à ne pas exercer sa profession dans des conditions ou circonstances qui peuvent compromettre sa dignité ou la qualité des soins qu'il prodigue.

Article 5 (1)- Quelles que soient sa formation ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou qui est informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires lui ont été administrés. (2)- Le médecin n'a pas le droit de se soustraire à un appel urgent sauf s'il a acquis la certitude que le malade ne court pas de danger réel, ou à moins qu'il ne soit retenu par une autre urgence d'importance au moins égale. Dans les deux cas, il doit donner sans tarder les raisons de son refus. Article 6 En cas d'épidémie ou de sinistre, le médecin doit : (1)- ne pas abandonner les malades qu'il soigne, sauf s'il assure la continuité des soins dans les meilleures conditions possibles. (2)- répondre à l'appel des responsables sanitaires pour participer volontairement aux campagnes publiques de vaccination ou au secours des sinistrés. (3)- observer les lois et règlements concernant les maladies contagieuses, d'en informer les autorités compétentes et de prendre les mesures préventives nécessaires à leur sujet.

Le secret professionnel

Article 7 Le secret professionnel s'imposant au médecin est d'ordre public. Il doit le respecter dans toutes circonstances où il est amené à traiter un malade ou à être consulté, et ceci tout en tenant compte des exceptions imposées par la salubrité publique, les lois, règlements ou conventions. Le secret professionnel comprend les informations que le malade a révélé ainsi que tout ce que le médecin a vu, appris, découvert ou déduit au cours de l'exercice de sa profession ou à la suite des examens auxquels il a procédé, sur ce : (1)- Il ne suffit pas que le malade libère son médecin de son obligation au secret professionnel, pour rendre caduque ladite obligation ; le médecin reste tenu d’observer l’intérêt du malade et les exigences de l’ordre public. (2)- Le médecin doit remettre au malade, personnellement, s'il lui en fait la demande, un certificat attestant de son état de santé tout en passant sous silence tout renseignement pouvant lui faire du tort. Il lui revient de ne pas évoquer dans cette attestation des informations qu’il juge qu’il va de l’intérêt du malade de ne pas les lui divulguer. (3)- Si le malade demande un certificat médical pour bénéficier de prestations sociales, le médecin peut, après avoir obtenu l'accord écrit du malade ou d'un de ses proches, transmettre directement ce certificat au médecin de l'institution qui fournit ces prestations, sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. (4)- Requis par les officiers de Police Judiciaire pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, le médecin peut ne pas divulguer certains renseignements ; cependant, il doit, après avoir prêté serment, fournir tous ses renseignements aux autorités judiciaires quand il lui est demandé de déposer son témoignage. (5)- Il est interdit au médecin de dénoncer un malade qui lui a avoué un crime. Cependant, si le médecin, en cours d'examen, a connaissance d'un crime, il est tenu d'en informer le ministère public, de même s'il a la conviction que le sujet va commettre d'autres crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir. (6)- Le médecin est obligé de témoigner en justice quand sa déposition peut empêcher la condamnation d'un innocent. (7)- Le médecin convoqué par un tribunal en sa qualité d’expert comme expert pour examiner un malade ou pour étudier son dossier, est dispensé du secret professionnel dans les limites de l’expertise dont il est chargé. (8)- Le médecin doit prévenir les autorités sanitaires de toute maladie contagieuse dont il a posé le diagnostic, si cette maladie rentre dans la liste des maladies à déclaration obligatoire. (9)- Le médecin qui a pratiqué un accouchement est obligé de déclarer dans les 3 jours suivants, la naissance de l'enfant. Il lui appartient, si nécessaire, de ne pas dévoiler le nom de la mère, de l'enfant, et le lieu de l'accouchement. (10)- Le médecin doit rapporter aux autorités sanitaires les cas de maladies vénériennes à déclaration obligatoire. La déclaration citera le nom du malade au cas où il refuserait de se faire soigner, faisant courir ainsi un risque de contamination. (11)- En cas de décès d'un de ses malades des suites d'une maladie à déclaration obligatoire, le médecin doit fournir aux autorités compétentes, un certificat de décès comportant le nom du défunt, son âge et la date du décès. (12)- Quand la famille d'un malade atteint d'une maladie nerveuse ou mentale dangereuse, demande aux autorités compétentes l'internement préventif du malade, le médecin traitant est tenu de fournir un rapport sur les caractéristiques de la maladie et sur le danger que représente le malade pour lui et pour autrui. (13)- Les médecins et en particulier ceux exerçant dans les dispensaires, hôpitaux et établissements psychiatriques, doivent signaler aux autorités sanitaires les alcooliques et les drogués qui refusent de se faire soigner ou qui représentent un danger pour autrui. (14)- Le médecin est autorisé, après accord écrit de la victime, à porter à la connaissance du Procureur Général, un viol ou un attentat à la pudeur dont il a été au courant au cours de l'exercice de sa profession. (15)- Lorsqu'au cours de l'exercice de sa profession le médecin découvre la séquestration arbitraire, des sévices ou de mauvais traitements subis par un mineur, il doit en avertir les autorités compétentes. (16)- Lorsque le médecin est poursuivi en justice par un malade ou sa famille dans une action en responsabilité, il a le droit, pour se défendre, de révéler les faits nécessaires à la manifestation de la vérité. (17)- Le médecin qui comparait devant le Conseil de l'Ordre, ne peut invoquer le secret professionnel. (18)- Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail, respectent le secret professionnel

Les honoraires

Article 8 (1)- La liberté du malade de choisir son médecin doit être respectée. Le médecin ne doit pas entraver l'exercice de ce droit ainsi que la liberté du malade de consulter un autre médecin. (2)- Le médecin est libre de ses prescriptions et du traitement qu'il estime le plus approprié pour son malade conformément aux données médicales les plus récentes et les plus sûres. (3)- Les honoraires sont établis par accord direct avec le malade à moins qu'il n'y ait une tarification uniforme fixée par le Ministère de la Santé Publique en ce qui concerne les malades des institutions officielles et ce, en accord avec l'Ordre des Médecins. Le médecin doit donner au malade les éclaircissements nécessaires sur sa note d'honoraires et il n'a pas le droit d'imposer un mode de payement ou un montant forfaitaire supplémentaire à régler après guérison. (4)- Le malade, son mandataire ou celui qui le représente contractuellement avec le médecin, doit régler les honoraires dus au médecin directement. (5)- Les institutions hospitalières doivent verser intégralement au médecin le montant des honoraires qui lui sont dus.

Article 9 (1)- Les honoraires seront établis en prenant en considération le niveau professionnel du médecin, la situation matérielle du malade et les circonstances spéciales à chaque cas en insistant sur le fait que la mission du médecin lui impose de traiter le malade nécessiteux avec humanité. (2)- Lorsque plusieurs médecins coopèrent à l'établissement du diagnostic et au traitement, si leur concours est justifié du point de vue scientifique et qu'ils se mettent d'accord pour émettre une note commune d'honoraires, il faudra mentionner séparément les honoraires de chaque médecin. (3)- Le médecin est tenu de se conformer à la tarification qui est appliquée par l'institution en vertu des contrats hospitaliers conclus avec les assureurs privés après accord avec le comité médical de l'hôpital.

Article 10 Il est interdit au médecin de réduire ses honoraires dans un but de concurrence, au dessous du tableau minimum établi par l'Ordre des Médecins avec l'accord du Ministère de la Santé Publique. Le médecin peut donner des soins gratuitement quand il le juge opportun. Le paiement à l'avance des honoraires est interdit ainsi que l'accord sur honoraires forfaitaires avec garantie de guérison. En tout état de cause, doivent être observés les dispositions du droit commun et les principes humanitaires.

Article 11 Est formellement interdit tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, et d'autre part consultant, chirurgien ou spécialiste, lors d'une consultation ou d'une opération. Quand une note d'honoraires globale est présentée au malade par le médecin, le chirurgien ou le spécialiste, les honoraires du médecin traitant doivent y être mentionnés.

Article 12 Concernant les interventions chirurgicales auxquelles participent plus d'un médecin, y compris l'anesthésiste, la part qui revient à chacun, doit être précisée dans la note d’honoraires.

Article 13 Quand un médecin assiste à une opération chirurgicale sur la demande du malade ou d'une personne qui en est responsable, il a droit personnellement à des honoraires.

Indépendance professionnelle

Article 14 Le médecin ne peut pas se désister de son indépendance professionnelle qui représente un droit pour le malade de trouver auprès de lui le traitement nécessaire en vue de sa guérison ou du soulagement de ses douleurs. Il incombe au médecin durant l'exercice de sa mission de refuser toute pression de nature à influencer ses décisions.

Article 15 Il est interdit au médecin de pratiquer à côté de la médecine tout acte incompatible avec la dignité de cette profession ou de nature à y porter atteinte.

Publicité

Article 16 Il est interdit de pratiquer la profession médicale avec un but commercial. Il est interdit au médecin de recourir à des procédés publicitaires directs ou indirects sauf pendant une période d'un mois seulement, pour annoncer le début de son activité, le changement d'adresse de son cabinet de consultation, les dates de son départ et de son retour de voyage. Le médecin doit refuser que paraissent dans des publications destinées au public, des articles traitant de ses activités et citant son nom et son adresse. Il peut participer à des débats publics après en avoir avisé le Conseil de l'Ordre des Médecins qui doit l'avertir qu'il encourt des poursuites judiciaires si, au cours de sa prestation, il contrevient aux principes de la déontologie médicale.

Article 17 Les seules mentions que le médecin est autorisé à faire figurer sur ses papiers personnels ou sur sa pancarte sont : Les renseignements facilitant les contacts des malades avec lui. La spécialité qui lui est reconnue par le Ministère de la Santé Publique. Les titres et fonctions qui lui ont été accordés par l'Etat et à condition que la mention ne comporte aucun aspect publicitaire.

La responsabilité médicale

Article 18 Tout médecin est responsable de ses actes professionnels.

Article 19 En respectant les règlements de l'institution avec qui il traite, et les dispositions du contrat : Un médecin ne peut se faire remplacer dans ses activités professionnelles que temporairement, par un confrère inscrit à l'Ordre des Médecins. Le médecin remplaçant exercera sous le nom du titulaire et sa responsabilité et devra donner les prescriptions en son nom et avec sa propre signature. Un médecin spécialiste ne peut se faire remplacer que par un confrère ayant la même spécialité.

Article 20 Il est interdit au médecin : (1)- de pratiquer un acte de nature à procurer à son malade un avantage matériel illégal ou injustifié. (2)- de payer une ristourne à quiconque et sous quelque forme que ce soit en vue d'attirer des clients ou de les garder sous traitement hospitalier ou en vue d'obtenir un avantage particulier. (3)- d'accepter une commission pour des investigations de laboratoire ou de radiologie, ou pour la prescription de médicaments ou d'appareillages médicaux déterminés. (4)-de recevoir une commission des hôpitaux ou des maisons de santé pour admission de malades.

Article 21 Il est interdit au médecin de faciliter l'activité de quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

Article 22 Est formellement interdit tout partage d'argent entre médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute autre personne. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans des locaux commerciaux et leurs dépendances où sont mis en vente des médicaments ou des appareils médicaux ainsi que dans les pharmacies et laboratoires hors les cas d'urgence requérant la célérité du traitement d'un malade ou d'un blessé.

Article 23 Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible d'augmenter ses revenus provenant de ses prescriptions ou de ses conseils professionnels. S'il remplit une fonction publique ou s'il est élu pour une fonction administrative, il lui est interdit de l'exploiter dans sa profession et en vue d'accroître sa clientèle.

Article 24 L'annonce par tout moyen publicitaire de tout nouveau procédé de diagnostic ou de traitement destiné à inciter ses confrères ou des malades à l'appliquer, constitue de la part du médecin une faute dont il est responsable, s'il n'a pas pris le soin de mettre en garde ses confrères ou les malades contre les dangers éventuels de ce procédé.

Article 25 Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit porter sa signature conformément au modèle déposé au Ministère de la Santé.

Article 26 Il est interdit au médecin de délivrer de faux rapports ou des certificats de complaisance.

TITRE DEUXIÈME

Devoirs des médecins envers les malades

Article 27 (1)- Au cours du traitement d'un malade, le médecin s'engage à le traiter avec humanité, bienveillance et probité tout en lui accordant ses soins et son attention. (2)- Dès l'instant où il a accepté de soigner un malade, le médecin s'oblige à lui accorder la continuité des soins soit personnellement soit en collaboration avec une personne qualifiée et cela d'une façon attentive et consciencieuse conformément aux données les plus récentes de la science médicale dont il doit suivre l’évolution. (3)- Au cours de l'exercice de sa profession, le médecin ne doit pas avoir d’autre but que le bien du malade et il lui est interdit d’utiliser ses connaissances pour arriver à des fins personnelles. (4)- Le médecin doit toujours respecter la volonté du malade et quand ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus sauf urgence ou impossibilité. (5)- Le fait que le malade soit privé de sa liberté n'entraîne pas de dérogations aux relations entre lui et son médecin. Un prisonnier peut accepter ou refuser un traitement, tant que, selon le rapport médical, sa vie n'est pas en danger. (6)- Quand un malade entame une grève de la faim, le médecin doit intervenir pour le persuader de reprendre son alimentation et il est de son devoir de prescrire un traitement à l’hôpital quand la vie du malade est menacée à brève échéance. (7)- Pour ceux dont les convictions interdisent les vaccinations obligatoires prévues par les autorités sanitaires, le médecin doit les mettre en face de leurs responsabilités et prévenir les dites autorités. (8)- Pour ceux dont les convictions interdisent les transfusions sanguines, le médecin doit respecter leur volonté, mais en cas de danger imminent, il doit, après avoir obtenu l'autorisation des autorités judiciaires compétentes, faire ce que sa conscience professionnelle lui impose et supporter l'entière responsabilité. (9)- Si un malade mental refuse les traitements qui lui sont conseillés, les proches et le médecin peuvent outrepasser sa décision. Si le malade est atteint d'aliénation caractérisée ou s'il représente un danger pour autrui, le médecin doit lui assurer les soins nécessaires en milieu hospitalier et lorsque cela est nécessaire, y imposer un internement administratif après accord d'une commission médicale formée d'au moins trois spécialistes. (10)- Si le malade est atteint d'un mal incurable, le rôle du médecin doit se limiter à alléger les souffrances physiques et morales par la prescription de traitements compatibles, autant que possible, avec le maintien de la vie. Le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, mais il est préférable de ne pas avoir recours à des moyens techniques excessifs pouvant prolonger l'agonie. Le médecin doit assurer la continuité des soins jusqu'au décès du malade tout en lui conservant sa dignité. (11)- En cas de grève générale, le médecin reste responsable de ses devoirs envers ses malades et de la continuité de leurs soins ainsi que vis à vis de tout autre patient en cas d'urgence. (12)- En classe privée, le médecin doit laisser au malade le libre choix du chirurgien. Ce dernier peut refuser toute décision opératoire dont l'indication lui semble injustifiée ou pour tout autre motif légitime. (13)- Pour assurer au malade les soins les meilleurs, et quand cela est nécessaire, le chirurgien doit faire appel à des aides opératoires exerçant à l'intérieur du même établissement hospitalier. (14)- Le médecin anesthésiste doit demander au chirurgien avant l'anesthésie ou avant la préparation du malade à l'opération, toutes les informations utiles. Il doit assumer ses responsabilités dans la surveillance du malade depuis le début de l'anesthésie jusqu'au réveil complet. Il a le droit en en prenant la responsabilité, d'exiger l'équipement nécessaire ainsi que des collaborateurs choisis parmi les médecins ou les secouristes de l’établissement hospitalier selon les règlements intérieurs de l'hôpital s'ils existent. Toute opération chirurgicale nécessitant une anesthésie générale exige la présence d'un médecin anesthésiste tout au long des différentes étapes de l'intervention.

Article 28 Le médecin n'est pas tenu vis-à-vis du malade par une obligation de résultat mais par une obligation de moyens utilisant le meilleur traitement possible. A la lumière de ceci, le médecin est tenu par les obligations suivantes : (1)- le médecin doit toujours établir le diagnostic et le traitement en s’aidant si nécessaire de tiers qualifiés et en conformité avec l'état actuel des sciences médicales tout en veillant à ne pas exercer des prestations abusives. (2)- Après avoir posé un diagnostic et établi une thérapeutique à suivre, le médecin veillera à l'application et à la poursuite du traitement. (3)- Si le malade refuse le traitement proposé, le médecin peut interrompre ses soins. Cependant, s'il lui apparaît que l'état du malade est grave, il doit tout faire pour le convaincre à poursuivre le traitement et si nécessaire proposer un ou plusieurs consultants



Le dossier médical

Article 29 (1)- Pour chacun de ses malades, le médecin doit conserver dans son cabinet de consultation, un dossier médical dont il est responsable. Quand le malade le lui demande, il est tenu de lui en remettre une copie contenant toutes les informations nécessaires pour le diagnostic et le traitement. (2)- Quand l'activité du médecin est interrompue par son décès ou par son arrêt de travail, son remplaçant, ou celui qui légalement a pris en charge après lui son cabinet de consultation, est tenu de fournir les dossiers médicaux aux médecins des malades qui en font la demande. Au cas où il n'y a ni médecin remplaçant ni héritiers, le Conseil de l'Ordre a le droit de se saisir de ces dossiers et de les conserver. (3)- Si les dossiers médicaux ont été constitués par une équipe médicale et qu'ils se trouvent gardés dans un établissement hospitalier, seuls les médecins traitants ou les chercheurs peuvent y avoir accès. Le contenu de ces dossiers ou leur copie peuvent être confiés à un tiers tenu au secret professionnel. (4)- Dans les services hospitaliers, les dossiers médicaux sont sous la responsabilité du Chef de Service qui doit veiller à leur conservation et à leur protection. (5)- Un médecin visiteur dans un hôpital n'a accès au dossier médical d'un malade qu'après accord du médecin hospitalier responsable. (6)- Dans l'intérêt de la science, le médecin traitant ou le chercheur peut utiliser les dossiers médicaux dont il a la responsabilité, à condition de garder l'anonymat des malades et de respecter le secret professionnel. (7)- Le juge d'instruction ou la police judiciaire peuvent perquisitionner un cabinet de consultation ou un service hospitalier et se saisir des documents médicaux en présence du médecin responsable et d'un membre du Conseil de l'Ordre. A partir de ce moment, le médecin ne peut plus s'opposer la perquisition.


L'expérimentation humaine, les transplantations d'organes, les vaccinations les avortements

ARTICLE 30 (1)- Il est interdit au médecin d'entreprendre ou de poursuivre des traitements qui dépassent sa spécialité ou sa compétence, sauf dans des cas exceptionnels. (2)- Il est interdit au médecin de prescrire des traitements à titre d'expérimentation pouvant faire du tort au malade ou le mettre en danger. (3)- L'emploi de thérapeutiques nouvelles ne peut être envisagé qu'après consentement du malade et à condition que ce traitement lui procure un bénéfice direct et après que des études scientifiques adaptées aient été pratiquées pour chaque cas particulier. Quand il s'agit de mineurs ou de handicapés mentaux, l'accord des parents ou du tuteur légal doit être obtenu. Si le traitement est appliqué dans un établissement hospitalier, l'accord des responsables de l'hôpital doit être obtenu et cela après accord du Comité scientifique de l'Ordre des Médecins quand le traitement est appliqué en dehors de l'hôpital. (4)- Aucun acte médical qui risque de défigurer un malade n’est autorisé sauf cas d’urgence ou de nécessité extrême, ou alors, après accord d’au moins deux médecins spécialistes, et accord du malade, ou de ses proches sil est incapable d’en prendre la décision seul. Seul le chirurgien peut décider d'une opération mutilante après accord du malade s'il est lucide ou de ses proches s'ils sont présents. (5)- Est considéré comme mutilation, tout traitement médical ou chirurgical destiné à modifier le sexe du malade et engageant son avenir. (6)- Le prélèvement d’un organe est autorisé chez une personne vivante, majeure, jouissant de son intégrité mentale, y ayant librement et expressément consenti par écrit devant témoin, après avoir été informée des conséquences du prélèvement. Il est interdit d’encourage un donneur à donner un organe dont l’ablation mettrait sa vie en danger. Le prélèvement d’organe à partir d’un cadavre est autorisé à condition que, de son vivant, le défunt ait autorisé ce prélèvement, ou après accord de sa famille et cela pour des fins thérapeutiques ou scientifiques. (7)- Le commerce des organes humains est strictement interdit. (8)- L’insémination artificielle ainsi que la fécondation in vitro, ne sont autorisées qu’entre conjoints ayant donné leur consentement par écrit.

ARTICLE 31

Le médecin appelé à donner ses soins à un mineur ou à un incapable, doit s’assurer du consentement de ses parents. En cas d’urgence, le médecin doit donner les soins qui s’imposent en temps utile quand il lui est impossible d’obtenir le consentement du représentant légal.

ARTICLE 32

La pratique de l’avortement est légalement interdite. En matière d’avortement thérapeutique et en prenant en considération les réserves idéologiques, il n'est autorisé que dans les limites des conditions et réserves suivantes : (1)- L’avortement thérapeutique doit être l’unique moyen pour sauver la vie de la mère en grand danger. (2)- Le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre lavis de deux médecins qui, après délibération, attesteront par écrit en 4 exemplaires qu’il n’y a pas d’autres moyens que l’avortement thérapeutique pour sauver la vie de la mère. Un exemplaire sera remis au médecin traitant, un exemplaire à chacun des médecins consultants et le dernier exemplaire adressé sous pli recommandé, ne portant pas le nom de la parturiente, au Président de l’Ordre des Médecins. Cet avortement, ne pourra être réalisé qu’après accord de la mère et après quelle ait été informée de la situation dans laquelle elle se trouve. Si elle est en cas de péril extrême et inconsciente, et que l’avortement est le seul moyen de lui sauver la vie, le médecin est obligé de pratiquer cette procédure même sil y a opposition du mari ou de la famille. Au cas où les convictions du médecin lui interdisent de pratiquer un avortement, il peut se retirer et confier la continuité des soins à un confrère de la même spécialité.

ARTICLE 33

Au cours d’un accouchement dystocique, le médecin doit se considérer, médicalement parlant, comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant, et ne pas se laisser influencer par des considérations d’ordre familial.

TITRE TROISIÈME

Devoirs des médecins en matière de médecine sociale et hospitalière et relations des médecins avec les hôpitaux

ARTICLE 34

Il incombe au médecin de collaborer avec les autorités compétentes en vue de la protection de la Santé publique ; son âge, sa spécialité et son état de santé devant être pris en considération. ARTICLE 35 Le médecin est tenu par les dispositions de l’article 28 de la présente loi, nonobstant de la personne qui lui a confié les soins médicaux. ARTICLE 36 (1)- L'activité professionnelle du médecin au sein dune institution hospitalière, doit faire l’objet d’un contrat écrit dont les clauses ne doivent pas déroger aux dispositifs de la présente loi. (2)- Les contrats liant les médecins aux administrations et institutions publiques doivent obéir aux dispositions de la présente loi. (3)- Toute institution hospitalière, doit avoir un règlement intérieur ne dérogeant pas aux dispositions du présent code. (4)- Les médecins liés par contrat avec une institution hospitalière, doivent élire un Comité médical qui s’occupera des problèmes professionnels. Les membres du Comité seront élus en tenant compte du règlement intérieur de l’institution hospitalière, et ne devraient pas déroger aux dispositions de la présente loi. Le Comité aura comme fonction : De veiller à la déontologie de la médecine et de sa dignité. De contribuer au relèvement du niveau professionnel en organisant des réunions médicales dans les hôpitaux pour débattre des questions professionnelles quant au développement de la profession et de son amélioration. De réunir les médecins pour qu'ils discutent de leurs droits et de la défense de leurs intérêts. D’oeuvrer afin de régler en collaboration avec l'administration hospitalière, tout différend qui pourrait survenir entre les médecins ou entre les médecins et leurs malades. D’encourager les recherches médicales avec laide des sociétés scientifiques de l'Ordre des Médecins. De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes hospitaliers. De donner son avis, à titre consultatif, à la direction de l'hôpital à propos des dossiers présentés par des médecins avec qui un contrat hospitalier est envisagé. De collaborer avec la direction de l'hôpital pour tout ce qui concerne les problèmes intéressant le corps médical et son activité hospitalière. Dans le cadre de son travail professionnel, le Comité est placé sous la supervision de l'Ordre des Médecins, conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 37

Sauf cas d'urgence et hors les cas d'urgence que requiert l'intérêt général, il est préférable que le médecin assurant le service de médecine préventive dans une institution, n'en soit pas en même temps le médecin traitant.

ARTICLE 38 Il est préférable que le médecin contrôleur dans une institution, n'en soit pas le médecin traitant.

ARTICLE 39 Le médecin chargé du contrôle dans une administration déterminée, est tenu au secret professionnel et il doit se contenter de communiquer les renseignements administratifs utiles, sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. Le médecin ne peut communiquer les renseignements d’ordre médical contenus dans les dossiers à des tiers ou à une autre administration, sauf si la loi le stipule ou si le malade concerné l’accepte personnellement.

ARTICLE 40 Nul ne peut être médecin expert assermenté et médecin traitant du même malade qui requiert de lui un rapport sur son état de santé. Sauf accord des parties, le médecin ne peut accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, ou de ses proches ou de ses propres intérêts.

ARTICLE 41 Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute mission d’expertise, informer de sa qualité et de sa mission la personne qu’il doit examiner.

ARTICLE 42 Le médecin expert assermenté doit se désister sil remarque que les questions qui lui sont posées sont étrangères à sa profession médicale. Dans la rédaction de son rapport, le médecin doit se contenter de répondre aux questions qui lui sont posées sans mentionner les autres éléments qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission, sauf s'il juge que le fait de les passer sous silence, peut nuire au bon fonctionnement de la justice.

ARTICLE 43 Devant un cas grave et en dehors des cas énumérés dans l’article 31, le médecin d’une institution doit informer les proches du malade et accepter d’appeler en consultation un autre médecin si cela peut être utile au malade.

ARTICLE 44 Le médecin doit faire part du résultat de son diagnostic au malade, mais il lui revient de lui dissimuler le résultat d’un diagnostic grave ; il ne doit pas déclarer le diagnostic des cas à terme inévitable qu’exceptionnellement et d’une manière circonspecte. Il peut en faire part à la famille du malade ou à ses parents, à moins que le patient n’ait demandé au préalable de ne pas divulguer à sa famille la réalité de sa maladie ou précisé les personnes qui peuvent en prendre connaissance ; le médecin est alors tenu dans ce cas de la divulguer à ceux-là.

ARTICLE 45 Pour des raisons professionnelles ou personnelles, le médecin est autorisé à refuser ses soins à un malade, sauf dans l’état de nécessiter et dans le cas où il est considéré comme défaillant à ses obligations humanitaires.

ARTICLE 46 Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de son malade sauf à la demande de ce dernier. Il ne peut se comporter en partisan dune famille ou de quiconque voulant influencer le malade, sauf quand l’intérêt médical de ce dernier est en jeu.

ARTICLE 47 Le médecin doit encourager les fiancés à pratiquer les examens médicaux prénuptiaux exigés par les autorités. Une fois ces examens pratiqués, il doit donner à chacun des fiancés un certificat qui comprend les résultats de ces examens.

TITRE QUATRIÈME

Devoirs du médecin envers ses confrères

ARTICLE 48

(1) Les médecins doivent veiller à entretenir entre eux les meilleures relations de confraternité et d’assistance mutuelle, dans le respect des intérêts du malade. (2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos diffamatoires capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. (3) L’ensemble du corps médical est uni pour garantir l’honneur et la dignité attachés à chacun de ses membres. (4) Tout médecin, doit prendre la défense d’un confrère injustement attaqué. (5) Les litiges entre médecins doivent être réglés à l’amiable entre eux, ou, à défaut, à travers le Comité médical ou la direction de l’établissement, ou par l’intermédiaire du Conseil de l’Ordre en sa qualité de dernière instance pour connaître les litiges professionnels. (6) Un dissentiment professionnel ne doit donner lieu à des polémiques publiques. Le Président du Conseil de l’Ordre compétent devra être avisé avant tout recours devant les tribunaux. En cas de résiliation du contrat liant un médecin avec une institution hospitalière ou en cas de suspension de son activité professionnelle, il est recommandé que le médecin désirant occuper le poste vacant, contacte son confrère dont le contrat est résilié ou l’activité suspendue et doit en informer le Conseil de l’Ordre, afin de préserver la déontologie et les règles de la profession ainsi que les droits du médecin et du malade.

ARTICLE 49 Le médecin ne doit pas encaisser d’honoraires de ses confrères et des membres de leurs familles qui sont à leur charge, sauf si réglés par un tiers-payant.

ARTICLE 50 L’exercice de la profession médicale doit se dérouler dans le cadre dune concurrence loyale entre confrères. Toute attraction, détournement ou tentative de détournement de clientèle, toute concurrence déloyale, tout compérage ou monopole constituent des fautes graves. La bonne entente entre médecins ne doit pas devenir une connivence au détriment du malade. Tout pool d’Honoraires instauré au sein d’un établissement de soins, doit comprendre exclusivement des confrères de la même spécialité.

ARTICLE 51 Le médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères, doit respecter les règles suivantes : (1) Si le malade est décidé à renoncer aux soins de son premier médecin, le nouveau médecin doit demander au malade ou à ses tuteurs d’en informer le premier médecin. (2) Si le malade a simplement voulu demander un nouvel avis sans changer de médecin traitant, le médecin à qui il est demandé son avis, doit proposer une consultation en commun avec le médecin traitant après avoir assuré les soins urgents. Au cas où la consultation commune paraît impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade et réserver au confrère traitant le diagnostic et le traitement qu’il propose. (3) Si le malade a requis un médecin en l’absence de son médecin habituel, le médecin appelé doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant et fournir à ce dernier toute information utile. (4) Il est interdit au médecin de traiter les malades dune institution hospitalière engagée avec un médecin titulaire traitant, sans l’autorisation préalable de ce dernier et dans les cas que le contrat passé avec lui ou le règlement de l’institution le permet. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils doivent en référer au Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 52 Le médecin peut dans son cabinet, accueillir les malades ayant leur médecin traitant, à condition d’en informer ce dernier et se concerter avec lui après accord du malade et si cela est dans son intérêt.

ARTICLE 53 Au besoin, le médecin traitant doit proposer ou accepter une consultation médicale si le malade ou ses tuteurs la demande. Dans les deux cas, il doit proposer le nom du médecin qu’il suggère, ou accepter de se réunir avec tout médecin proposé inscrit au tableau de l’Ordre et préparer la réunion, à moins d’un cas de force majeure ; il a la possibilité de se retirer sans justification sil juge que sa situation y contrevient.

ARTICLE 54 A la fin dune consultation et quel que soit le nombre des consultants participants, un compte-rendu écrit doit être rédigé, signé par les participants et comprenant les différents avis. Au cas où un compte-rendu n’est pas rédigé, lavis du ou des consultants est réputé en accord avec celui du médecin traitant. Au cas où les avis divergent, le médecin traitant est autorisé à se retirer si lavis des autres consultants est prépondérant.

ARTICLE 55 Un médecin consultant ne doit pas revenir en l’absence du médecin traitant ou sans son autorisation, auprès du malade examiné en commun, et cela au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

ARTICLE 56 Sans préjudice aux dispositions de l’article 19 du présent code, un médecin ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère pour soigner ses patients et avec leur assentiment. Dans ce cas, les honoraires perçus seront dus au médecin remplaçant. Le médecin privé du droit d’exercice par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne dispense pas le médecin sanctionné de prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins à ses malades qui étaient sous son traitement au moment de la sanction. Toute sanction interdisant à un médecin d’exercer doit être portée à la connaissance du Conseil de l’Ordre pour prendre les mesures adéquates. Le médecin remplaçant doit se désister de sa mission provisoire une fois la continuité des soins assurée.

ARTICLE 57 (1) Les médecins dune même discipline peuvent former une société civile professionnelle avec ou sans personnalité juridique, à condition de soumettre le contrat de société à l’approbation du Conseil de l’Ordre. (2) La société réunit les activités médicales du groupe ainsi que les honoraires découlant de cette activité en une seule note. L’exercice se limite aux médecins associés. (3)- Si une facture commune d’Honoraires est établie par un groupe de médecins, elle ne peut comprendre que les médecins de la même spécialité ayant participé au traitement. (4)- Des médecins de disciplines différentes peuvent s’associer par la mise en commun des moyens requis dans le but de faciliter pour chacun deux, l’exercice de sa profession. Cette mise en commun de moyens doit être constatée par un contrat écrit ou par une société civile dotée de la personnalité juridique. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société et ne peuvent être formulés dans une seule facture. Il est interdit de créer une telle société dans une institution hospitalière. (5)- Tout contrat, quel qu’en soit le type, doit respecter les règles professionnelles et copie doit être communiquée au Conseil de l’Ordre afin de vérifier sa conformité avec le contrat-type établi à cet égard par ledit Conseil. (6)- Il est interdit à un médecin ou à un étudiant en médecine de travailler en tant qu’employé chez un médecin. (7)- Quelque soit le type d’association, l’exercice de la profession demeure personnel et chaque médecin associé répond uniquement de son travail.

TITRE CINQIÈME

Devoirs du médecin envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux

ARTICLE 58 Le médecin doit éviter, autant que possible,de nuire à tout ce qui a rapport avec le champ médical, et en particulier les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les infirmières et les assistantes, à l’occasion de rapports se rattachant à des questions médicales.



TITRE SIXIÈME

Dispositions diverses

ARTICLE 59 Lors de son inscription à l’Ordre, le médecin doit déclarer devant le Conseil de l’Ordre qu’il a pris connaissance du présent Code, et prêter serment à respecter ses dispositions. Un procès-verbal sera établi et contresigné par le Président de l’Ordre et par le médecin et sera conservé dans le dossier de ce dernier.

ARTICLE 60 Tout médecin qui cesse d’exercer au Liban doit en aviser l’Ordre.

ARTICLE 61 L’auteur de toute infraction aux dispositions du présent code peut être traduit par devant le Conseil de discipline de l’Ordre.

ARTICLE 62 Le décret N° 13187 du 10 octobre 1969 est abrogé ainsi que toutes les autres dispositions contraires aux dispositions du présent code.

ARTICLE 63 Les modalités d’exécution de ce code seront déterminées au besoin, par des décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

ARTICLE 64 Le présent code entrera en vigueur dès sa parution dans le Journal Officiel