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Code civil Art.323 (de)

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Version du 18 novembre 2004 à 13:27 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 323 Résolution pour mauvaise exécution ou non-exécution d’une obligation
  1. Si le débiteur n’exécute pas ou exécute mal une obligation exigible découlant d’un contrat synallagmatique, le créancier peut résoudre le contrat, s’il a imparti au débiteur un délai d’exécution raisonnable ou un délai moratoire.
  2. La fixation d’un délai est inutile lorsque :
    1. le débiteur refuse solennellement et définitivement d’exécuter son obligation ;
    2. le débiteur n’a pas exécuté son obligation à la date fixée dans le contrat et dans lequel le créancier a lié le maintien de son intérêt à la prestation au fait qu’elle soit fournie en temps voulu de l’obligation ;
    3. des circonstances particulières justifient l’exercice immédiat du droit de résolution.
  3. Si la fixation d’un délai n’entre pas en ligne de compte étant donné le caractère de la violation de l’obligation, un avertissement s’y substitue.
  4. Le créancier peut résoudre le contrat avant l’échéance de l’obligation s’il est évident que les conditions de la résolution seront remplies.
  5. 1Si le débiteur a en partie exécuté son obligation, le créancier ne peut demander la résolution de tout le contrat seulement si l’exécution partielle ne lui est d’aucun intérêt. 2Si le débiteur n’a pas exécuté comme convenu son obligation, le créancier ne peut demander la

résolution si la violation de l’obligation est insignifiante.

  1. La résolution est exclue quand le créancier est totalement ou en majeure partie responsable des circonstances qui l’autoriseraient à résoudre le contrat, ou quand des circonstances non-imputables au débiteur se produisent à un moment où le créancier est en retard dans l’acceptation.