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Code civil Art.634a (de)

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Version du 18 novembre 2004 à 15:05 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 634a Prescription de l’action pour défaut
  1. Les actions du § 634 nos 1, 2 et 4 se prescrivent :
    1. sous réserve du n° 2, par deux ans pour les ouvrages dont le résultat consiste en la fabrication, l’entretien ou la modification d’une chose, ou dans la fourniture de services de planification ou de surveillance à cette fin ;
    2. par cinq ans pour les constructions d’immeuble et les ouvrages dont le résultat consiste en la fabriquation, l’entretien ou la modification d’un ouvrage, ou dans la fourniture de services de planification ou de surveillance à cette fin ;
    3. dans le délai normal de prescription pour les autres.
  2. La prescription court à partir de la réception dans les cas des nos 1 et 2.
  3. 1Par exception aux al. 1er nos 1 et 2 et al. 2, les actions se prescrivent par le délai normal de prescription si l’entrepreneur a dissimulé dolosivement le défaut. 2Dans le cas de l’al. 1 n° 2, la prescription n’est toutefois pas acquise avant l’expiration du délai qui y est défini.
  4. 1Le § 218 s’applique au droit à résolution défini dans le § 634. 2Malgré l’inefficacité de la résolution selon le § 218, le maître de l’ouvrage peut refuser le paiement de la rémunération dans la mesure où il y serait autorisé par la résolution. 3S’il fait usage de ce droit, l’entrepreneur peut résoudre le contrat.
  5. Le § 218 al. 4 et 2 s’applique au droit à réduction de la rémunération défini dans le § 634.