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Code de la propriété intellectuelle Art.69c (de)

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Version du 17 novembre 2004 à 12:35 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 69c Actes soumis à autorisation

Le titulaire a le droit exclusif de faire ou d'autoriser

  1. la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel, en tout ou en partie, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un logiciel nécessitent une telle reproduction, ces actes de reproduction sont soumis à l'autorisation du titulaire;
  2. la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant. Les droits de celui qui transforme le logiciel sont réservés;
  3. toute forme de mise en circulation, y compris la location au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. Si une copie d'un programme d'ordinateur est mise en circulation par voie d'aliénation sur le territoire des Communautés européennes ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen avec l'autorisation du titulaire, le droit de mise en circulation de cette copie, à l'exception du droit de location, est épuisé;
  4. la communication d'un logiciel au public, avec ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public, , de telle sorte que chacun peut y avoir accès du lieu et au moment de son choix.