Tierce opposition en procédure civile (fr)
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La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. Elle permet à un tiers qui justifier d’un intérêt de faire à nouveau statuer en fait et en droit sur les points jugés de la décision qu’il critique.
I - Conditions de la tierce opposition
A – Décisions susceptibles de tierce opposition
1 – Principe
La tierce opposition est ouvert contre toutes les décisions, contentieuses (y compris les sentences arbitrales) ou gracieuses, à l’exception des décisions de la Cour de cassation (Cass. Civ ; 17 janv. 1870).
2 – Exception
Cependant certaines décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Ce sont ceux dans lesquelles l’action en justice est réservée à certaines personnes comme la contestation de paternité ou de divorce (sauf pour le divorce en matière requête conjointe (cf. art. 1104 NCPC).
B – Les titulaires de l’action
1 - En matière contentieuse
La tierce opposition est ouverte à toute personne qui n’a été ni partie, ni représentée, à condition qu’elle justifie d’un intérêt à agir (art. 583 al.1)
Réservée aux tiers, elle devrait être fermée aux ayants cause d’une partie.
Néanmoins les créanciers et les autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (art. 583 al. 2).
La jurisprudence a retenue une solution semblable pour toutes les personnes représentées dans l’instance. Elles peuvent former tierce opposition si elles établissent que le représentant a agi en fraude à leurs droits ou si elles font valoir des moyens qui leur sont personnels.
Exemple :
Les associés, représentés par le mandataire social dans les litiges opposant la société à des tiers, ne peuvent former tierce opposition au jugement rendu à l'encontre de la société.
Un mandataire légal représente un incapable, ce dernier ne peut pas former tierce opposition au jugement rendu à l'encontre de son mandataire ès qualité.
L'ayant cause particulier (acquéreur, adjudicataire, donataire, légataire particulier) n'est le continuateur de son auteur que par rapport au bien transmis et pour les actes accomplis par l'auteur sur ce bien avant la naissance de ses droits. Il ne peut alors faire tierce opposition à un jugement rendu contre son auteur avant ce moment. En revanche à partir du moment du transfert de propriété, il n'est plus représenté par son auteur, il devient un tiers à son égard, et pourra donc former une tierce opposition.
2 – En matière gracieuse
Si le jugement est susceptible d’appel, le tiers ne doit pas avoir reçu notification de la décision, car dans ce cas il ne peut former qu’un appel (art. 583, al. 3). Au contraire si la décision est en dernier ressort, la notification est sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition.
II – Procédure de la tierce opposition
La procédure de tierce opposition est celle suivie pour une instance principale devant la juridiction compétente. Cependant si la tierce opposition est dirigée contre une décision gracieuse, elle sera formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse (art. 587 al. 3).
En cas d’indivisibilité, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties concernées sont appelées à l’instance (art. 584). En cas de solidarité, l’idée de représentation mutuelle interdit en principe à l’un des codébiteurs de former tierce opposition contre la décision rendue entre le créancier et son coobligé, sauf s’il fait valoir un moyen personnel.
La tierce opposition peut être ouverte par voie principale (A) ou incidente (B).
A – La tierce opposition principale
La tierce opposition peut être formée par voie principale par une personne qui apprend l’existence de la décision hors de toute instance. La juridiction compétente est celle qui a rendu la décision attaquée (art. 587 NCPC). Elle opère alors comme une voie de rétraction.
La tierce opposition principale est formée par assignation.
Si la loi ne fixe pas un délai plus court , le recours peut être exercé dans les trente ans à compter du jugement.
Cependant si le jugement a été notifié aux tiers opposant, l’action n’est recevable que dans les deux mois de cette notification sous réserve que celle-ci indique de manière très apparent le délai dont le tiers dispose ainsi que des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (art. 586 al. 3).
B – La tierce opposition incidente
La tierce opposition peut être aussi formée par voie incidente lorsqu’une partie apprend au cours d’une autre instance l’existence d’une décision qui lui porte préjudice. La tierce opposition opère alors comme voie de réformation.
La juridiction saisie peut statuer sur tierce opposition par voie incidente :
- si elle est d’un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué, - si les deux juridictions sont d’égal degré, à condition qu’aucune règle de compétence d’ordre public ne s’y oppose pas.
Par conséquent, la tierce opposition devra être formée par voie de demande de demande principale :
- si la juridiction saisie est d’un degré inférieure à celle qui a rendu la décision attaquée, - si les deux juridictions étant d’un degré égal, la compétence de la juridiction initiale est protégée par une règle d’ordre public,
La tierce opposition incidente est formée comme une demande incidente (art. 588, al. 1er) et n’est soumise à aucun délai.
III – Effets de la tierce opposition
A – Effets sur les procédures
Comme elle est une voie de recours extraordinaire, la tierce opposition n’a pas en principe d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie de la tierce opposition peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée (art. 590 NCPC).
Par ailleurs quand une décision frappée de tierce opposition est produite en justice, le juge devant laquelle elle est produite, peut selon les circonstances, surseoir à statuer ou passer outre (art. 589 et 100 NCPC).
B – Effets sur la décision
La juridiction saisie de la tierce opposition est saisie du premier procès et reprend l’examen de la première affaire en fait et en droit. Cet effet dévolutif est limité au cadre fixé par le recours, en application du principe dispositif.
- Si la décision est confirmée, elle devient opposable au tiers opposant.
- Si elle est rétractée ou réformée, elle devient inopposable au tiers opposant, mais elle conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés (art. 591, al. 1er).