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Droit applicable à l'affiche du film (fr)

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France > Droit des médias > Droit du cinéma
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L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ».

L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande.

Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le Code de la propriété intellectuelle assure sa protection.

L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage.


Le droit de la publicité

Le processus de création, de réalisation et de diffusion

Les professionnels et les contrats

Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs vont commander leurs publicités auprès des agences-conseils en communication, et acheter, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.

Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.

La commande de publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles.

La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.

La seconde fonction « Conception et création » comprend :

  • La conception générale du programme d'action et des thèmes
  • La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;
  • La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.

La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches. La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur. Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.

Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise telle les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.

L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.

La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire d'un ou plusieurs supports.

L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisé. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports. Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaires.

Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces. En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Les affiches, y compris celles destinés à être apposés dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires. Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.

Les limites à la publicité

Les restrictions

Les droits des personnes

Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.

Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.

Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.

Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».

L'ordre public

La publicité en faveur des boissons alcoolique est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions[1]

S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé. Elle autorise la publicité :

  • dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;
  • à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;
  • par voie d'affichage;
  • par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;
  • dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie

Un décret intervient pour fixer les conditions définies par décret.

Les interdictions

Les droits des personnes

La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs. Toute publicité mensongère est interdite. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, le film. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même.

L'ordre public

Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que l'alcool, le tabac et les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale. En principe, la publicité pour le tabac est prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».

La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur

L'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ».

Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande

Selon l'article L 112-1 du CPI, seront protégées par les droits des auteurs toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre.

Le droit moral [2] assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.

Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.

La cession des droits d'auteur

Le contrat de cession

L'article L 132-31 du Code de la propriété intellectuelle encadre le contrat de commande en publicité.

Il dispose que : « Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support ». Pour qu'il y ait cession, des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le contrat de commandee.

« Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.

La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans ».

Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.

La contrefaçon

Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. « La contrefaçon est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral ».

Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le CPI, l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a délit de contrefaçon.

La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en France, pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Le droit de l'affichage

L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes[3], modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985[4] et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement[5]. Ce texte a été intégré au Code de l'environnement, modifié lui-même par une ordonnance du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du Code de la route trouvent également à s'appliquer, il s'agit des articles R.418-1 à R.418-9[6].

En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité.

Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.

Le régime national de l'affichage

Les dispositions communes à toutes les formes de publicité

La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires

L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.

Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire

Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».

Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :

  • toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière
  • toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.
La protection du patrimoine naturel et culturel

L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :

  • Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
  • Sur les monuments naturels et dans les sites classés
  • Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles
  • Sur les arbres
  • Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.

Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations :

  • Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
  • Dans les secteurs sauvegardés ;
  • Dans les parcs naturels régionaux ;
  • Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte. L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements :

  • Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
  • A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;
  • Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :

  • par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
  • par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.

La protection du paysage

La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser. C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ».

L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».

Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ».

Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué

Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations

L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »

La publicité non lumineuse murale

La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».

Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).

La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites.

La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8 et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :

  1. Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
  2. Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;
  3. Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
  4. Sur les murs de cimetière et de jardin public.

En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.

Les articles R581-10 et R581-11 du Code de l'environnement soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.

L'article R581-13 du Code de l'environnement interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».

La publicité sur mobilier urbain

Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193). La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.

Les dispositions des articles R581-27 à R581-31 du Code de l'environnement précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports.

Le régime local de l'affichage

Les différentes zones de publicité

La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la zone de publicité restreinte, de la zone de publicité élargie et de la zone de publicité autorisée.

Les zones de publicité restreinte (ZPR) sont prévues à l'article L581-11 du Code de l'environnement. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le Conseil d'État et notamment dans l'arrêt Commune du Grand-Quevilly en date du 10 novembre 1997[7], le maire dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ».

Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie[8]. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière [9].

Dans les lieux visés à l'article L.581-43 du Code de l'environnement, il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.

La zone de publicité autorisée (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. L'article L.581-7 du Code de l'environnement précise que les ZPA peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.

Les infractions au droit de l'affichage

Les sanctions peuvent être de nature administrative (articles L581-26 à L581-33 du Code de l'environnement) ou de nature pénale (articles L581-34 à L581-45).

Voir aussi

Notes de références

  1. Certes l'affiche de film n'a pas vocation de faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ? La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que les informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.
  2. Article L121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
  3. Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, JORF du 30 décembre 1979 page 3314
  4. Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, JORF du 19 juillet 1985 page 8152
  5. Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, JORF n°29 du 3 février 1995 page 1840
  6. Code de la route > Partie réglementaire > Livre IV : L'usage des voies. > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes
  7. Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158, mentionné aux tables du recueil Lebon
  8. TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292
  9. CE, 10.11.1997, Commune du Grand-Quevilly, précité

Bibliographie

Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69