Droit des contrats informatiques (de)
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Allemagne > Droit des contrats invormatiques (IT-Vertragsrecht)
Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritaires.
Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence. La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet lapplication du régime de la vente en cas de fourniture dun progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, Droit de linformatique et de linternet, 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Les règles générales applicables aux contrats informatiques
- 2.1 Les modifications de la partie générale du droit des obligations
- 2.2 La qualification du logiciel
- 3 Les contrats informatiques
- 4 Notes
- 5 Lexique
- 6 Bibliographie
- 7 Table des abréviations
- 8 Décisions
Introduction
Définition du sujet
Il nexiste à proprement parler pas de contrats informatiques, mais des contrats « qui intéressent le secteur de linformatique1 », « relatifs à linformatique2 » ou concernant la réalisation de prestations informatiques3. En droit allemand, comme en droit français, il revient au droit commun de régler les problèmes posés par ces contrats, qui sont la plupart du temps des problèmes classiques4.
Les contrats passés par ladministration en droit allemand sont en principe soumis au droit privé5, les exigences en matière de marchés publics étant établies par voie de règlement6. Nous nexaminerons pas ces règles, ni en droit français, ni en droit allemand. Toutefois, nous nous référerons aux règles posées par le Ministère fédéral de lIntérieur pour les contrats informatiques passés par ladministration. Ces contrats doivent respecter les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques (EVB-IT)7 et les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard (EVB-IT Pflege S)8. Attestant de la similitude des problèmes posés par les contrats informatiques avec ceux du droit de la construction9, ces conditions sont dérivées des règles posées en matière de droit de la construction. Ce sont en premier lieu les conditions contractuelles particulières (BVB) instituées depuis 197210. Ces dernières ont été complétées par les conditions contractuelles complémentaires (EVB), puis par les EVB-IT, elles-mêmes entrées en vigueur le 1er mai 2002, puis ont été complétées par les EVB-IT Pflege S, entrées en vigueur le 1er mars 2003.
Linfluence sur la pratique de ces contrats-types est limitée. Les EVB-IT ont été négociées avec lindustrie informatique et montrent une bienveillance certaine à légard du cocontractant de ladministration11. Elles sont de ce fait peu employées entre entreprises. Par contre, leur utilisation est rendue obligatoire pour ladministration en vertu du règlement sur les marchés publics concernant les prestations, dans sa version du 17 septembre 200212. Ladministration ne peut sen écarter que dans des cas exceptionnels bien délimités et doit motiver sa décision13. Ces contrats-types font donc partie intégrante de la pratique. Leur modification récente est une conséquence des importantes réformes du droit allemand.
En droit français, les règles applicables aux contrats informatiques sont contenues dans le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. En droit allemand, les règles concernant les contrats informatiques se trouvent dans le Code civil allemand (BGB), la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (UrhG) et le Code du commerce allemand (HGB)14.
Enfin, il faut prendre en compte le droit de la Communauté européenne, quil sagisse de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes dordinateur, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 2001/29/CE du 22 juin 2001 sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la société de linformation, de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
Ces directives ont une grande influence sur les droits nationaux des États membres de la Communauté européenne. La question de loption pour la « grande solution », cest-à-dire la modification en profondeur du droit civil, lors de la transposition de la directive sur la vente des biens de consommation se pose en droit français15. Cest celle du législateur allemand16. De même, la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en uvre par ordinateur pourrait amener des changements dans la protection du logiciel.
Les réformes récentes en droit allemand
Le droit allemand des contrats informatiques a été modifié par une réforme du droit des obligations, et par ladoption dune loi sur lamélioration de la situation contractuelle des artistes et des artistes interprètes. Ces deux réformes étaient préparées depuis longtemps. Elles tendent toutes deux à protéger la partie la plus faible, et qui peut être selon les cas lacheteur17 ou lauteurdune uvre18.
La réforme du droit des obligations
La réforme du droit de la propriété littéraire et artistique
Annonce du plan
Les règles générales applicables aux contrats informatiques
Les modifications de la partie générale du droit des obligations
La codification d'institutions prétoriennes
La responsabilité précontractuelle
La disparition du fondement contractuel
Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
La détermination des obligations nées du contrat
Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles
La qualification du logiciel
La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
La rémunération du programmeur
La qualification du logiciel en droit civil
La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
La justification apportée par la doctrine
Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand
Les contrats informatiques
La réforme du droit de la vente
L'inexécution dans le contrat de vente
Le défaut juridique
La notion de défaut
Sanction du défaut
Les autres contrats
Le contrat d'entreprise
Le contrat de livraison d'ouvrage
Le contrat d'entreprise
Les contrats accordant un droit d'usage
Notes
- M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, Lamy droit de linformatique et des réseaux, Éditions Lamy 2000, n° 749.
- Ph. Le Tourneau, Théorie et pratique des contrats informatiques, Dalloz, p. 2.
- C. Zahrnt, Vertragsrecht für IT-Fachleute, 5e éd., Heidelberg, Hütig 2002, p. 1.
- Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 1.
- Sur le contrat de droit public en droit allemand, v. C. Autexier, Introduction au droit public allemand, Puf 1997, p. 257, n° 246.
- Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL), Bundesanzeiger du 20 novembre 2002, n° 216a.
- Conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, Bundesanzeiger du 7 juin 2002, n° 102a.
- Conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard, Bundesanzeiger du 22 mars 2003, n° 57a.
- Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 7.
- Instructions dutilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, Bundesanzeiger du 7 juin 2002, n° 102a, p 1.
- N. Müller, lors dun séminaire sur le thème : « Einführung in das EDV-Vertragsrecht anhang der anwaltlichen Begleitung eines EDV-Projektes », organisé par MM. C. Paulus et R. Pawlak, Humboldt Universität, Berlin, 2003. Ces propos sont rapportés sous réserve de leur bonne compréhension.
- V. note&nsp;6.
- Instructions dutilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, loc.cit.
- C. Zahrnt, op. cit., p. 1.
- P. Jourdain, Transposition de la directive sur la vente du 25 mai 1999 : ne pas manquer une occasion de progrès, D. 2003, point de vue, n° 1, p. 4.
- H. Däubler-Gmelin, Die Entscheidung für die so genannte Große Lösung bei der Schuldrechtsreform, NJW 32/2001, p. 2281.
- Cl. Witz, La nouvelle jeunesse insufflée par la réforme du droit des obligations, D. 2002, I, p. 3159.
- BT-Druck, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstler, 23 novembre 2001, 14/6433, p. 7.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2283.
- Cl. Witz, op. cit. p. 937.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2283.
- J. Bauerreis, Laction récursoire dans les chaînes de contrats : aspects de droit interne et de droit international privé, RIDC 4/2002, p. 991.
- H. Brox/W.-D. Walker, ""Schuldrecht Besonderer Teil des BGB"", 28e éd., Verlag C.H.Beck 2003, p. LXIV.