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Code civil Art.438 (de)

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Version du 18 novembre 2004 à 14:29 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 438 Prescription de l'action pour défaut
  1. Les actions du § 437 nos 1 et 3 se prescrivent :
    1. par trente ans si le défaut consiste
a) en un droit réel d’un tiers, sur le fondement duquel peut être demandée la restitution de la chose, ou
b) en tout autre droit inscrit dans le livre foncier ;
    1. par cinq ans
a) pour les constructions d’immeubles et
b) pour les choses qui, selon leur utilisation habituelle, ont été utilisées pour une construction d’immeuble et dont le défaut a causé la défectuosité de celui-ci, et
    1. par deux ans pour le reste.
  1. Pour les immeubles, la prescription court avec la transmission et, dans les autres cas, avec la délivrance.
  2. 1Par exception aux al. 1er nos 2 et 3, et al. 2, les actions se prescrivent par le délai normal de prescription si le vendeur a dissimulé dolosivement le défaut. 2Dans le cas de l’al. 1 n° 2, la prescription n’intervient cependant pas avant le départ du délai qui y est prévu.
  3. 1Le § 218 s’applique au droit de résolution défini dans le § 437. 2Malgré l’inefficacité

de la résolution selon le § 218 al. 1er, le vendeur peut refuser le paiement du prix dans la mesure où il y serait autorisé sur le fondement de la résolution. 3S’il fait usage de ce droit, l’acheteur peut résoudre le contrat.

  1. Le § 218 al. 4 phrase 2 s’applique au droit à réduction défini dans le § 437.