Droit administratif général (fr)
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France
Le droit administratif constitue la partie la plus importante du droit public. Il regroupe l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'activité administrative des personnes publiques et des personnes privées. Le contrôle de son application est assuré par un ensemble de juridictions qui constitue la justice administrative.
À l'origine, c'est un droit prétorien, c'est-à-dire formé essentiellement par la jurisprudence.
Ainsi, les règles les plus importantes ont été fixées par le juge, soit que celui-ci ait plus ou moins artificiellement rattaché la règle à un texte prééxistant soit qu'il les ait affirmées de son propre chef.
En Droit Administratif, la mise à l'écart du Code civil et l'importance des lacunes législatives ont amené le juge à véritablement "créer" le Droit Administratif.
L'arrêt du Tribunal des Conflits Blanco [1] du 8 février 1873 rendu à l'occasion d'une affaire en responsabilité est enblématique à cet égard :
- "considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil pour les rapports de particulier à particulier ;"
- "Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécéssité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ;"
Néanmoins, avec l'intégration de sources de droit de valeur supérieure ainsi qu'une tentative de codification du droit administratif, ce caractère est parfois profondément remis en cause, au détriment d'une certaine souplesse d'évolution et d'adaptation du droit.
Sommaire
Histoire du droit administratif français
Voir Histoire du droit administratif français.
Les sources actuelles du droit administratif
Les sources du droit administratif en France sont diverses. La valeur de chacune au sein de la pyramide des normes est dans certains cas discutée, néanmoins les sources suivantes sont placées par ordre décroissant de valeur dans cette dernière.
Les règles constitutionnelles
Le système français veut que la Constitution soit écrite : les normes constitutionnelles ne sont donc pas en principe d'origine coutumière. Néanmoins, deux sortes de normes constitutionnelles existent : certaines sont écrites, ce sont les plus importantes. D'autres, d'importance moindre mais néanmoins supérieures à celles de la loi, ne le sont pas, trouvant leur origine notamment dans des décisions dégagées par la jurisprudence constitutionnelle.
Les normes constitutionnelles écrites
La norme constitutionnelle écrite principale est, actuellement, la Constitution de la Ve République.
Toutefois, le préambule de cette constitution a-t-il une valeur juridique ? Une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 l'a affirmé, tout comme le Conseil d'État en 1960 (C.E., Sect, 12 février 1960, Eky). Ces solutions sont fondamentales, car elles permettent d'intégrer dans les normes constitutionnelles écrites la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen ou encore les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, tous deux contenus dans le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère celui de la Constitution de 1958.
Les normes constitutionnelles non écrites
Ces normes découlent des solutions dégagées par la jurisprudence, notamment celle du Conseil constitutionnel. Selon l'article 62 de la constitution de la Ve République, les décisions de celui-ci ne sont « d'aucun recours » et « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
Cependant, ces normes posent problème. S'il apparait être le rôle du juge constitutionnel que de combler les lacunes éventuelles de la constitution, ces décisions ont toutefois une valeur inférieure à la constitution mais supérieure aux lois, alors que, contrairement au parlement, ce juge n'a aucune légitimité démocratique.
Les normes internationales
Il s'agit de ce que l'on nomme aussi les « sources extranationales » qui désignent les sources internationales, européennes et communautaires. Ces sources se sont considérablement développées : elles proviennent des conventions et traités internationaux, du droit dérivé communautaire ou encore des «principes généraux de droit international» (C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company à propos des conséquences dommageables d'une mesure de police ordonnant la destruction d'une épave en haute mer) et de la coutume internationale (CE, 6 juin 1997, Aquarone).
La loi
Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration. Le droit public français définit traditionnellement la loi d'un point de vue organique et formel : la loi est l'acte des organes législatifs élaboré selon la procédure législative prévue par la Constitution. À cet égard, on distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, ... mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.
La jurisprudence administrative
La coutume occupe une place en droit public. On admet en général qu'elle possède une valeur inférieure à celle de la loi. Elle peut compléter la loi (coutume extra legem) mais elle ne peut pas la modifier ou l'abroger (coutume contra legem). En droit administratif, la coutume est une règle de droit consacrée par la jurisprudence en vertu d'un usage traditionnel. Elle est assez rare mais on peut citer la règle de l'inaliénabilité du domaine public.
La jurisprudence a permis de dégager les principes généraux du droit (ou PGD). Ces règles énoncent les principes fondamentaux du droit administratif.
Leur existence était implicite depuis la fin du XIXe siècle mais deux arrêts (C.E., Ass, 3 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier et C.E., Ass, 10 octobre 1945, Aramu et autres les ont explicités.
Pour René Chapus les principes généraux du droit ont une valeur « infra-législative et supra-décrétales ». Sa démonstration semble, à l'heure actuelle, faire objet d'un consensus.