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Code civil Art.479 (de)

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§ 479 Prescription de l’action récursoire
  1. Les actions en remboursement des frais définies dans le § 478 al. 2 se prescrivent en deux ans à partir de la livraison.
  2. 1La prescription des actions, définie dans les §§ 437 et 478 al. 2, du professionnel contre son fournisseur pour défaut d’une chose neuve vendue au consommateur, intervient au plus tôt deux mois après que le professionnel ait accédé à la demande du consommateur. 2Cette suspension de la prescription s’achève au plus tard cinq ans après que le fournisseur ait livré la chose au professionnel.
  3. Les alinéas précédents s’appliquent par analogie aux actions du fournisseur et des autres acheteur dans la chaîne de vente contre le vendeur correspondant si le débiteur est un professionnel.