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Théorie des questions accessoires (fr)

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Version du 20 février 2006 à 09:30 par Petitefumée68 (discuter | contributions)

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France
Droit administratif > Champ d'application du droit administratif > Sanction du principe de séparation des juridictions administrative et judiciaire
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Les difficultés dans l'application des règles de compétence interviennent de la façon suivante: on suppose qu'en cours d'instance, un juge compétemment saisi se trouve en présence d'une question accessoire soulevée par une partie qui ne relève pas normalement de sa compétence. Ex: un automobiliste est poursuivi pour avoir contrevenu à un stop; devant le juge pénal, il prétend que le règlement instituant ce stop est illégal ou bien mal interprété. Faut-il autoriser le juge pénal à en connaître et à continuer à statuer? Si on répond affirmativement, on dit alors qu'il y a question préalable. Si on répond négativement, il y a question préjudicielle. C'est une question d'intérêt pratique.

Lorsqu'il s'agit de questions qui appellent la compétence judiciaire et qui sont soulevées devant le ,juge administratif, pas de problème: il y a toujours question préjudicielle. Le juge administratif ne peut jamais trancher. Il droit renvoyer la question au juge judiciaire. Il en est ainsi par exemple lorsqu'il s'agit d'un problème de nationalité.

Pratiquement, les difficultés apparaissent seulement lorsque la question accessoire est soulevée devant le juge judiciaire. Il s'agit alors de savoir si le juge judiciaire a le droit de procéder à l'interprétation d'un acte administratif et/ou d'en apprécier la légalité. Doit-on reconnaître de tels pouvoirs au juge judiciaire? Face à cette difficulté, on se trouve en présence d'arguments nombreux qui sont susceptibles de justifier des solutions variées et très souples.

1- On songe bien sûr et avant tout au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Si l'on reconnaissait largement au juge judiciaire le droit de trancher lui-même toutes les questions accessoires, on aboutirait à écarter en fait l'interdiction formulée par les textes de la révolution. Il serait en effet toujours possible par des procédures habiles de confier au juge judiciaire le soin d'interpréter les actes administratifs et d'en contrôler la régularité.

2- En faveur de la compétence judiciaire, on peut invoquer le principe traditionnel (provenant du droit romain) selon lequel le juge de l'action est en même temps le juge de l'exception. En vue de ne pas ralentir inutilement le cours de la justice, on considère que le juge saisi de la question principale doit connaître également des questions accessoires qui peuvent être soulevées à l'occasion du litige.

3- Toutefois, divers autres arguments interviennent encore, qui peuvent justifier des solutions plus nuancées. On doit en premier lieu prendre en considération la nature de la question soulevée. Il s'agit de savoir si le juge judiciaire peut soit interpréter un acte administratif, soit en apprécier la légalité. Or il est certain que ces deux opérations ne présentent pas au regard du principe de séparation la même gravité. Interpréter, c'est essentiellement dégager la signification d'un texte. C'est constater le droit. Le juge qui se livre à l'interprétation accomplit un acte normal de sa fonction. Il n'entrave pas, semble-t-il, l'activité administrative. Par contre, l'opération d'appréciation de la légalité d'un acte peut conduire à l'écarter, c'est-à-dire à le supprimer. Il apparaît alors que le trouble appartenant au fonctionnement de l'administration est plus grand que dans le cas de la simple interprétation. On serait ainsi conduit à dire que les pouvoirs du juge judiciaire peuvent être plus étendus lorsqu'il s'agit d'interpréter un acte de l'administration et son étendue s'il s'agit d'apprécier cet acte.

En deuxième lieu, on doit encore tenir compte de la nature des actes en cause. S'il s'agit d'actes administratifs à caractère généraux, on pourra invoquer leur analogie matérielle avec l'acte législatif pour obtenir que le juge judiciaire, compétent pour interpréter la loi, doive l'être aussi pour interpréter les règlements généraux. Mais inversement, on sera plus réservé en ce qui concerne les pouvoirs du juge judiciaire à l'égard des actes administratifs individuels. En troisième lieu, on ne doit pas non plus méconnaître la nature des domaines dans lesquels se situe la question accessoire. nous avons vu que certaines matières relevaient traditionnellement de la compétence judiciaire. C'est le cas des atteintes portées par l'administration aux libertés individuelles ou à la propriété. Il y a là alors un argument essentiel pour justifier la reconnaissance de pouvoirs plus étendus en ce domaine en faveur du juge judiciaire.

Enfin, la qualité même du juge jouera un rôle déterminant. Parmi les juridictions judiciaires, on doit ici réserver une place spéciale au juge répressif. On sait que pour des raisons diverses, le procès pénal doit être relativement rapide et qu'il convient de réduire au maximum les incidents susceptibles d'en augmenter la durée. On serait ainsi nécessairement conduit à reconnaître aux tribunaux pénaux des pouvoirs plus larges qu'au juge ordinaire en ce qui concerne les questions accessoires. Le droit positif tient compte de tous ces arguments. Le droit positif a dégagé des solutions nuancées et subtiles qui peuvent être présentées en distinguant les pouvoirs du juge judiciaire non répressif et les pouvoirs du juge judiciaire répressif.