§ 8 SigG (de)
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Version du 24 mars 2006 à 11:03 par Pierre (discuter | contributions)
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§ 8 Suspension de certificats qualifiés
- Sur demande du possesseur de la clef de chiffrement ou de son représentant, le prestataire de service de certification doit immédiatement suspendre un certificat qualifié s'il a été établi sur la base de fausses indications au regard du § 7, si le prestataire de service de certification a cessé son activité et que celle-ci n'est pas poursuivie par un autre prestataire de service de certification ou si l'autorité ordonne une suspension en vertu du § 19 al. 4. D'autres causes de supension peuvent être prévues par contrat. La suspension doit mentionner la date de son entrée en vigueur. Toute suspension rétroactive est prohibée. En outre, le prestataire de service de certification peut révéler le fait que le certificat qualifié a été établi sur de fausses indications.
- Peut également demander, conformément à l'al. 1er, la suspension d'un certificat qualifié contenant des indications prévues au § 5 al. 2 la tierce personne ou l'organisme compétent pour les indications personnelles professionnelles ou autres lorsque les conditions relatives à ces indications personnelles ou autres ne sont plus remplies après leur enregistrement dans le certificat qualifié.
Version originale de cette norme : § 8 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus