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Proportionnalité et réalisation de la sûreté réelle (fr)

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Version du 7 juillet 2006 à 14:25 par Pierre (discuter | contributions)

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France > Droit privé > Droit des sûretés > Les principes essentiels du droit des sûretés
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Le principe de proportionnalité veut que le débiteur ne subisse pas un préjudice disproportionné injustifié.

Il existe un risque de spoliation dans deux hypothèses : lorsque le bien garanti est attribué en propriété au créancier alors que la valeur du bien est supérieure à la somme due, mais aussi lorsque la vente du bien ne permet d'obtenir qu'un prix inférieur à la valeur réelle.

Dans le premier cas, le débiteur est protégé par l'interdiction du pacte commissoire (Art. 2078 C. civ.) interdisant l'attribution du bien sans contrôle judiciaire et sans avoir à reverser une soulte. Cette règle est justifiée par le caractère accessoire de la sûreté et concerne donc toutes les sûretés y compris les nouvelles fondées sur l'exercice du droit de propriété : le créancier ne pourra pas conserver la propriété du bien sans évaluation du prix de celui-ci et sans devoir payer une éventuelle soulte (Com. 5 mars 1996 pour la réserve de propriété). La règle n'a de sens que si la valeur du bien n'est pas déterminée, dans l'hypothèse contraire (somme d'argent, ...) il s'agit d'une simple compensation (Com. 17 novembre 1998 sur le chèque de garantie).

Dans le second cas, il existe un risque pour le débiteur lors de la vente aux enchères : la loi prévoit l'interdiction de la clause de bois paré (vente à l'amiable) qui exige une vente aux enchères publiques, mais la mise à prix est fixée par le créancier (c'est en général la somme due), ce qui entraîne la possibilité que le bien soit à adjugé à une valeur dérisoire. Ce risque est pris en compte depuis quelques années : le créancier doit laisser au débiteur un délai pour rechercher un acquéreur à l’amiable du bien. Cette règle a été introduite dans un décret du 21 mai 1987 relatif à la location-vente par un consommateur, puis une loi du 9 juillet 1991 à fait de cette règle un principe général pour toutes les ventes forcées de meubles corporels. Dans un avis du 5 mai 1995 la cour de cassation considère qu'en matière de gage de véhicule automobile, l'ancien article 93 du Code de commerce est totalement abrogé par la réforme des procédures civiles d'exécution.

Cette règle s'étends-t-elle aux saisies immobilières et aux sûretés immobilières ? Le problème s'est posé lors des travaux préparatoires de la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière, le législateur n'a pas souhaité aller dans ce sens, mais il existe un autre mode de protection qui va dans le même sens : il est possible pour le débiteur de contester la mise à prix fixée par le créancier quand la vente concerne son logement principal, dans ce cas le juge fixe une nouvelle mise à prix en fonction de la valeur vénale de l'immeuble.