Service public (fr)
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La notion de service public peut-être entendue d'un point de vue matériel (mission de service public) et d'un point de vue organique (organisme chargé d'une mission de service public). Du point de vue matériel, le service public est la deuxième notion fondamentale qu'il faut appréhender après celle de police administrative lorsque l'on examine l'activité administrative.
Il ne s'agit plus de réglementer des activités privées, mais de procurer aux individus certains services ou certains biens. Cette fonction de prestation de services ou de biens est en grande partie assurée par l'État en raison de certains besoins (et d'une certaine idéologie). L'État devient fournisseur, prestataire. Il gère un service public. Les exemples sont innombrables : enseignement, transports, santé, énergie, Cette mission de service public tend à prendre une importance considérable dans un État moderne. On dit souvent qu'on est passé de l'État-gendarme à l'État-providence.
Les services publics revêtent des aspects très variés. À côté des services publics traditionnels, sont apparus des services publics industriels et commerciaux (SPIC) comme, par exemple Électricité de France (partiellement privatisé).
Les services publics sont gérés tantôt par des personnes publiques, tantôt par des personnes privées, mais sous le contrôle de l'administration.
Sommaire
L'identification de la mission de service public
Une activité d'intérêt général
Toutes les activités des personnes publiques ne sont pas des missions de service public
Si l’action des personnes publiques est limitée à la satisfaction de l’intérêt général, elle recouvre en réalité des activités qui ne présentent pas directement ce caractère. Il en est ainsi de la gestion du domaine privé, propriétés qui ne sont pas affectées à une utilité publique et dont la gestion n’a qu’une vocation purement patrimoniale (CE 7 décembre 1844, Finot). Il ne s’agit que de l’intérêt particulier de la personne publique. L’administration est alors soumise au droit commun et l’on parle de gestion privée. Il en va de même quand une commune organise des courses de chevaux qui n'obéissent pas à une préoccupation sportive ou touristique (CE 1953, Bossuyt).
Le caractère contingent de la mission de service public
Certaines activités, qui ont un caractère obligatoire en vertu de la Constitution, sont nécessairement des services publics (impôts, défense, police,…).
La reconnaissance de la qualité de service public d’une activité peut varier suivant les époques, traduisant les évolutions de la société. C’est ainsi que la reconnaissance du caractère de SP de la gestion d’un théâtre a été relativement tardive. D'autres activités n’acquièrent le caractère de service public que du fait d’une carence locale de l’initiative privée. Il faudra alors envisager l’activité au regard des intérêts de la population locale, espèce par espèce[1]. D’ailleurs, l’intervention de l’Administration hors de cette nécessité due à la carence de l’initiative privée sera illégale, car contraire à la liberté du commerce et de l’industrie[2]. Enfin, la qualification de service public de l’organisation d’une fête locale dépendra de son caractère traditionnel ou non (CE 12 avril 1972, Sieur Chatelier).
La notion de service public est donc contingente et relativement difficile à saisir.
Une activité prise en charge directement ou indirectement par une personne publique
Le service public ne comporte pas, à proprement parler, un critère organique. En effet, si, comme nous venons de le voir, toutes les activités des personnes publiques ne constituent pas des services publics, une personne privée peut gérer un service public. Mais, il existera toujours un lien, plus ou moins ténu, entre cette personne et une personne publique. Ce lien est ainsi fortement pris en compte par le juge pour l’identification d’une personne privée gérant un service public.
La possibilité pour une personne privée de gérer un service public
Certaines activités de service public peuvent être déléguées par une personne publique à une personne privée par voie contractuelle. Mais une personne privée peut aussi se voir confier un tel service par la loi ou le règlement qui lui confèrent des prérogatives de puissance publique dans le but de gérer ce service. Le personne privée sera alors soumise, dans l’exercice de ces prérogatives au droit administratif [3].
L'arrêt caisse primaire «aide et protection» du Conseil d'État de 1938 precise qu'une personne privée peut gérer un service public administratif (SPA). Cependant les services publics a caractère industriels et commerciaux (SPIC) ne peuvent être gérés par des personnes privées que depuis un arret du Tribunal des conflits du 15 janvier 1968, Époux Barbier contre Air France.
L'identification d'une personne privée gérant un service public
Dans un arrêt Narcy, le Conseil d’Etat a posé trois conditions devant être réunies pour que l’activité d’une personne privée soit un service public : l’exercice d’une activité ayant un objet d’intérêt général, le contrôle par une personne publique et la détention de prérogatives de puissance publique (CE Sect. 28 juin 1963, Narcy). Il s’agit normalement de critères cumulatifs. Cependant, la détention de prérogatives de puissance publique a été jugée non nécessaire à la reconnaissance du caractère de service public (CE 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association « Melun-Culture-Loisirs »).
L'éclatement de la notion de service public
Le régime du service public
Le principe d'égalité
Le principe de continuité
Le principe de mutabilité
Le principe de mutabilité c'est le principe qui enonce que les usagers d'un service public n'ont aucun droit a son maintient donc que l'administration pour l'intérêt du service peut retirer un service sans qu'aucun recours ne soit possible.
Notes et références
- ↑ Conseil d'État, 12 juin 1959, Syndicat des exploitants de cinématographes de l'Oranie ; Rec. CE ; p.363
- ↑ Conseil d'État, 30 mai 1930 - Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers - Rec. Lebon p. 583
- ↑ CE Ass. 20 décembre 1935, Établissements Vézia et CE Ass, 13 mai 1938 - Caisse primaire "Aide et protection"- Rec. Lebon p. 417)