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Responsabilité contractuelle (fr)

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La responsabilité contractuelle pour fondement le contrat, c'est-à-dire qu'elle a un fondement juridique différent de la responsabilité délictuelle. Ce lien de droit entre deux personnes a force de loi entre les parties (1134 C. civ.), la première modalité de réparation est donc l'exécution du contrat.

Le dommage : il peut prendre plusieurs formes : l'inexécution du contrat, le refus d'exécution du contrat, exécution défectueuse ou partielle.

Au départ cette responsabilité était fondée sur la faute, mais aujourd'hui, comme pour la responsabilité délictuelle, on présume que si le résultat n'est pas atteint il y a faute. Ceci amène à se demander si l'on peut l'engagement contractuel est réalisable. À cet égard, une jurisprudence constante, suite à une proposition de Demogue, distingue l'obligation de moyens de l'obligation de résultat  si le contrat prévoit la réalisation d'un résultat, la preuve de l'inexécution suffira a engager la responsabilité. Exemples d'obligations de résultat : vente d'un voyage, manèges, jeux forains, téléphériques, … Autrement, si le contrat a pour objet la réalisation d'un but aléatoire, une faute devra être prouvée pour engager la responsabilité contractuelle. Le contrat de soins thérapeutiques ne comporte en général qu'une obligation de moyens : un médecin ne peut pas s'engager à coup sûr à guérir son patient. Cependant, la jurisprudence a mélanger


Le domaine de la responsabilité médicale : arrêt Mercier du 20 mai 1936 énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans l'Arrêt Clinique Sainte Croix du 6 mars 1945. Pour tout ce qui concerne «l'hôtellerie médicale», il s'agit d'une obligation de résultat notamment pour ce qui concerne les infections nosocomiales, de même pour les opérations bénignes.

S'agissant de l'obligation d'information : il s'agit d'une obligation de moyens, celui qui est tenu de l'obligation de moyens doit informer le cocontractant (cette exigence existe chez les notaires). (Bibliographie : Rapport Annuel de la cour de cassation 1999 p.394 et 2000 p. 377). Le médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée. Il doit être capable (par tout moyens) de prouver qu'il a rempli son obligation sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient. L'obligation de moyens du médecin est de donner des soins en fonction des connaissances médicales actuelles. Pour les cliniques, il s'agit d'une obligation de résultat (médicaments défectueux, ...). La Cour n'a pas admis la réparation de l'aléa thérapeutique contrairement à arrêt CE Bianchi du 9 avril 1993.


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