Droit de l'information et de la transaction électronique (id)
Sommaire
- 1 Histoire de loi relative à l'information et à la transaction électronique
- 2 Dispositions générales
- 3 Principes et objectifs
- 4 Information, document et signature électronique
- 5 Prestataire de services de certification et de système électronique
- 6 Transaction électronique
- 7 Nom de domaine, droit de la propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée
- 8 Actes interdits
- 9 Résolution de conflit
- 10 Rôle du gouvernement et de la société
- 11 Enquête
- 12 Dispositions pénales
- 13 Liens externes
Histoire de loi relative à l'information et à la transaction électronique
Dispositions générales
Principes et objectifs
Article 2 de la loi prévoit que "l'utilisation des technologies de l'information et de la transaction électronique doit être réalisée en se fondant sur les principes de l'assurance légale, de l'utilité, de la prudence, de la bonne foi et de la liberté de choisir la technologie ou la neutralité technologique".
Information, document et signature électronique
Article 5 de la loi :
- (1) une information électronique et/ou un document électronique et/ou leur version imprimée sont des moyens de preuve légale;
- (2) une information électronique et/ou un document électronique et/ou leur version imprimée, prévus par l'article 5 (1), sont élargissement des moyens de preuve reconnus par tous les codes de procédure indonésiens en vigueur;
- (3) une information électronique et/ou un document électronique sont déclarés valides dès lors qu'ils utilisent un système électronique en conformité avec les dispositions prévues par la loi;
- (4) les dispositions relatives à l'information et/ou au document électronique prévues par l'article 5 (1) ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
- a) des écrits qui, selon la loi, doivent être sous forme écrite;
- b) des écrits avec leurs documents qui, selon la loi, doivent être sous forme d’acte notarié ou d’acte rédigé par
Article 6 de la loi :
Sauf exceptions prévues par l'article 5 (4), lorsque la loi exige qu'une information soit sous forme écrite ou originale, une information et/ou un document électronique satisfait à cette exigence si l'information qu'elle contient est garantie dans son accessibilité, sa lisibilité, son intégrité, et son authenticité, ainsi elle peut éclairer une situation.
Article 7 de la loi : Celui qui prétend avoir un droit, renforce son droit, ou refuse le droit d'autrui, sur la base d'une information et/ou d’un document électronique, doit garantir que son information électronique résulte d'un système électronique en conformité avec les dispositions en vigueur.