Droit de l'information et de la transaction électronique (id)
Sommaire
- 1 Histoire de loi relative à l'information et à la transaction électronique
- 2 Dispositions générales
- 3 Principes et objectifs
- 4 Information, document et signature électronique
- 5 Prestataire de services de certification et de système électronique
- 6 Transaction électronique
- 7 Nom de domaine, droit de la propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée
- 8 Actes interdits
- 9 Résolution de conflit
- 10 Rôle du gouvernement et de la société
- 11 Enquête
- 12 Dispositions pénales
- 13 Liens externes
Histoire de loi relative à l'information et à la transaction électronique
Dispositions générales
Principes et objectifs
Article 2 de la loi prévoit que "l'utilisation des technologies de l'information et de la transaction électronique doit être réalisée en se fondant sur les principes de l'assurance légale, de l'utilité, de la prudence, de la bonne foi et de la liberté de choisir la technologie ou la neutralité technologique".
Information, document et signature électronique
Article 5 de la loi :
- (1) une information électronique et/ou un document électronique et/ou leur version imprimée sont des moyens de preuve légale;
- (2) une information électronique et/ou un document électronique et/ou leur version imprimée, prévus par l'article 5 (1), sont élargissement des moyens de preuve reconnus par tous les codes de procédure indonésiens en vigueur;
- (3) une information électronique et/ou un document électronique sont déclarés valides dès lors qu'ils utilisent un système électronique en conformité avec les dispositions prévues par la loi;
- (4) les dispositions relatives à l'information et/ou au document électronique prévues par l'article 5 (1) ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
- a) des écrits qui, selon la loi, doivent être sous forme écrite;
- b) des écrits avec leurs documents qui, selon la loi, doivent être sous forme d’acte notarié ou d’acte rédigé par l'officier public.
Article 6 de la loi :
Sauf exceptions prévues par l'article 5 (4), lorsque la loi exige qu'une information soit sous forme écrite ou originale, une information et/ou un document électronique satisfait à cette exigence si l'information qu'elle contient est garantie dans son accessibilité, sa lisibilité, son intégrité, et son authenticité, ainsi elle peut éclairer une situation.
Article 7 de la loi : Celui qui prétend avoir un droit, renforce son droit, ou refuse le droit d'autrui, sur la base d'une information et/ou d’un document électronique, doit garantir que son information électronique résulte d'un système électronique en conformité avec les dispositions en vigueur.
Article 8 de la loi
- (1) Sauf convention contraire, l'expédition d'une information et/ou d'un document électronique interviennent lorsque cette information et/ou ce document électronique ont bien été envoyés avec une bonne adresse par l'expéditeur à un système électronique désigné ou utilisé par le destinataire et entrent dans un système électronique qui n'est pas sous le contrôle de l'expéditeur;
- (2) sauf convention contraire, le moment de la réception d'une information et/ou d'un document électronique est déterminé lorsque cette information et/ou ce document électronique entrent dans un système électronique qui est sous le contrôle du destinataire.
- (3) si le destinataire a désigné un système électronique pour recevoir une information et/ou d'un document électronique, le moment de réception est celui où cette information et/ou ce document électronique entrent dans le système électronique désigné;
- (4) au cas où il y a deux ou plusieurs systèmes électroniques utilisés pour envoyer ou recevoir une information et/ou un document électronique :
- a) le moment de l'expédition est située au moment où l'information et/ou du document électronique entrent dans le premier système qui n'est pas sous le contrôle de l'expéditeur;
- b) le moment de la réception est celui où l'information et/ou du document électronique entrent dans le dernier système électronique qui est sous le contrôle du destinataire.