Code civil Art.126 (de)
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§ 126 Forme écrite
- Lorsque la forme écrite est prescrite par une loi, l'acte doit être signé de sa main par celui qui le dresse avec son nom ou au moyen d'un signe manuscrit certifié par un notaire.
- Dans un contrat les signatures des parties doivent figurer sur le même acte. S'il est dressé plusieurs actes identiques relatif à un contrat, il suffit que chaque partie signe l'acte destiné à l'autre partie.
- La forme écrite peut être remplacée par la forme électronique sauf disposition contraire d'une loi.
- La forme écrite peut être remplacée par un acte authentique.
Version originale de cet article : § 126 BGB