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Code civil Art.199 (de)

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Version du 1 juin 2009 à 06:29 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 199 Départ du délai normal de prescription et délai absolu de prescription
  1. Le délai normal de prescription court à partir de l'année durant laquelle
    1. la prétention est née et
    2. le créancier prend connaissance du fait fondant l'action et de l'identité du débiteur, ou aurait dû en prendre connaissance sans négligence grossière de sa part.
  2. L'action en dommages et intérêts visant à la réparation d'une atteinte à la vie, au corps, à la santé ou à la liberté se prescrit par trente ans, à compter de la commission du fait, du manquement à un devoir ou de tout autre événement causant le dommage, sans que l'on ne tienne compte de sa naissance ni de sa connaissance ou on ignorance due à une négligence grossière.
  3. 1Les autres actions visant à la réparation d'un dommage se prescrivent
    1. par dix ans à compter de leur naissance, sans que l'on ne tienne compte de leur connaissance ni de leur ignorance due à une négligence grossière, et
    2. par trente ans à partir de la commission du fait, du manquement à un devoir ou de tout autre événement causant le dommage, sans que l'on ne tienne compte de leur naissance ni de leur connaissance ou leur ignorance due à une négligence grossière.
      2Le délai arrivant à échéance en premier est déterminant.
  4. Les actions autres que les actions en dommages et intérêts se prescrivent par dix ans à partir de leur naissance, sans que l'on ne tienne compte de leur connaissance ni de leur ignorance due à une négligence grossière.



Version originale de cet article : § 199 BGB