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Code civil Art.281 (de)

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Version du 5 juin 2009 à 08:33 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 281 Indemnisation à la place de l'exécution pour mauvaise exécution ou non-exécution d'une obligation
  1. 1Lorsque le débiteur n'exécute pas une obligation exigible ou l'exécute mal, le créancier peut demander une indemnisation dans les conditions posée au § 280 al. 1er s'il a imparti au débiteur un délai d'exécution raisonnable ou un délai moratoire. 2Si le débiteur a en partie exécuté l'obligation, le créancier ne peut demander une indemnisation à la place de l'obligation que si l'exécution partielle ne lui est d'aucun intérêt. 3Si le débiteur n'a pas exécuté comme convenu son obligation, le créancier ne peut demander une indemnisation à la place de l'obligation entière si la violation de l'obligation est insignifiante.
  2. La fixation d'un délai est inutile lorsque le débiteur refuse solennellement et définitivement d'exécuter son obligation, ou lorsque des circonstances particulières justifient l'exercice immédiat du droit à indemnisation.
  3. Si, étant donné le caractère de la violation de l'obligation, la fixation d'un délai n'entre pas en ligne de compte, on y substitue un avertissement.
  4. Le droit à exécution est exclu dès que le créancier a demandé des dommages et intérêts au lieu de l'exécution.
  5. Si le créancier demande une indemnisation à la place de l'exécution complète, le débiteur a droit à la restitution de ce qui a été exécuté, conformément aux §§ 346 à 348.



Version originale de cet article : § 281 BGB