Code civil Art.281 (de)
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§ 281 Indemnisation à la place de l'exécution pour mauvaise exécution ou non-exécution d'une obligation
- 1Lorsque le débiteur n'exécute pas une obligation exigible ou l'exécute mal, le créancier peut demander une indemnisation dans les conditions posée au § 280 al. 1er s'il a imparti au débiteur un délai d'exécution raisonnable ou un délai moratoire. 2Si le débiteur a en partie exécuté l'obligation, le créancier ne peut demander une indemnisation à la place de l'obligation que si l'exécution partielle ne lui est d'aucun intérêt. 3Si le débiteur n'a pas exécuté comme convenu son obligation, le créancier ne peut demander une indemnisation à la place de l'obligation entière si la violation de l'obligation est insignifiante.
- La fixation d'un délai est inutile lorsque le débiteur refuse solennellement et définitivement d'exécuter son obligation, ou lorsque des circonstances particulières justifient l'exercice immédiat du droit à indemnisation.
- Si, étant donné le caractère de la violation de l'obligation, la fixation d'un délai n'entre pas en ligne de compte, on y substitue un avertissement.
- Le droit à exécution est exclu dès que le créancier a demandé des dommages et intérêts au lieu de l'exécution.
- Si le créancier demande une indemnisation à la place de l'exécution complète, le débiteur a droit à la restitution de ce qui a été exécuté, conformément aux §§ 346 à 348.
Version originale de cet article : § 281 BGB