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Introduction Contrats informatiques allemands

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Allemagne > Droit privé (Privatrecht) > Droit des obligations (Schuldrecht) Droit des contrats informatiques > Introduction

Il n’existe à proprement parler pas de contrats informatiques, mais des contrats « qui intéressent le secteur de l’informatique1 », « relatifs à l’informatique2 » ou concernant la réalisation de prestations informatiques3. En droit allemand, comme en droit français, il revient au droit commun de régler les problèmes posés par ces contrats, qui sont la plupart du temps des problèmes classiques4.

Les contrats passés par l’administration en droit allemand sont en principe soumis au droit privé5, les exigences en matière de marchés publics étant établies par voie de règlement6. Nous n’examinerons pas ces règles, ni en droit français, ni en droit allemand. Toutefois, nous nous référerons aux règles posées par le Ministère fédéral de l’Intérieur pour les contrats informatiques passés par l’administration. Ces contrats doivent respecter les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques (EVB-IT)7 et les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard (EVB-IT Pflege S)8. Attestant de la similitude des problèmes posés par les contrats informatiques avec ceux du droit de la construction9, ces conditions sont dérivées des règles posées en matière de droit de la construction. Ce sont en premier lieu les conditions contractuelles particulières (BVB) instituées depuis 197210. Ces dernières ont été complétées par les conditions contractuelles complémentaires (EVB), puis par les EVB-IT, elles-mêmes entrées en vigueur le 1er mai 2002, puis ont été complétées par les EVB-IT Pflege S, entrées en vigueur le 1er mars 2003.

L’influence sur la pratique de ces contrats-types est limitée. Les EVB-IT ont été négociées avec l’industrie informatique et montrent une bienveillance certaine à l’égard du cocontractant de l’administration11. Elles sont de ce fait peu employées entre entreprises. Par contre, leur utilisation est rendue obligatoire pour l’administration en vertu du règlement sur les marchés publics concernant les prestations, dans sa version du 17 septembre 200212. L’administration ne peut s’en écarter que dans des cas exceptionnels bien délimités et doit motiver sa décision13. Ces contrats-types font donc partie intégrante de la pratique. Leur modification récente est une conséquence des importantes réformes du droit allemand.

En droit français, les règles applicables aux contrats informatiques sont contenues dans le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. En droit allemand, les règles concernant les contrats informatiques se trouvent dans le Code civil allemand (BGB), la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (UrhG) et le Code du commerce allemand (HGB)14.

Enfin, il faut prendre en compte le droit de la Communauté européenne, qu’il s’agisse de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 2001/29/CE du 22 juin 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Ces directives ont une grande influence sur les droits nationaux des États membres de la Communauté européenne. La question de l’option pour la « grande solution », c’est-à-dire la modification en profondeur du droit civil, lors de la transposition de la directive sur la vente des biens de consommation se pose en droit français15. C’est celle du législateur allemand16. De même, la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur pourrait amener des changements dans la protection du logiciel.

–––––

  1. M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, Éditions Lamy 2000, n° 749.
  2. Ph. Le Tourneau, Théorie et pratique des contrats informatiques, Dalloz, p. 2.
  3. C. Zahrnt, Vertragsrecht für IT-Fachleute, 5e éd., Heidelberg, Hütig 2002, p. 1.
  4. Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 1.
  5. Sur le contrat de droit public en droit allemand, v. C. Autexier, Introduction au droit public allemand, Puf 1997, p. 257, n° 246.
  6. Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL), Bundesanzeiger du 20 novembre 2002, n° 216a.
  7. Conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, Bundesanzeiger du 7 juin 2002, n° 102a.
  8. Conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard, Bundesanzeiger du 22 mars 2003, n° 57a.
  9. Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 7.
  10. Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, Bundesanzeiger du 7 juin 2002, n° 102a, p 1.
  11. N. Müller, lors d’un séminaire sur le thème : « Einführung in das EDV-Vertragsrecht anhang der anwaltlichen Begleitung eines EDV-Projektes », organisé par MM. C. Paulus et R. Pawlak, Humboldt Universität, Berlin, 2003. Ces propos sont rapportés sous réserve de leur bonne compréhension.
  12. V. note&nsp;6.
  13. Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, loc.cit.
  14. C. Zahrnt, op. cit., p. 1.
  15. P. Jourdain, Transposition de la directive sur la vente du 25 mai 1999 : ne pas manquer une occasion de progrès, D. 2003, point de vue, n° 1, p. 4.
  16. H. Däubler-Gmelin, Die Entscheidung für die so genannte Große Lösung bei der Schuldrechtsreform, NJW 32/2001, p. 2281.

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