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Code civil Art.326 (de)

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Version du 18 novembre 2004 à 14:07 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 326 Libération de l’obligation synallagmatique et 
résolution en cas d’exclusion de l’obligation
  1. 1Si le débiteur n’a plus à s’exécuter conformément au § 275 al. 1 à 3, son droit à contrepartie disparaît ; en cas d’exécution partielle, le § 441 al. 3 s’applique par analogie. 2La première phrase ne s’applique pas si le débiteur, en cas d’exécution défectueuse, n’a pas, conformément au § 275 al. 1 à 3, à effectuer l’exécution ultérieure.
  2. 1Si le créancier est entièrement ou en majeure partie responsable des circonstances, à cause desquelles le débiteur ne peut s’exécuter, conformément au § 275 al. 1 à 3, ou que des circonstances non-imputables au débiteur se produisent à un moment où le créancier est en retard dans l’acceptation, le débiteur conserve son droit à contrepartie. 2Néanmoins, il doit se laisser imputer ce qu’il a économisé du fait qu’il n‘exécute pas sa propre prestation, ou ce qu’il a acquis grâce à tout autre emploi de sa main d’œuvre, ou ce qu’il a négligé d’acquérir par mauvaise foi.
  3. 1Si le créancier, selon le § 285, demande la restitution de l’indemisation ou transmission du droit à indemnisation, il demeure tenu de fournir sa prestation. 2Néanmoins,

celle-ci est réduite suivant les critères du § 441 al. 3, dans la mesure où la valeur de l’indemnisation ou du droit à indemnisation reste en dessous de celle de l’obligation.

  1. Dès lors que, selon cet article, le débiteur ne doit plus exécuter sa contrepartie, ce qui a été exécuté peut être réclamé conformément aux §§ 346 à 348.
  2. Si, selon le § 275 al. 1 à 3, le débiteur n’est pas tenu de s’exécuter, le créancier peut exercer son droit de résolution ; lors de la résolution, le § 323 s’applique par analogie, étant entendu que la fixation d’un délai est inutile.