Abus de bien social (fr)
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Code de Commerce : articles L.241-3-4° et 5° pour les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.) et L.242-6-3° et 4° pour les sociétés anonymes (S.A.)
- Lobjet de labus de bien social
Sur les biens : Cest le cas le plus fréquent, la notion de bien est entendue dans son acception la plus large : mobilier et immobilier, corporel et incorporel. Le crédit : Cest lengagement contracté ou non de la société susceptible dentraîner des répercussions sur le plan pécuniaire ou moral. Cest le seul fait dexposer la société à un préjudice qui constitue labus de biens sociaux, par exemple en en faisant une caution, même si elle nest jamais appelée. Les pouvoirs : cest lensemble des droits que possèdent les dirigeants en vertu de leurs mandats, par exemple le détournement des clients par un dirigeant à son profit. Il peut sagir dun abus par omission, lorsquil neffectue pas ses devoirs. Les voix : Il sagit des procurations permettant dans les différentes assemblées de prendre des décisions Labus peut être le fait dun dirigeant de droit ou de fait Les infractions à la législation sur les sociétés commerciales sont le plus souvent des abus de biens sociaux.
- Une image contraire à lintérêt social
Lusage doit compromettre lintégrité de lactif ou les possibilités de recours futur à lemprunt, ce recours peut être formel, pas nécessairement effectué. Linterprétation se fait au jour ou lopération à été effectuée. Crim. 12/09/2001 (RDP 2002.com.6) : la contradiction à lintérêt social est retenu car le dirigeant louait des entrepôts à sa société or la société les utilisaient peu car ils étaient inadaptés à lutilisation. Le problème principale se pose dans le cadre des groupes de société : lorsquune société aide une autre société du groupe et que lacte est désavantageux pour elle-même : le moyen de défense tiré de lintérêt du groupe est rarement acceptée mais peut être accepté : Arrêt Rozenblum, 4/02/1985 : il doit exister une véritable structure, un véritable intérêt commun dans le groupe, une stratégie de groupe, il doit exister une contrepartie (un gain différé par exemple), et il ne doit pas y avoir de rupture déquilibre : les avantages ne doivent pas être manifestement disproportionnés et lacte ne doit pas dépasser les possibilités financières de la société.
- Lintention coupable
Dol général : lusage de mauvaise foi, le prévenu doit savoir que lusage est contraire à lintérêt de la société, mais pas besoin dintention de nuire à la société. Dol spécial : cest lintérêt personnel.
- La répression
5 ans demprisonnement et 375.000 damende Comme il sagit dune infraction formelle, la répression est possible même sans préjudice. Les immunités familiales (311-2) ne peuvent pas être invoquées, de même il ny a pas dimmunité si les autres membres donnent leurs accords. La prescription est reportée au jour de la découverte de lacte par la jurisprudence : Crim. 10/08/1981 : le délai part du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant lexercice de laction publique. Crim. 13/10/1999 : 3 ans après lassemblée ou sont présentés les comptes annuels où ont été inscrits les actes abusifs. Cass. 27/01/2001 (DP 2001.com.129) : La Cour dAppel considère quil ny avait pas de prescription en retenant la raisonnement suivant : les actes abusifs avaient eu lien entre 89 et 93, moins de 3 ans après les derniers actes, les actes figuraient dans les comptes annuels, plus de trois ans après le dépôt, les poursuites sont diligentées, la cour dappel considère que les actes figuraient de telle façon quils ne se révélaient pas comme abusifs : la cour de cassation casse, la révélation entraîne la prescription.
- Laction civile
Auparavant la société, les actionnaires et les associés étaient recevables à laction civile car ils avaient un préjudice direct du fait de linfraction, alors que les commissaires aux comptes, le comité dentreprise et les créanciers nétaient pas recevables. Il existait une polémique doctrinale relative à laction des créanciers mais un arrêt du 24/04/1971 considère que le préjudice indirect est insuffisant pour exercer laction civile.