§ 7 Loi relative aux restrictions de concurrence (de) : Différence entre versions
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# Les accords et décisions ayant pour objet la rationalisation de l'activité économique par le biais d'une spécialisation ou par un autre moyen, l'achat en commun de marchandises, l'acquisition en commun de services commerciaux ou l'application uniforme de conditions, ne peuvent être exemptés de l'interdiction prévue à l'article 1er que si les conditions énoncées aux articles 2, alinéa 2, et 3 à 5 sont réunies. | # Les accords et décisions ayant pour objet la rationalisation de l'activité économique par le biais d'une spécialisation ou par un autre moyen, l'achat en commun de marchandises, l'acquisition en commun de services commerciaux ou l'application uniforme de conditions, ne peuvent être exemptés de l'interdiction prévue à l'article 1er que si les conditions énoncées aux articles 2, alinéa 2, et 3 à 5 sont réunies. | ||
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Version du 4 juillet 2006 à 19:00
Allemagne > Index par code
§ 7 Autres types d'ententes
- Les accords et décisions qui, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, contribuent à améliorer le développement, la production, la distribution, l'approvisionnement, le retrait ou l'écoulement des biens et services, peuvent être exemptés de l'interdiction prévue à l'article 1er, dès lors que cette amélioration ne peut pas être obtenue par les entreprises concernées par d'autres moyens, qu'elle est en proportion avec les restrictions de concurrence qu'elle implique et que les restrictions de concurrence ne créent pas ou ne renforcent
pas une position dominante.
- Les accords et décisions ayant pour objet la rationalisation de l'activité économique par le biais d'une spécialisation ou par un autre moyen, l'achat en commun de marchandises, l'acquisition en commun de services commerciaux ou l'application uniforme de conditions, ne peuvent être exemptés de l'interdiction prévue à l'article 1er que si les conditions énoncées aux articles 2, alinéa 2, et 3 à 5 sont réunies.