Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Code civil Art.126a (de) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
m
 
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
  [[Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Code civil (de)]]
 
  [[Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Code civil (de)]]
[[Catégorie:Allemagne]]
+
[[Image:de_flag.png|framed|]]
 +
[[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit privé (de)]]
  
§ 126 Forme électronique
 
  
#Lorsque la forme électronique remplace la forme écrite, celui qui rédige l'acte doit y ajouter son nom et signer le document électronique avec une signature électronique avancée.
+
§ 126a Forme électronique
#Dans un contrat, les parties doit chacune signer électroniquement un document identique conformément à la manière prescrite à l'al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>.
+
 
 +
#Lorsque la forme électronique remplace la forme écrite, celui qui rédige l'acte doit y ajouter son nom et signer le document électronique avec une signature électronique qualifiée.
 +
#Dans un contrat, les parties doit chacune signer électroniquement un document identique conformément à la manière prevue à l'al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>.
  
  
 
----
 
----
Version originale de cet article : [[BGB:126126 BGB]]
+
Version originale de cet article : [[BGB:126a126a BGB]]

Version actuelle en date du 1 juin 2009 à 07:25

Allemagne > Index par code (de) > Code civil (de)
De flag.png


§ 126a Forme électronique
  1. Lorsque la forme électronique remplace la forme écrite, celui qui rédige l'acte doit y ajouter son nom et signer le document électronique avec une signature électronique qualifiée.
  2. Dans un contrat, les parties doit chacune signer électroniquement un document identique conformément à la manière prevue à l'al. 1er.



Version originale de cet article : § 126a BGB