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Constitution du canton de Berne : Différence entre versions

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Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Berne. Le texte complet (135 articles) peut être lu dans le [http://www.sta.be.ch/belex/f/ Recueil des lois du canton de Berne].
 
  
Préambule:
 
  
Dans l'intention de protéger la liberté et le droit et d'aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur
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''Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Berne. Le texte complet (135 articles) peut être lu dans le [http://www.sta.be.ch/belex/f/ Recueil des lois du canton de Berne] ou en utilisant le [[template:recherche (ch)|moteur de recherche en droit suisse]]''
responsabilité envers la création, le peuple bernois se donne la Constitution suivante:
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'''1. Principes généraux
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=Constitution du canton de Berne =
Article premier'''
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Le canton de Berne
 
  
1 Le canton de Berne est un Etat de droit libéral, démocratique et social.
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6 juin  1993
  
2  Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.
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Préambule:
  
'''Art. 2'''
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Dans l'intention de protéger la liberté et le droit et d'aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur
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responsabilité envers la création, le peuple bernois se donne la [[Constitution (ch be)|Constitution]] suivante:
  
Rapport avec la Confédération et les autres cantons
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=1. Principes généraux=
  
Le canton de Berne est l'un des Etats de la Confédération suisse.
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'''Article premier''' Le canton de Berne
  
2  Il coopère avec la Confédération et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.
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1- Le canton de Berne est un État de droit libéral, démocratique et social.
  
'''Art. 3'''
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2- Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.
  
Territoire cantonal
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'''Art. 2''' Rapport avec la Confédération et les autres cantons
  
1 Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.
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1- Le canton de Berne est l'un des États de la [[Confédération suisse]].
  
2  Il est divisé en districts et en communes.
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2- Il coopère avec la Confédération et les autres [[canton (ch)|cantons]] et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.
  
3  Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.
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'''Art. 3''' Territoire cantonal
  
'''Art. 4'''
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1- Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.
  
Minorités
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2- Il est divisé en districts et en communes.
  
1  Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.
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3- Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.
  
2  A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.
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'''Art. 4''' Minorités
  
'''Art. 5'''
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1- Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.
  
Jura bernois
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2- A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.
  
1  Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.
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'''Art. 5''' Jura bernois
  
2  Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.
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1- Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.
  
'''Art. 6'''
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2- Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.
  
Langues
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'''Art. 6''' Langues
  
1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
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1- Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
  
2 Les langues officielles sont
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2- Les [[langue officielle (ch)|langues officielles]] sont
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:a- le français dans le Jura bernois,
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:b- le français et l'allemand dans le [[district (ch)|district]] de Bienne,
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:c- l'allemand dans les autres districts.
  
a le français dans le Jura bernois,
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3- Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.
b le français et l'allemand dans le district de Bienne,
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c l'allemand dans les autres districts.
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3  Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.
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4- Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.
  
4  Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.
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'''Art. 7''' Droit de cité
  
'''Art. 7'''
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1- La législation règle l'acquisition et la perte du [[droit de cité cantonal (ch)|droit de cité cantonal]] et du [[droit de cité communal (ch)|droit de cité communal]] dans les limites du droit fédéral.
  
Droit de cité
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2- Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
  
1  La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral.
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'''Art. 8''' Devoirs
  
2  Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
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1- Toute personne est tenue d'accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.
  
'''Art. 8'''
+
2- Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.
  
Devoirs
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=2. Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux=
 +
==2.1 Droits fondamentaux==
  
1  Toute personne est tenue d'accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.
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'''Art. 9''' Dignité humaine
  
2  Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.
+
La dignité humaine sera respectée et protégée.
2. Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux
+
2.1 Droits fondamentaux
+
  
'''Art. 9'''
+
'''Art. 10''' Égalité de droit
  
Dignité humaine
+
1- L'égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.
  
La dignité humaine sera respectée et protégée.
+
2- Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu'au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.
  
'''Art. 10'''
+
3- Le [[Berne|canton]] et les communes encouragent la réalisation de l'égalité de fait entre l'homme et la femme.
  
Egalité de droit
+
'''Art. 11''' Protection contre l'arbitraire, protection de la bonne foi
  
1 L'égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.
+
1- Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics.
  
2 Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu'au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.
+
2- La protection de la bonne foi est garantie.
  
3  Le canton et les communes encouragent la réalisation de l'égalité de fait entre l'homme et la femme.
+
'''Art. 12''' Droits de la personnalité
  
'''Art. 11'''
+
1- Est garantie la liberté personnelle, en particulier le droit à l'intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement.
  
Protection contre l'arbitraire, protection de la bonne foi
+
2- La torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits.
  
Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics.
+
3- Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son [[domicile (ch)|domicile]], de sa correspondance et des relations qu'elle établit au moyen des télécommunications.
  
2  La protection de la bonne foi est garantie.
+
'''Art. 13''' Mariage et autres formes de vie en commun
  
'''Art. 12'''
+
1- Le droit au [[mariage (ch)|mariage]] et à la vie familiale est protégé.
  
Droits de la personnalité
+
2- La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.
  
1  Est garantie la liberté personnelle, en particulier le droit à l'intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement.
+
'''Art. 14''' Liberté de conscience et de croyance
  
La torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits.
+
1- La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.
  
3  Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit au moyen des télécommunications.
+
2- Il est absolument interdit de contraindre une personne à un acte religieux ou de l'obliger à professer sa foi ou ses convictions philosophiques.
  
'''Art. 13'''
+
'''Art. 15''' Liberté de la langue
  
Mariage et autres formes de vie en commun
+
La liberté de la langue est garantie.
  
1  Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.
+
'''Art. 16''' Liberté d'établissement
  
2  La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.
+
Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour est garanti.
  
'''Art. 14'''
+
'''Art. 17''' Liberté d'opinion et d'information
  
Liberté de conscience et de croyance
+
1- Toute personne peut librement former son opinion, l'exprimer sans contrainte par la parole, l'écriture et l'image ou d'une autre manière.
  
La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.
+
2- La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.
  
2  Il est absolument interdit de contraindre une personne à un acte religieux ou de l'obliger à professer sa foi ou ses convictions philosophiques.
+
3- Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
  
'''Art. 15'''
+
'''Art. 18''' Protection des données
  
Liberté de la langue
+
1- Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
  
La liberté de la langue est garantie.
+
2- Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.
  
'''Art. 16'''
+
3- Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.
  
Liberté d'établissement
+
'''Art. 19''' Liberté de réunion et d'association
  
Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour est garanti.
+
1- Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer une association ou en devenir membre; nul ne peut y être contraint.
  
'''Art. 17'''
+
2- La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les manifestations seront autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l'atteinte portée aux intérêts des autres usagers semble supportable.
  
Liberté d'opinion et d'information
+
'''Art. 20''' Droit de pétition
  
1 Toute personne peut librement former son opinion, l'exprimer sans contrainte par la parole, l'écriture et l'image ou d'une autre manière.
+
1- Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.
  
2 La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.
+
2- Toute restriction du droit d'adresser des pétitions individuelles est absolument interdite.
  
3 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
+
3- L'autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d'un an.
  
'''Art. 18'''
+
'''Art. 21''' Liberté de l'enseignement, liberté de la science
  
Protection des données
+
1- La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.
  
1 Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
+
2- Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l'intégrité de la vie de l'homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.
  
2  Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.
+
'''Art. 22''' Liberté de l'art
  
3  Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.
+
La liberté de l'expression artistique est garantie.
  
'''Art. 19'''
+
'''Art. 23''' Liberté économique
  
Liberté de réunion et d'association
+
1- Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.
  
1  Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer une association ou en devenir membre; nul ne peut y être contraint.
+
2- La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible.
  
2  La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les manifestations seront autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l'atteinte portée aux intérêts des autres usagers semble supportable.
+
'''Art. 24''' Garantie de la propriété
  
'''Art. 20'''
+
1- La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible.
  
Droit de pétition
+
2- Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.
  
1  Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.
+
3- Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient.
  
2  Toute restriction du droit d'adresser des pétitions individuelles est absolument interdite.
+
'''Art. 25''' Garanties en cas de privation de liberté
  
3  L'autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d'un an.
+
1- Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
  
'''Art. 21'''
+
2- Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible.
  
Liberté de l'enseignement, liberté de la science
+
3- Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
  
1  La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.
+
4- Toute personne privée de liberté a le droit
 +
:a- d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui;
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:b- de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide.
  
2  Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l'intégrité de la vie de l'homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.
+
5- Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.
  
'''Art. 22'''
+
6- Toute restriction aux garanties des alinéas 1 à 3 est absolument interdite.
  
Liberté de l'art
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==2.2 Droits sociaux ==
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'''Art. 29 '''
  
La liberté de l'expression artistique est garantie.
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1- Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu’aux soins médicaux essentiels.  
  
'''Art. 23'''
+
2- Tout enfant a droit d’être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes.  
  
Liberté économique
+
3- Les victimes d’infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés.
  
1  Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.
+
==2.3 Buts sociaux==
 +
'''Art. 30'''
  
2  La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible.
+
1- Le canton et les communes se fixent les buts suivants:
  
'''Art. 24'''
+
:a- que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu’elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu’elle bénéficie de vacances payées;
 +
:b- que toute personne puisse se loger à des conditions supportables;
 +
:c- que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement;
 +
:d- que des conditions appropriées à l’encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l’accomplissement de leur tâche;
 +
:e- que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération;
 +
:f- que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes;
 +
:g- que toute personne ayant besoin d’aide pour des raisons d’âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants.  
  
Garantie de la propriété
+
2- Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l’initiative et de la responsabilité privées.
  
1  La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible.
 
 
2  Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.
 
 
3  Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient.
 
 
'''Art. 25'''
 
 
Garanties en cas de privation de liberté
 
 
1  Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
 
 
2  Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible.
 
 
3  Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
 
 
4  Toute personne privée de liberté a le droit
 
a
 
 
d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui;
 
b
 
 
de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide.
 
 
5  Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.
 
 
6  Toute restriction aux garanties des alinéas 1 à 3 est absolument interdite.
 
  
 
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Berne,  10  novembre  1992  
 
Berne,  10  novembre  1992  
 
 
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ROB 05–115; en vigueur dès le 1. 6. 2006
 
ROB 05–115; en vigueur dès le 1. 6. 2006
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=Voir aussi=
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{{moteur (ch)|Constitution "canton de Berne"}}
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* [[Constitution du canton de Neuchâtel]]
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* [[Canton (ch)|Canton]] de [[Berne]]
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 +
=Liens externes=
 +
* [http://www.badac.ch/index.html Comparer les cantons et les communes de Suisse]
 +
* [http://www.be.ch Portail officiel du canton de Berne]
 +
* [http://www.admin.ch Portail de la Confédération helvétique]
 +
* [http://www.swisspolitics.org/fr/wissen/index.php?page=kanton_inhalt&politiker_kantone_id=2 Fiche informative sur le canton de Berne] - site Swisspolitics

Version actuelle en date du 16 juin 2010 à 21:40

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Berne > Constitution
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Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Berne. Le texte complet (135 articles) peut être lu dans le Recueil des lois du canton de Berne ou en utilisant le moteur de recherche en droit suisse

Constitution du canton de Berne

6 juin 1993

Préambule:

Dans l'intention de protéger la liberté et le droit et d'aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur responsabilité envers la création, le peuple bernois se donne la Constitution suivante:

1. Principes généraux

Article premier Le canton de Berne

1- Le canton de Berne est un État de droit libéral, démocratique et social.

2- Le pouvoir de l'Etat appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités.

Art. 2 Rapport avec la Confédération et les autres cantons

1- Le canton de Berne est l'un des États de la Confédération suisse.

2- Il coopère avec la Confédération et les autres cantons et se considère comme un lien entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Art. 3 Territoire cantonal

1- Le canton de Berne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.

2- Il est divisé en districts et en communes.

3- Des organisations régionales peuvent être créées pour accomplir des tâches particulières.

Art. 4 Minorités

1- Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.

2- A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.

Art. 5 Jura bernois

1- Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.

2- Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.

Art. 6 Langues

1- Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.

2- Les langues officielles sont

a- le français dans le Jura bernois,
b- le français et l'allemand dans le district de Bienne,
c- l'allemand dans les autres districts.

3- Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.

4- Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.

Art. 7 Droit de cité

1- La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral.

2- Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.

Art. 8 Devoirs

1- Toute personne est tenue d'accomplir les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la législation qui y est conforme.

2- Toute personne est responsable d'elle-même, assume sa responsabilité envers les autres êtres humains et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi le droit de décider elles-mêmes de leur devenir.

2. Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux

2.1 Droits fondamentaux

Art. 9 Dignité humaine

La dignité humaine sera respectée et protégée.

Art. 10 Égalité de droit

1- L'égalité de droit est garantie. Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite.

2- Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu'au même accès à la fonction publique et aux établissements publics de formation.

3- Le canton et les communes encouragent la réalisation de l'égalité de fait entre l'homme et la femme.

Art. 11 Protection contre l'arbitraire, protection de la bonne foi

1- Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics.

2- La protection de la bonne foi est garantie.

Art. 12 Droits de la personnalité

1- Est garantie la liberté personnelle, en particulier le droit à l'intégrité physique et psychique ainsi que la liberté de mouvement.

2- La torture ainsi que les peines et traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits.

3- Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit au moyen des télécommunications.

Art. 13 Mariage et autres formes de vie en commun

1- Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.

2- La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.

Art. 14 Liberté de conscience et de croyance

1- La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.

2- Il est absolument interdit de contraindre une personne à un acte religieux ou de l'obliger à professer sa foi ou ses convictions philosophiques.

Art. 15 Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Art. 16 Liberté d'établissement

Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour est garanti.

Art. 17 Liberté d'opinion et d'information

1- Toute personne peut librement former son opinion, l'exprimer sans contrainte par la parole, l'écriture et l'image ou d'une autre manière.

2- La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux.

3- Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 18 Protection des données

1- Toute personne a le droit de consulter les données qui la touchent et de demander la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

2- Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données sont nécessaires et adéquates à l'accomplissement de leurs tâches.

3- Elles s'assurent que les données traitées sont exactes et elles les protègent contre un emploi abusif.

Art. 19 Liberté de réunion et d'association

1- Toute personne peut librement organiser une réunion ou y participer, créer une association ou en devenir membre; nul ne peut y être contraint.

2- La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations sur le domaine public. Les manifestations seront autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l'atteinte portée aux intérêts des autres usagers semble supportable.

Art. 20 Droit de pétition

1- Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet sans encourir de préjudice.

2- Toute restriction du droit d'adresser des pétitions individuelles est absolument interdite.

3- L'autorité compétente examine la pétition et y répond dans le délai d'un an.

Art. 21 Liberté de l'enseignement, liberté de la science

1- La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche sont garanties.

2- Les personnes qui exercent une activité scientifique, qui font de la recherche ou qui enseignent, assument leur responsabilité envers l'intégrité de la vie de l'homme, des animaux, des plantes et de leurs bases vitales.

Art. 22 Liberté de l'art

La liberté de l'expression artistique est garantie.

Art. 23 Liberté économique

1- Le libre choix de la profession et de l'emploi, la libre activité économique ainsi que les droits d'association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.

2- La liberté contractuelle est, en tant qu'institution, intangible.

Art. 24 Garantie de la propriété

1- La propriété est garantie et, en tant qu'institution, intangible.

2- Une indemnité pleine et entière est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.

3- Le canton et les communes créent des conditions propices à une large répartition de la propriété foncière privée, en particulier afin que celle-ci soit utilisée par la personne qui la détient.

Art. 25 Garanties en cas de privation de liberté

1- Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2- Toute personne privée de liberté sera aussitôt instruite, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle a le droit de faire informer ses proches dès que possible.

3- Toute personne qui, soupçonnée d'un délit, est appréhendée par la police sera traduite dans le plus bref délai devant une autorité judiciaire qui l'entendra et statuera sur la continuation de la privation de liberté. Si la personne est maintenue en détention, elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.

4- Toute personne privée de liberté a le droit

a- d'être assistée par un conseil juridique et de communiquer librement avec lui;
b- de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal dans une procédure simple et rapide.

5- Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, la collectivité publique doit à la personne qui en a été victime la pleine réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.

6- Toute restriction aux garanties des alinéas 1 à 3 est absolument interdite.

2.2 Droits sociaux

Art. 29

1- Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu’aux soins médicaux essentiels.

2- Tout enfant a droit d’être protégé, assisté et encadré. Il a droit à une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes.

3- Les victimes d’infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés.

2.3 Buts sociaux

Art. 30

1- Le canton et les communes se fixent les buts suivants:

a- que toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail effectué dans des conditions raisonnables, qu’elle soit protégée des conséquences du chômage qui ne peut lui être imputé à faute et qu’elle bénéficie de vacances payées;
b- que toute personne puisse se loger à des conditions supportables;
c- que les femmes jouissent de la sécurité matérielle avant et après un accouchement;
d- que des conditions appropriées à l’encadrement des enfants soient créées et que les familles soient soutenues dans l’accomplissement de leur tâche;
e- que les désirs et les besoins des jeunes soient pris en considération;
f- que toute personne puisse se former et se perfectionner conformément à ses goûts et aptitudes;
g- que toute personne ayant besoin d’aide pour des raisons d’âge, de faiblesse, de maladie ou de handicap reçoive des soins et un soutien suffisants.

2- Le canton et les communes réalisent ces buts dans le cadre des moyens disponibles et en complément de l’initiative et de la responsabilité privées.


(...)


Berne, 10 novembre 1992


Au nom du Grand Conseil, la présidente: Zbinden le chancelier: Nuspliger Appendice

6.6.1993 L

ROB 94–1; en vigueur dès le 1. 1. 1995 Modifications

3.3.2002 L

ROB 02–33; en vigueur dès le 1. 5. 2002 Disposition transitoire L'article 101a, alinéa 2 n'est pas applicable au compte d'Etat de l'exercice 2002. Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1ermai 2002. Elle s'applique pour la première fois au budget de l'exercice 2003. Limitation de la durée de validité L'article 101b est abrogé dès l'adoption par le Grand Conseil de l'arrêté sur la quotité d'impôt de l'année fiscale 2009.

22.9.2002 L

ROB 04–9; en vigueur dès le 1. 1. 2006 (art. 72 et 73) et le 1. 6. 2006 (art. 61 et 62)

25.9.2005 O

ROB 05–115; en vigueur dès le 1. 6. 2006

Voir aussi

Liens externes