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Constitution du canton de Neuchâtel : Différence entre versions

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Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Neuchâtel (dont le nom exact est: Constitution de la République et Canton de Neuchâtel). Le [http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?101.htm texte complet de la Constitution] peut être consulté sur le [http://www.ne.ch site officiel du canton de Neuchâtel].
 
Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Neuchâtel (dont le nom exact est: Constitution de la République et Canton de Neuchâtel). Le [http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?101.htm texte complet de la Constitution] peut être consulté sur le [http://www.ne.ch site officiel du canton de Neuchâtel].
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Le peuple du canton de Neuchâtel,
 
Le peuple du canton de Neuchâtel,
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conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l'environnement naturel et des générations futures,
 
conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l'environnement naturel et des générations futures,
 
respectueux de la diversité des cultures et des régions,
 
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soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde,
 
soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde,
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se donne la Constitution qui suit:
 
se donne la Constitution qui suit:
  
==Titre premier==
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=Titre premier -Dispositions générales=
Dispositions générales
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La République et Canton de Neuchâtel
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===Article premier - La République et Canton de Neuchâtel===
  
===Article premier===
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1- Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.
  
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2- Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.
Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.
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2
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3- Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.
Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.
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3
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4- Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.
Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.
+
  
4
+
===Art. 2 - Capitale du canton===
Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.
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Capitale du canton
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===Art. 2===
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La capitale du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont leur siège.
 
La capitale du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont leur siège.
  
Armoiries du canton
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===Art. 3 - Armoiries du canton===
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Les armoiries du canton sont:
  
===Art. 3===
 
Les armoiries du canton sont:
 
 
Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules,
 
Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules,
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une croisette du second au canton senestre du chef.
 
une croisette du second au canton senestre du chef.
 
 
Langue officielle
+
===Art. 4 - Langue officielle===
 
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===Art. 4===
+
 
La langue officielle du canton est le français.
 
La langue officielle du canton est le français.
  
Tâches de l'Etat et des communes
+
===Art. 5 - Tâches de l'État et des communes=== 
  
===Art. 5=== 
+
1- Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'[[Canton (ch)|État]] et les [[commune (ch)|communes]] assument les tâches que la loi leur confie, notamment:
  
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:a)  la protection de la liberté des personnes;
Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:
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:b)  le maintien de la sécurité et de l’[[ordre public (ch)|ordre publics]];
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:c)  l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
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:d)  l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
 +
:e)  la promotion et la sauvegarde de la santé;
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:f)  le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois;
 +
:g)  l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
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:h)  la protection sociale;
 +
:i)  la politique du logement;
 +
:j)  la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
 +
:k)  l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
 +
:l)  l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables;
 +
:m)  la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics;
 +
:n)  la promotion de la culture et des arts;
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:o)  le soutien des sciences et de la recherche;
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:p)  l’encouragement des sports;
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:q)  la coopération intercantonale et internationale.
  
a)  la protection de la liberté des personnes;
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2- Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.
  
b)  le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
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===Art. 6 - Responsabilité des collectivités publiques=== 
  
c)  l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
+
1- L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
  
d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
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2- La [[loi (ch)|loi]] fixe les conditions auxquelles l’État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.
  
e)  la promotion et la sauvegarde de la santé;
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=Titre II - Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux=
  
f)  le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois;
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==Chapitre premier - Droits fondamentaux==
  
g)  l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
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===Art. 7 - Dignité humaine===
 
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h)  la protection sociale;
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i)  la politique du logement;
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j)  la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
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k)  l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
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l)  l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables;
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m)        la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics;
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n)  la promotion de la culture et des arts;
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o)  le soutien des sciences et de la recherche;
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p)  l’encouragement des sports;
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q)  la coopération intercantonale et internationale.
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Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'Etat et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.
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Responsabilité des collectivités publiques
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===Art. 6=== 
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L'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
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La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.
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Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux
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Droits fondamentaux
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Dignité humaine
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===Art. 7===
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1- La dignité humaine est respectée et protégée.
La dignité humaine est respectée et protégée.
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2 - La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.
La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.
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Egalité et interdiction des discriminations
+
===Art. 8 - Égalité et interdiction des discriminations=== 
  
===Art. 8=== 
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1- L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de [[discrimination (ch)|discrimination]], notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.
  
1
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2- La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un [[salaire (ch)|salaire]] égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la [[fonction publique (ch)|fonction publique]].
L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.
+
  
2
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===Art. 9 - Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non-rétroactivité des lois===
La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.
+
  
Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non-rétroactivité des lois
+
1- Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics.
  
===Art. 9===
+
2- Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.
  
1
+
===Art. 10 - Liberté personnelle===
Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics.
+
  
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+
1- La liberté personnelle est garantie.
Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.
+
  
Liberté personnelle
+
2- Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
  
===Art. 10===
+
===Art. 11 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications===
 +
1- Toute personne a droit au respect de sa [[vie privée (ch)|vie privée]] et familiale, de son [[domicile (ch)|domicile]], de sa correspondance et de ses télécommunications.
  
1
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2- Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
La liberté personnelle est garantie.
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3- Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.
Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
+
  
Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunica-tions
+
===Art. 12 - Droit au mariage, autres formes de vie en commun=== 
  
===Art. 11===
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1- Le droit au [[mariage (ch)|mariage]] est garanti.
1
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Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.
+
  
2
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2- La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
+
  
3
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===Art. 13 - Droit à des conditions minimales d'existence===
Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.
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Droit au mariage, autres formes de vie en commun
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===Art. 12=== 
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Le droit au mariage est garanti.
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La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
+
 
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Droit à des conditions minimales d'existence
+
 
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===Art. 13===
+
 
Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.
 
Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.
  
Droits de l'enfant
+
===Art. 14 - Droits de l'enfant=== 
  
===Art. 14=== 
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1- Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.
  
1
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2- Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.
Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.
+
  
2
+
===Art. 15 - Liberté d'établissement===
Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.
+
Le libre choix du [[domicile (ch)|domicile]] et du lieu de séjour est garanti.
  
Liberté d'établissement
+
===Art. 16 - Liberté religieuse=== 
  
===Art. 15===
+
1- Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.
Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.
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Liberté religieuse
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2- Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.
  
===Art. 16===   
+
===Art. 17 - Libertés de communication et d'information===   
  
1
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1- Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière.
Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.
+
  
2
+
2- Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.
Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.
+
  
Libertés de communication et d'information
+
3- La censure est interdite.
  
===Art. 17===   
+
===Art. 18 - Droit à l'information===   
 +
Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à l'information.
  
1
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===Art. 19 - Liberté d'association===   
Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière.
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Toute personne a le droit de créer des [[association (ch)|associations]], d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
 
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Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.
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La censure est interdite.
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Droit à l'information
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===Art. 18===   
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Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à l'information.
+
  
Liberté d'association
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=Liens externes=
  
===Art. 19=== 
+
* [[Constitution du canton de Berne]]
Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
+
* [http://www.badac.ch/index.html Comparer les cantons et les communes de Suisse]
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* [http://www.ne.ch Portail officiel du canton de Neuchâtel
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* [http://www.admin.ch Portail de la Confédération helvétique]
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* [http://www.swisspolitics.org/fr/wissen/index.php?page=kanton_inhalt&politiker_kantone_id=24 Fiche informative sur le canton de Neuchâtel] - site Swisspolitics

Version actuelle en date du 22 novembre 2006 à 23:44

Ch small.png Confédération suisse

Neuchâtel > Constitution
Ch ne flag.png


Voici quelques extraits de la Constitution du canton de Neuchâtel (dont le nom exact est: Constitution de la République et Canton de Neuchâtel). Le texte complet de la Constitution peut être consulté sur le site officiel du canton de Neuchâtel.

24 septembre 2000 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)

(état au 1er juillet 2005)

Le peuple du canton de Neuchâtel,

conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l'environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions,

soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde,

se donne la Constitution qui suit:

Titre premier -Dispositions générales

Article premier - La République et Canton de Neuchâtel

1- Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.

2- Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.

3- Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.

4- Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.

Art. 2 - Capitale du canton

La capitale du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont leur siège.

Art. 3 - Armoiries du canton

Les armoiries du canton sont:

Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules,

une croisette du second au canton senestre du chef.

Art. 4 - Langue officielle

La langue officielle du canton est le français.

Art. 5 - Tâches de l'État et des communes

1- Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'État et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:

a) la protection de la liberté des personnes;
b) le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
c) l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
e) la promotion et la sauvegarde de la santé;
f) le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois;
g) l'équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
h) la protection sociale;
i) la politique du logement;
j) la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
l) l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables;
m) la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics;
n) la promotion de la culture et des arts;
o) le soutien des sciences et de la recherche;
p) l’encouragement des sports;
q) la coopération intercantonale et internationale.

2- Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.

Art. 6 - Responsabilité des collectivités publiques

1- L'État et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.

2- La loi fixe les conditions auxquelles l’État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Titre II - Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux

Chapitre premier - Droits fondamentaux

Art. 7 - Dignité humaine

1- La dignité humaine est respectée et protégée.

2 - La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.

Art. 8 - Égalité et interdiction des discriminations

1- L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou psychique.

2- La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.

Art. 9 - Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non-rétroactivité des lois

1- Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics.

2- Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.

Art. 10 - Liberté personnelle

1- La liberté personnelle est garantie.

2- Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.

Art. 11 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications

1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2- Elle a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.

3- Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.

Art. 12 - Droit au mariage, autres formes de vie en commun

1- Le droit au mariage est garanti.

2- La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

Art. 13 - Droit à des conditions minimales d'existence

Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.

Art. 14 - Droits de l'enfant

1- Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.

2- Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.

Art. 15 - Liberté d'établissement

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

Art. 16 - Liberté religieuse

1- Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.

2- Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.

Art. 17 - Libertés de communication et d'information

1- Toute personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière.

2- Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.

3- La censure est interdite.

Art. 18 - Droit à l'information

Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à l'information.

Art. 19 - Liberté d'association

Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.

Liens externes