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Cour administrative d'appel (fr) : Différence entre versions

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Les cours administratives d'appel jugent en appel les causes précédemment soumises aux [[tribunal administratif (fr)|tribunaux administratifs]] de leur ressort.  
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Toutefois, certains contentieux relèvent en appel directement du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]. C'est le cas :  
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Les cours administratives d'appel jugent en appel les causes précédemment soumises aux [[tribunal administratif (fr)|tribunaux administratifs]] et aux ''commissions du contentieux de l’indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France'' de leur ressort territorial.
*des recours en [[référé administratif (fr)|référé]],  
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*du contentieux des [[reconduites à la frontière (fr) |reconduites à la frontière]]
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*du [[Contentieux électoral (fr)|contentieux électoral]].  
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De manière progressive, les appels dirigés contre les décisions (jugements et ordonnances) rendues par les tribunaux administratifs ont tous été transférés aux cours administratives d'appel à l’exception des contentieux suivants qui relèvent toujours du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] par la voie de l’appel :
Les CAA peuvent aussi être appelées à donner des avis aux [[Préfet (fr)|préfets]].  
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*le [[référé administratif (fr)|«référé liberté»]],
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*les décisions rendues sur renvoi de l’autorité judiciaire,
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*le [[Contentieux électoral (fr)|contentieux électoral]] issu des élections municipales et cantonales.
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Les autres référés sont soit susceptibles d’appel devant la cour (référés «constat», «instruction», «provision») ou devant le même tribunal statuant en formation collégiale («référé fiscal») ; soit susceptibles d’un pourvoi en cassation (référés «suspension», «mesures utiles») devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]].
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Il convient de préciser que le décret du 24 juin 2003 a réduit la possibilité d’interjeter appel à l’encontre des jugements rendus en premier et dernier ressort par les [[tribunal administratif (fr)|tribunaux administratifs]] à l’image des juridictions civiles ; le recours en cassation devant le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] demeure bien entendu possible.
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Il s’agit des matières relevant de la formation réduite de jugement des tribunaux («juge unique») prévue aux articles R.222-1 et suivants du code de justice administrative, avec quelques adaptations lorsque l’enjeu d’un recours indemnitaire est supérieur à 8 000 euros et ce au profit des :
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Les CAA peuvent également être appelées à donner des avis aux [[Préfet (fr)|préfets]] et à exercer quelques attributions administratives (autorisation de plaider,…).
  
 
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Voir l'article [[Procédure administrative (fr)|Procédure administrative]].
 
Voir l'article [[Procédure administrative (fr)|Procédure administrative]].

Version du 21 mai 2005 à 16:43

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France > Contentieux administratif (fr) > Juridiction administrative
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Les Cours administratives d'appel (CAA) ont été créées en 1987 pour :

Voir l'article Histoire de la justice administrative.

Liste

Il y a huit Cours administratives d'appel en France :

  • la CAA de Bordeaux qui juge les appels des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis (Réunion) et Saint-Pierre (Martinique) ; elle comprend 5 chambres
  • la CAA de Douai qui juge les appels des tribunaux administratifs d'Amiens, de Lille et de Rouen ; elle comprend trois chambres
  • la CAA de Lyon qui juge les appels des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; elle comprend six chambres
  • la CAA de Marseille qui juge les appels des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ; elle comprend six chambres
  • la CAA de Nancy qui juge les appels des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ; elle comprend quatre chambres
  • la CAA de Nantes qui juge les appels des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ; elle comprend quatre chambres
  • la CAA de Paris qui juge les appels des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ; elle comprend cinq chambres
  • la CAA de Versailles qui juge les appels des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles.

Organisation

Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire (voir Conseil d'État). Les autres membres de la CAA appartiennent au corps des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel. Chaque CAA est divisée en un certain nombre de chambres (voir ci-dessus la liste). Chaque chambre comprend un président et des conseillers. Ordinairement, seules les chambres délibèrent. Cependant, la CAA peut se réunir en formation pleinière et elle le fait au moins une fois par an.

Compétence

Les cours administratives d'appel jugent en appel les causes précédemment soumises aux tribunaux administratifs et aux commissions du contentieux de l’indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France de leur ressort territorial.


De manière progressive, les appels dirigés contre les décisions (jugements et ordonnances) rendues par les tribunaux administratifs ont tous été transférés aux cours administratives d'appel à l’exception des contentieux suivants qui relèvent toujours du Conseil d'État par la voie de l’appel :

Les autres référés sont soit susceptibles d’appel devant la cour (référés «constat», «instruction», «provision») ou devant le même tribunal statuant en formation collégiale («référé fiscal») ; soit susceptibles d’un pourvoi en cassation (référés «suspension», «mesures utiles») devant le Conseil d'État.


Il convient de préciser que le décret du 24 juin 2003 a réduit la possibilité d’interjeter appel à l’encontre des jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs à l’image des juridictions civiles ; le recours en cassation devant le Conseil d'État demeure bien entendu possible. Il s’agit des matières relevant de la formation réduite de jugement des tribunaux («juge unique») prévue aux articles R.222-1 et suivants du code de justice administrative, avec quelques adaptations lorsque l’enjeu d’un recours indemnitaire est supérieur à 8 000 euros et ce au profit des :

  • litiges engagés par les agents publics,
  • litiges en matière de pension,
  • litiges en matière d’aide personnalisée au logement,
  • litiges en matière de service national,
  • litiges portant sur la taxe foncière lorsqu’une incidence est possible sur la taxe professionnelle,
  • litiges ayant un lien de connexité avec une instance susceptible d’appel.


Les CAA peuvent également être appelées à donner des avis aux préfets et à exercer quelques attributions administratives (autorisation de plaider,…).

Procédure

Voir l'article Procédure administrative.