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Délai de prescription (fr)

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Les délais de prescription sont extrêmement variés. Plusieurs classifications existent.

Délais de droit commun

La première classification oppose délai de droit commun et délais spéciaux. Le délai de droit commun est celui qui a vocation à s'appliquer lorsqu'aucun délai spécial n'est prévu. Le délai de droit commun a une vocation résiduelle.

Le délai de droit commun originellement prévu par le code civil était de trente ans, tant pour la prescription extinctive que pour la prescription acquisitive[1]. Aujourd'hui, le délai trentenaire prévu par l'art. du Code civil ne s'applique plus qu'aux actions contractuelles et quasi contractuelles entre non-commerçant.

Deux autres délais de droit commun ont été établis par le législateur:

Délais spéciaux

D'innombrables délais spéciaux ont été prévus par le législateur. La multitude de délais spéciaux rend impossible une classification méthodique. Par conséquent les différents délais spéciaux seront recensés sur le seul critère de leur durée.

Délais annaux

Délais biennaux

Délais triennaux

etc...

Distinction entre délais de prescription et autres délais

Délais préfix

La prescription extinctive doit être distinguée d'une notion voisine, la péremption.

La péremption résulte de l’écoulement d’un délai préfix, dit aussi délai de déchéance ou de forclusion.

Cependant, la distinction pose question dans la mesure où la jurisprudence décèle au cas par cas si le délai en cause est un délai de péremption ou de prescription.

Pour décrire le flou qui entoure la notion de délai préfix, un auteur a pu dire que “la brume est partout: fondement, critère, régime[2].

Nous mettrons donc les indications suivants au conditionnel, car en droit français, les règles régissant les délais préfix prêtent à discussion.

La péremption se rapproche de l’institution de la prescription en ce qu’elle interdit l’action en justice du fait de l’écoulement d’un délai donné [3].

La caractéristique de la préemption serait d’être rapide et stricte: un délai bref, d’ordre public, dont le cours ne saurait être entravé [4], et à l’effet radical. Par différence avec la prescription, la péremption emporterait l’extinction du droit [5].

Le délai préfix ne serait susceptible ni d’interruption, ni de suspension [6] et courrait alors y compris contre les mineurs non émancipés et les incapables.

Dans la mesure où le délai préfix serait d’ordre public, la péremption devrait en principe être soulevée d’office par le juge [7].

Une fois établi, que ce soit par la loi ou par convention, le délai préfix ne pourrait faire l’objet d’aucune modification selon la doctrine dominante, ce qui signifie que le débiteur ne peut y renoncer [8].

Autre différence, le droit ou l’action forclos ne peut plus être invoqué par voie d’exception tandis que la prescription de l’action n’interdit pas d’opposer l’exception de nullité [9].

Délais de procédure

Voir aussi


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