Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Droit administratif général (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
Ligne 23 : Ligne 23 :
  
  
==Histoire du droit administratif français==
+
=Histoire du droit administratif français=
 
Voir [[Histoire du droit administratif (fr)|Histoire du droit administratif français]].
 
Voir [[Histoire du droit administratif (fr)|Histoire du droit administratif français]].
  
==Les sources actuelles du droit administratif==
+
=Les sources actuelles du droit administratif=
  
 
Les sources du droit administratif en [[France]] sont diverses. La valeur de chacune au sein de la [[pyramide des normes (fr)|pyramide des normes]] est dans certains cas discutée, néanmoins les sources suivantes sont placées par ordre décroissant de valeur dans cette dernière.
 
Les sources du droit administratif en [[France]] sont diverses. La valeur de chacune au sein de la [[pyramide des normes (fr)|pyramide des normes]] est dans certains cas discutée, néanmoins les sources suivantes sont placées par ordre décroissant de valeur dans cette dernière.
  
  
===Les règles constitutionnelles===
+
==Les règles constitutionnelles==
 
Le système français veut que la [[Constitution (fr)|Constitution]] soit écrite : les normes constitutionnelles ne sont donc pas en principe d'origine coutumière. Néanmoins, deux sortes de normes constitutionnelles existent : certaines sont écrites, ce sont les plus importantes. D'autres, d'importance moindre mais néanmoins supérieures à celles de la loi, ne le sont pas, trouvant leur origine notamment dans des décisions dégagées par la [[jurisprudence constitutionnelle (fr)|jurisprudence constitutionnelle]].
 
Le système français veut que la [[Constitution (fr)|Constitution]] soit écrite : les normes constitutionnelles ne sont donc pas en principe d'origine coutumière. Néanmoins, deux sortes de normes constitutionnelles existent : certaines sont écrites, ce sont les plus importantes. D'autres, d'importance moindre mais néanmoins supérieures à celles de la loi, ne le sont pas, trouvant leur origine notamment dans des décisions dégagées par la [[jurisprudence constitutionnelle (fr)|jurisprudence constitutionnelle]].
  
====Les normes constitutionnelles écrites====
+
===Les normes constitutionnelles écrites===
 
La norme constitutionnelle écrite principale est, actuellement, la [[Constitution du 4 Octobre 1958|Constitution de la Ve République]].
 
La norme constitutionnelle écrite principale est, actuellement, la [[Constitution du 4 Octobre 1958|Constitution de la Ve République]].
  
 
Toutefois, le préambule de cette constitution a-t-il une valeur juridique ? Une décision du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] du 16 juillet 1971 l'a affirmé, tout comme le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en 1960 (''[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1960_02_12_ce.htm C.E., Sect, 12 février 1960, Eky]''). Ces solutions sont fondamentales, car elles permettent d'intégrer dans les normes constitutionnelles écrites la [[Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen|Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen]] ou encore les [[Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (fr)|Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République]], tous deux contenus dans le [[Constitution du 27 octobre 1946/Préambule|préambule de la Constitution de 1946]] auquel se réfère celui de la [[Constitution du 4 Octobre 1958|Constitution de 1958]].
 
Toutefois, le préambule de cette constitution a-t-il une valeur juridique ? Une décision du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] du 16 juillet 1971 l'a affirmé, tout comme le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] en 1960 (''[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ja/1960_02_12_ce.htm C.E., Sect, 12 février 1960, Eky]''). Ces solutions sont fondamentales, car elles permettent d'intégrer dans les normes constitutionnelles écrites la [[Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen|Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen]] ou encore les [[Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (fr)|Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République]], tous deux contenus dans le [[Constitution du 27 octobre 1946/Préambule|préambule de la Constitution de 1946]] auquel se réfère celui de la [[Constitution du 4 Octobre 1958|Constitution de 1958]].
  
====Les normes constitutionnelles non écrites====
+
===Les normes constitutionnelles non écrites===
 
Ces normes découlent des solutions dégagées par la jurisprudence, notamment celle du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Selon l'article 62 de la [[Constitution du 4 octobre 1958#Art. 62|constitution de la Ve République]], les décisions de celui-ci ne sont « ''d'aucun recours'' » et « ''s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles'' ».
 
Ces normes découlent des solutions dégagées par la jurisprudence, notamment celle du [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Selon l'article 62 de la [[Constitution du 4 octobre 1958#Art. 62|constitution de la Ve République]], les décisions de celui-ci ne sont « ''d'aucun recours'' » et « ''s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles'' ».
  
 
Cependant, ces normes posent problème. S'il apparait être le rôle du juge constitutionnel que de combler les lacunes éventuelles de la constitution, ces décisions ont toutefois une valeur inférieure à la constitution mais supérieure aux lois, alors que, contrairement au parlement, ce juge n'a aucune légitimité démocratique.
 
Cependant, ces normes posent problème. S'il apparait être le rôle du juge constitutionnel que de combler les lacunes éventuelles de la constitution, ces décisions ont toutefois une valeur inférieure à la constitution mais supérieure aux lois, alors que, contrairement au parlement, ce juge n'a aucune légitimité démocratique.
  
===Les normes internationales===
+
==Les normes internationales==
 
Il s'agit de ce que l'on nomme aussi les « sources extranationales » qui désignent les sources internationales, européennes et communautaires. Ces sources se sont considérablement développées : elles proviennent des conventions et traités internationaux, du droit dérivé communautaire ou encore des «principes généraux de droit international» (''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X10X0000072951 C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company]'' à propos des conséquences dommageables d'une mesure de police ordonnant la destruction d'une épave en haute mer) et de la coutume internationale (''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1997X06X0000048683 CE, 6 juin 1997, Aquarone]'').
 
Il s'agit de ce que l'on nomme aussi les « sources extranationales » qui désignent les sources internationales, européennes et communautaires. Ces sources se sont considérablement développées : elles proviennent des conventions et traités internationaux, du droit dérivé communautaire ou encore des «principes généraux de droit international» (''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X10X0000072951 C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company]'' à propos des conséquences dommageables d'une mesure de police ordonnant la destruction d'une épave en haute mer) et de la coutume internationale (''[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1997X06X0000048683 CE, 6 juin 1997, Aquarone]'').
  
  
===La loi===
+
==La loi==
 
Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration.
 
Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration.
  
Ligne 61 : Ligne 61 :
 
On  distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, ... mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.
 
On  distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, ... mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.
  
===La jurisprudence administrative===
+
==La jurisprudence administrative==
  
 
La coutume occupe une place en droit public. On admet en général qu'elle possède une valeur inférieure à celle de la loi. Elle peut compléter la loi (coutume ''extra legem'') mais elle ne peut pas la modifier ou l'abroger (coutume ''contra legem''). En droit administratif, la coutume est une règle de droit consacrée par la jurisprudence en vertu d'un usage traditionnel. Elle est assez rare mais on peut citer la règle de l'inaliénabilité du domaine public.
 
La coutume occupe une place en droit public. On admet en général qu'elle possède une valeur inférieure à celle de la loi. Elle peut compléter la loi (coutume ''extra legem'') mais elle ne peut pas la modifier ou l'abroger (coutume ''contra legem''). En droit administratif, la coutume est une règle de droit consacrée par la jurisprudence en vertu d'un usage traditionnel. Elle est assez rare mais on peut citer la règle de l'inaliénabilité du domaine public.
Ligne 71 : Ligne 71 :
 
Pour René Chapus les [[principes généraux du droit (fr)|principes généraux du droit]] ont une valeur « ''infra-législative et supra-décrétales'' ». Sa démonstration semble, à l'heure actuelle, faire objet d'un consensus.
 
Pour René Chapus les [[principes généraux du droit (fr)|principes généraux du droit]] ont une valeur « ''infra-législative et supra-décrétales'' ». Sa démonstration semble, à l'heure actuelle, faire objet d'un consensus.
  
===Le pouvoir règlementaire===
+
==Le pouvoir règlementaire==
  
  
==Bibliographie==
+
=Bibliographie=
  
 
* Chapus, René, ''Droit administratif général. Tome 1'', 15e éd. Paris : Montchrestien, 2001. 1427 p. ISBN 2-7076-1266-9
 
* Chapus, René, ''Droit administratif général. Tome 1'', 15e éd. Paris : Montchrestien, 2001. 1427 p. ISBN 2-7076-1266-9
Ligne 82 : Ligne 82 :
 
* Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, ''Traité de droit administratif. Tome 5, La fonction publique'', 12e éd. Paris : LGDJ, 2000. 229 p. ISBN 2-275-01941-3
 
* Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, ''Traité de droit administratif. Tome 5, La fonction publique'', 12e éd. Paris : LGDJ, 2000. 229 p. ISBN 2-275-01941-3
  
==Arrêts==
+
=Arrêts=
 
*[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ La sélection sarroise de la jurisprudence administrative française]
 
*[http://www.jura.uni-sb.de/france/saja/ La sélection sarroise de la jurisprudence administrative française]
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012 Arrêt Blanco du 7 février 1873] ([[Légifrance]])
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX8X1873X02X0000000012 Arrêt Blanco du 7 février 1873] ([[Légifrance]])
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X10X0000072951 C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company] ([[Légifrance]])
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1987X10X0000072951 C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company] ([[Légifrance]])
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1997X06X0000048683 CE, 6 juin 1997, Aquarone] ([[Légifrance]])
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1997X06X0000048683 CE, 6 juin 1997, Aquarone] ([[Légifrance]])
 +
 +
=Liens externes=
 +
[http://droitadministratif.blogspirit.com Blog consacré au droit administratif]

Version du 8 janvier 2006 à 18:12

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France
Fr flag.png


Le droit administratif constitue la partie la plus importante du droit public. Il regroupe l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'activité administrative des personnes publiques et des personnes privées. Le contrôle de son application est assuré par un ensemble de juridictions qui constitue la justice administrative.

À l'origine, c'est un droit prétorien, c'est-à-dire formé essentiellement par la jurisprudence.

Ainsi, les règles les plus importantes ont été fixées par le juge, soit que celui-ci ait plus ou moins artificiellement rattaché la règle à un texte prééxistant soit qu'il les ait affirmées de son propre chef.

En Droit Administratif, la mise à l'écart du Code civil et l'importance des lacunes législatives ont amené le juge à véritablement "créer" le Droit Administratif.

L'arrêt du Tribunal des Conflits Blanco [1] du 8 février 1873 rendu à l'occasion d'une affaire en responsabilité est emblématique à cet égard :

Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil pour les rapports de particulier à particulier ;

Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécéssité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ;

Néanmoins, avec l'intégration de sources de droit de valeur supérieure ainsi qu'une tentative de codification du droit administratif, ce caractère est parfois profondément remis en cause, au détriment d'une certaine souplesse d'évolution et d'adaptation du droit.


Histoire du droit administratif français

Voir Histoire du droit administratif français.

Les sources actuelles du droit administratif

Les sources du droit administratif en France sont diverses. La valeur de chacune au sein de la pyramide des normes est dans certains cas discutée, néanmoins les sources suivantes sont placées par ordre décroissant de valeur dans cette dernière.


Les règles constitutionnelles

Le système français veut que la Constitution soit écrite : les normes constitutionnelles ne sont donc pas en principe d'origine coutumière. Néanmoins, deux sortes de normes constitutionnelles existent : certaines sont écrites, ce sont les plus importantes. D'autres, d'importance moindre mais néanmoins supérieures à celles de la loi, ne le sont pas, trouvant leur origine notamment dans des décisions dégagées par la jurisprudence constitutionnelle.

Les normes constitutionnelles écrites

La norme constitutionnelle écrite principale est, actuellement, la Constitution de la Ve République.

Toutefois, le préambule de cette constitution a-t-il une valeur juridique ? Une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 l'a affirmé, tout comme le Conseil d'État en 1960 (C.E., Sect, 12 février 1960, Eky). Ces solutions sont fondamentales, car elles permettent d'intégrer dans les normes constitutionnelles écrites la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen ou encore les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, tous deux contenus dans le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère celui de la Constitution de 1958.

Les normes constitutionnelles non écrites

Ces normes découlent des solutions dégagées par la jurisprudence, notamment celle du Conseil constitutionnel. Selon l'article 62 de la constitution de la Ve République, les décisions de celui-ci ne sont « d'aucun recours » et « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Cependant, ces normes posent problème. S'il apparait être le rôle du juge constitutionnel que de combler les lacunes éventuelles de la constitution, ces décisions ont toutefois une valeur inférieure à la constitution mais supérieure aux lois, alors que, contrairement au parlement, ce juge n'a aucune légitimité démocratique.

Les normes internationales

Il s'agit de ce que l'on nomme aussi les « sources extranationales » qui désignent les sources internationales, européennes et communautaires. Ces sources se sont considérablement développées : elles proviennent des conventions et traités internationaux, du droit dérivé communautaire ou encore des «principes généraux de droit international» (C.E., 23 octobre 1987, Société Nachfolger Navigation Company à propos des conséquences dommageables d'une mesure de police ordonnant la destruction d'une épave en haute mer) et de la coutume internationale (CE, 6 juin 1997, Aquarone).


La loi

Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration.

Le droit public français définit traditionnellement la loi d'un point de vue organique et formel : la loi est l'acte des organes législatifs élaboré selon la procédure législative prévue par la Constitution.

En réalité, la définition de la loi (au sens strict du terme) est étroitement liée au régime constitutionnel en vigueur.

Ainsi, la Constitution de la Vème république a ajouté au traditionnel critère formel un critère matériel (c'est-à-dire relatif au contenu).

L'article 34 de la Constitution a ainsi défini un "domaine" de la loi opposé à un domaine réglementaire (article 37) dévolu à l'Exécutif, c'est-à-dire soit au Président de la République, soit au premier Ministre.

On distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, ... mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.

La jurisprudence administrative

La coutume occupe une place en droit public. On admet en général qu'elle possède une valeur inférieure à celle de la loi. Elle peut compléter la loi (coutume extra legem) mais elle ne peut pas la modifier ou l'abroger (coutume contra legem). En droit administratif, la coutume est une règle de droit consacrée par la jurisprudence en vertu d'un usage traditionnel. Elle est assez rare mais on peut citer la règle de l'inaliénabilité du domaine public.

La jurisprudence a permis de dégager les principes généraux du droit (ou PGD). Ces règles énoncent les principes fondamentaux du droit administratif.

Leur existence était implicite depuis la fin du XIXe siècle mais deux arrêts (C.E., Ass, 3 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier et C.E., Ass, 10 octobre 1945, Aramu et autres) les ont explicités.

Pour René Chapus les principes généraux du droit ont une valeur « infra-législative et supra-décrétales ». Sa démonstration semble, à l'heure actuelle, faire objet d'un consensus.

Le pouvoir règlementaire

Bibliographie

  • Chapus, René, Droit administratif général. Tome 1, 15e éd. Paris : Montchrestien, 2001. 1427 p. ISBN 2-7076-1266-9
  • Chapus, René, Droit administratif général. Tome 2, 15e éd. Paris : Montchrestien, 2001. 797 p. ISBN 2-7076-1267-7
  • Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, Traité de droit administratif. Tome 1, Droit administratif général : l'administration, la juridiction administrative, les actes administratifs, les régimes administratifs, 16e éd. Paris : LGDJ, 918 p. ISBN 2-275-02075-6
  • Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, Traité de droit administratif. Tome 2, Droit administratif des biens: la propriété publique, les domaines administratifs, l'expropriation, la réquisition, les travaux publics, 12e éd. Paris : LGDJ, 2002. 543 p. ISBN 2-275-02016-0
  • Laubadère, André de (1910-1981), Gaudemet, Yves, Traité de droit administratif. Tome 5, La fonction publique, 12e éd. Paris : LGDJ, 2000. 229 p. ISBN 2-275-01941-3

Arrêts

Liens externes

Blog consacré au droit administratif