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Droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr) : Différence entre versions

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(Œuvres visées par le droit de suite)
(Œuvres visées par le droit de suite)
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==Œuvres visées par le droit de suite==
 
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Avant sa reforme, le droit de suite concernait les ''oeuvres graphiques et plastiques''. On comprend par cette notion, les ....
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Avant sa reforme, le droit de suite concernait les " ''oeuvres graphiques et plastiques'' ". On comprend par cette notion, les ....
Dès la reforme  la question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des oeuvres qui constituent des exemplaires - question qui, avant, n'était pas clairement détérminée - n'existe plus. Le nouvel article dispose qu'''on entend par oeuvres originales les oeuvres créées par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité''.
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Dès la reforme  la question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des oeuvres qui constituent des exemplaires - question qui, avant, n'était pas clairement détérminée - n'existe plus. Le nouvel article dispose qu" '''on entend par oeuvres originales les oeuvres créées par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité'' ".
  
 
==Conditions de revente==
 
==Conditions de revente==

Version du 15 mars 2008 à 17:36


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Origine et nature

Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques, à côté de leurs autres droits patrimoniaux, le droit de reproduction et le droit de représentation. Grâce à cette prérogative, les artistes peuvent percevoir un pourcentage à chaque revente de leurs œuvres. Du fait qu'il constitue donc un des droits patrimoniaux des auteurs à côté du droit de représentation et du droit de reproduction, il est incontestablement un droit d’auteur qui est soumis aux certaines conditions particulières quand à son exercice. Ce fait lui attribue un caractère spécial. Tout d’abord, il ne concerne que les auteurs d’une catégorie particulière des œuvres, les œuvres graphiques et plastiques. Ensuite comme les autres droits de l’auteur, il est né depuis la création de l’œuvre[1], mais il est exercé à l’occasion de la revente de l’œuvre, en permettant à l’auteur une participation au produit de cette revente. Contrairement aux autres droits de l’auteur il ne lui donne pas le droit pas d’autoriser ou d’interdire mais de tirer un bénéfice pécuniaire par son revente.

Évolution

La loi du 11 mars 1957 a apporté la Codification du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et le droit de suite a été encadré dans son article 122-8. Malgré la modification quelques éléments, le principe du droit de suite a été maintenu. Il été reconnu aussi au niveau international par la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans son article 14 qui malheureusement ne prévoyait aucune obligation, mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.

Au niveau communautaire il fallait attendre la directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause su fait que certains pays européennes comme la Grande Bretagne, ignoraient ce droit. La loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI), a notamment transposé la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, mais aussi la directive du 2001 relative au droit de suite, transposition qui a apporté une reforme considérable su droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant cette directive est caractérisée pas une grande latitude laissé aux Etats membres quand à la garantie du droit de suite, ce qui rend cette harmonisation visée plus difficile.

Loi du 1er août 2006 (DADVSI)

La loi DADVSI a modifié le statut juridique du droit de suite, en reformulant l’article 122-8 du CPI quand aux dispositions de la directive communautaire. Plusieurs éléments de ce droit sont maintenus dans la nouvelle forme de l’article. Tels sont son caractère inaliénable[2] et sa dévolution successorale. Ce dernier signifie qu’après la mort de l’auteur ses héritiers deviennent titulaires de ce droit. Mais, le nouvel article apporte un élargissement considérable de son champ d’application.

Droit de suite dans l'Union Européenne

Dorénavant, le droit de suite s’applique aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, afin de garantir une protection adéquate et uniforme aux auteurs ressortissants de la Communauté européenne. L’objectif de la directive européenne était d’assurer la protection de l’auteur dans l’ensemble des États membres, en tenant compte l’internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent[3].

Œuvres visées par le droit de suite

Avant sa reforme, le droit de suite concernait les " oeuvres graphiques et plastiques ". On comprend par cette notion, les .... Dès la reforme la question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des oeuvres qui constituent des exemplaires - question qui, avant, n'était pas clairement détérminée - n'existe plus. Le nouvel article dispose qu" 'on entend par oeuvres originales les oeuvres créées par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité ".

Conditions de revente

Taux fixés

Bibliographie

Notes et références

  1. Artcle 1 du Code de la prppriété intellectuelle(CPI)
  2. Considérant n.1 de la directive
  3. Considérant n.7,8 et 9 de la directive