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Droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr) : Différence entre versions

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Le droit de suite fait partie des droits patrimoniaux de l’auteur, prévus au chapitre II du [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode;jsessionid=HvJfiOGNeX8a6FIvS5hxF3diBTvmLA32uIPtjSMjbykCkaVy3Bhy!1032791608!iwsspad6.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1!1653697027!iwsspad4.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1?commun=CPROIN&code= Code de la propriété intellectuelle], institué en droit français par la loi du 20 mai 1920. Selon l’article en vigueur 122-8 du CPI : « Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de  participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur,acheteur ou intermédiaire un professionnel du marche de l’art.
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Le droit de suite fait partie des droits patrimoniaux de l’auteur, prévus au chapitre II du [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode;jsessionid=HvJfiOGNeX8a6FIvS5hxF3diBTvmLA32uIPtjSMjbykCkaVy3Bhy!1032791608!iwsspad6.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1!1653697027!iwsspad4.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1?commun=CPROIN&code= Code de la propriété intellectuelle], institué en droit français par la loi du 20 mai 1920. Selon l’article en vigueur 122-8 du CPI : «''Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de  participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur,acheteur ou intermédiaire un professionnel du marche de l’art.''»
 
Par conséquent, le droit de suite, contrairement aux droits de reproduction et de représentation, ne constitue pas un droit d’autoriser ou d’interdire mais un droit qui donne à l’auteur la possibilité d’obtenir un pourcentage lors de certaines reventes du support matériel de certaines œuvres.  
 
Par conséquent, le droit de suite, contrairement aux droits de reproduction et de représentation, ne constitue pas un droit d’autoriser ou d’interdire mais un droit qui donne à l’auteur la possibilité d’obtenir un pourcentage lors de certaines reventes du support matériel de certaines œuvres.  
  

Version du 24 décembre 2007 à 12:26


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Introduction

Le droit de suite fait partie des droits patrimoniaux de l’auteur, prévus au chapitre II du Code de la propriété intellectuelle, institué en droit français par la loi du 20 mai 1920. Selon l’article en vigueur 122-8 du CPI : «Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur,acheteur ou intermédiaire un professionnel du marche de l’art.» Par conséquent, le droit de suite, contrairement aux droits de reproduction et de représentation, ne constitue pas un droit d’autoriser ou d’interdire mais un droit qui donne à l’auteur la possibilité d’obtenir un pourcentage lors de certaines reventes du support matériel de certaines œuvres.


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