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Droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)

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Origine et nature

Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques, à côté de leurs autres droits patrimoniaux, le droit de reproduction et le droit de représentation. Grâce à cette prérogative, les artistes peuvent percevoir un pourcentage à chaque revente de leurs œuvres. Du fait qu'il constitue donc un des droits patrimoniaux des auteurs à côté du droit de représentation et du droit de reproduction, il est incontestablement un droit d’auteur qui est soumis aux certaines conditions particulières quand à son exercice. Ce fait lui attribue un caractère spécial. Tout d’abord, il ne concerne que les auteurs d’une catégorie particulière des œuvres, les œuvres graphiques et plastiques. Ensuite comme les autres droits de l’auteur, il est né depuis la création de l’œuvre[1], mais il est exercé à l’occasion de la revente de l’œuvre, en permettant à l’auteur une participation au produit de cette revente. Contrairement aux autres droits de l’auteur il ne lui donne pas le droit pas d’autoriser ou d’interdire mais de tirer un bénéfice pécuniaire par son revente.

Évolution

La loi du 11 mars 1957 a apporté la Codification du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et le droit de suite a été encadré dans son article 122-8. Malgré la modification quelques éléments, le principe du droit de suite a été maintenu. Il été reconnu aussi au niveau international par la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans son article 14 qui malheureusement ne prévoyait aucune obligation, mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.

Au niveau communautaire il fallait attendre la directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause su fait que certains pays européennes comme la Grande Bretagne, ignoraient ce droit. La loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI), a notamment transposé la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, mais aussi la directive du 2001 relative au droit de suite, transposition qui a apporté une reforme considérable su droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant cette directive est caractérisée pas une grande latitude laissé aux Etats membres quand à la garantie du droit de suite, ce qui rend cette harmonisation visée plus difficile.

Loi du 1er août 2006 (DADVSI)

La loi DADVSI a modifié le statut juridique du droit de suite, en reformulant l’article 122-8 du CPI quand aux dispositions de la directive communautaire. Plusieurs éléments de ce droit sont maintenus dans la nouvelle forme de l’article. Tels sont son caractère inaliénable[2] et sa dévolution successorale. Ce dernier signifie qu’après la mort de l’auteur ses héritiers deviennent titulaires de ce droit. Mais, le nouvel article apporte un élargissement considérable de son champ d’application.

Élargissement du champ d'application dans l'Union Européenne

Dorénavant, le droit de suite s’applique aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Pour les autres, le bénéfice de cette protection leur est accordé sous condition de réciprocité. De cette façon, la protection adéquate et uniforme aux auteurs ressortissants de la Communauté européenne est garantie. L’objectif de la directive européenne était d’assurer la protection de l’auteur dans l’ensemble des États membres, en tenant compte l’internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent[3].

Œuvres visées

Avant sa reforme, le droit de suite concernait les « œuvres graphiques et plastiques ». On comprend par cette notion, les peintures, sculptures, gravures, estampes, lithographies, tapisseries, et aux œuvres des arts décoratifs[4], à la condition que ces œuvres sont originales. Après la loi du 2006, on parle toujours des œuvres graphiques et plastiques qui sont originales. Certes, la nouvelle loi a rendu plus claire la notion de l'œuvre originale, notion qui, soulevait des problematiques pour les exemplaires de ces œuvres. La question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des œuvres qui constituent des exemplaires, n'a pas pu être repondu clairement ni par la loi ni par la jurisprudence. Cependant, il a été admis que l'originalité d'un exemplaire existait lorsque l'objet « peut être consideré comme émanant de la main de l'artiste o qui a été relisé selon ses instructions et sous son contôle, de telle sorte que, dans son execution même, ce support matériel porte la marque de la personnalité de son créateur et qu'il se distingue par là d'une simple reproduction[5] ».

Désormais, la question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des œuvres qui constituent des exemplaires - question qui, avant, n'était pas clairement détérminée - n'existe plus. Le nouvel article dispose qu « 'on entend par œuvres originales les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires executés en quantité limitée par l'artiste lui même ou sous sa responsabilité ».[6]

Conditions de revente

Selon la loi du 11 mars 1957, le droit de uite s'appliquait aux « ventes reslisées dans le cadre d'enchères publiques, ainsi que lorsque l'oeuvres était vendue par l'intermédiaire d'un commerçant ». Un décret de Conseil État qui n'est jamais arrivé déterminerait les conditions particulières de ces ventes. L'absence de ce décret a rendu le droit de suite applicable que dans les cas ou les ventes étaient réalisées dans le cadre d'enchères publiques.

La nouvelle loi a élargi le champ d'application du droit de suite, en précisant qu'il s'applique « lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art, sauf dans le cas où le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros ».

Taux fixés

Le taux appliqué avant la modification de l'article L.122-8 était 3% sur le prix de vente de chaque oeuvre, et un décret de Conseil d'État déterminerait les conditions spécifiques pour l'exercice de ce droit. La directive communautaire et par conséquent, la loi DADVSI, a instauré un taux dégressif, et l'assiette est toujours compté sur le prix de vente et non sur la plus-value realisée, hors taxe.

Sources

  • CARON Christophe, « La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur eet aux droits voisins dans la société de l'information », Communication commerce électronique, octobre 2006, p.9
  • LINANT DE BELLEFONDS X., Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, Dalloz, 2004
  • Code de la propriété intellectuelle, Dalloz, 7ème édition, 2007

Notes et références

  1. Artcle 1 du Code de la prppriété intellectuelle(CPI)
  2. Considérant n.1 de la directive
  3. Considérant n.7,8 et 9 de la directive
  4. LINANT DE BELLEFONDS X., Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, Dalloz, 2004, p. 178, 179
  5. Cour de cassation ch.Civile 1ère,arrêt du 13 octobre 1993
  6. Art. 122.8 al.2 du CPI