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Droit des contrats informatiques (de) : Différence entre versions

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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
 
Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
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Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritaires.
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Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet]). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (
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=Introduction=
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==Définition du sujet==
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==Les réformes récentes en droit allemand==
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==Annonce du plan==
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=Les règles générales applicables aux contrats informatiques=
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==Les modifications de la partie générale du droit des obligations==
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===La codification d'institutions prétoriennes===
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===Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles===
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==La qualification du logiciel==
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===La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
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===La qualification du logiciel en droit civil===
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==La réforme du droit de la vente==
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===L'inexécution dans le contrat de vente===
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===Le défaut juridique===
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==Les autres contrats==
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===Le contrat d'entreprise===
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===Les contrats accordant un droit d'usage===
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Version du 2 mars 2005 à 12:41

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

Allemagne > Droit des contrats invormatiques (IT-Vertragsrecht)
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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.

Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritaires. Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (

Introduction

Définition du sujet

Les réformes récentes en droit allemand

Annonce du plan

Les règles générales applicables aux contrats informatiques

Les modifications de la partie générale du droit des obligations

La codification d'institutions prétoriennes

Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles

La qualification du logiciel

La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique

La qualification du logiciel en droit civil

Les contrats informatiques

La réforme du droit de la vente

L'inexécution dans le contrat de vente

Le défaut juridique

Les autres contrats

Le contrat d'entreprise

Les contrats accordant un droit d'usage

Lexique

Bibliographie

Table des abréviations

Décisions