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Droit des contrats informatiques (de) : Différence entre versions

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(Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations)
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Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritaires.
 
Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritaires.
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Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
 
Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. Cette question sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur a fait la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, ''De la « vente » de logiciel'', ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l’informatique et de l’internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
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La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, ''De la « vente » de logiciel'', ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l’informatique et de l’internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
  
 
=Introduction=
 
=Introduction=
 
==Définition du sujet==
 
==Définition du sujet==
Il n’existe à proprement parler pas de contrats informatiques, mais des contrats « qui intéressent le secteur de l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V1|1]] », « relatifs à l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V2|2]] » ou concernant la réalisation de prestations informatiques[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V3|3]]. En droit allemand, comme en droit français, il revient au droit commun de régler les problèmes posés par ces contrats, qui sont la plupart du temps des problèmes classiques4.
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Il n’existe à proprement parler pas de contrats informatiques, mais des contrats « qui intéressent le secteur de l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V1|1]] », « relatifs à l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V2|2]] » ou concernant la réalisation de prestations informatiques[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V3|3]]. En droit allemand, comme en droit français, il revient au droit commun de régler les problèmes posés par ces contrats, qui sont la plupart du temps des problèmes classiques[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V4|4]].
Les contrats passés par l’administration en droit allemand sont en principe soumis au droit privé5, les exigences en matière de marchés publics étant établies par voie de règlement6. Nous n’examinerons pas ces règles, ni en droit français, ni en droit allemand. Toutefois, nous nous référerons aux règles posées par le Ministère fédéral de l’Intérieur pour les contrats informatiques passés par l’administration. Ces contrats doivent respecter les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques (EVB-IT)7 et les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard (EVB-IT Pflege S)8. Attestant de la similitude des problèmes posés par les contrats informatiques avec ceux du droit de la construction9, ces conditions sont dérivées des règles posées en matière de droit de la construction. Ce sont en premier lieu les conditions contractuelles particulières (BVB) instituées depuis 197210. Ces dernières ont été complétées par les conditions contractuelles complémentaires (EVB), puis par les EVB-IT, elles-mêmes entrées en vigueur le 1er mai 2002, puis ont été complétées par les EVB-IT Pflege S, entrées en vigueur le 1er mars 2003.
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L’influence sur la pratique de ces contrats-types est limitée. Les EVB-IT ont été négociées avec l’industrie informatique et montrent une bienveillance certaine à l’égard du cocontractant de l’administration11. Elles sont de ce fait peu employées entre entreprises. Par contre, leur utilisation est rendue obligatoire pour l’administration en vertu du règlement sur les marchés publics concernant les prestations, dans sa version du 17 septembre 200212. L’administration ne peut s’en écarter que dans des cas exceptionnels bien délimités et doit motiver sa décision13. Ces contrats-types font donc partie intégrante de la pratique. Leur modification récente est une conséquence des importantes réformes du droit allemand.
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En droit français, les règles applicables aux contrats informatiques sont contenues dans le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. En droit allemand, les règles concernant les contrats informatiques se trouvent dans le Code civil allemand (BGB), la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (UrhG) et le Code du commerce allemand (HGB)14.
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Enfin, il faut prendre en compte le droit de la Communauté européenne, qu’il s’agisse de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 2001/29/CE du 22 juin 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
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Ces directives ont une grande influence sur les droits nationaux des États membres de la Communauté européenne. La question de l’option pour la « grande solution », c’est-à-dire la modification en profondeur du droit civil, lors de la transposition de la directive sur la vente des biens de consommation se pose en droit français15. C’est celle du législateur allemand16. De même, la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur pourrait amener des changements dans la protection du logiciel.
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Les contrats passés par l’administration en droit allemand sont en principe soumis au droit privé[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V5|5]], les exigences en matière de marchés publics étant établies par voie de règlement[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V6|6]]. Nous n’examinerons pas ces règles, ni en droit français, ni en droit allemand. Toutefois, nous nous référerons aux règles posées par le Ministère fédéral de l’Intérieur pour les contrats informatiques passés par l’administration. Ces contrats doivent respecter les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques (EVB-IT)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V7|7]] et les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard (EVB-IT Pflege S)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V8|8]]. Attestant de la similitude des problèmes posés par les contrats informatiques avec ceux du droit de la construction[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V9|9]], ces conditions sont dérivées des règles posées en matière de droit de la construction. Ce sont en premier lieu les conditions contractuelles particulières (BVB) instituées depuis 1972[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V10|10]]. Ces dernières ont été complétées par les conditions contractuelles complémentaires (EVB), puis par les EVB-IT, elles-mêmes entrées en vigueur le 1er mai 2002, puis ont été complétées par les EVB-IT Pflege S, entrées en vigueur le 1er mars 2003.
  
#<FONT id="IT-V1">M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''Lamy droit de l’informatique et des réseaux'', Éditions Lamy 2000, n°&nbsp;749.</FONT>
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L’influence sur la pratique de ces contrats-types est limitée. Les EVB-IT ont été négociées avec l’industrie informatique et montrent une bienveillance certaine à l’égard du cocontractant de l’administration[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V11|11]]. Elles sont de ce fait peu employées entre entreprises. Par contre, leur utilisation est rendue obligatoire pour l’administration en vertu du règlement sur les marchés publics concernant les prestations, dans sa version du 17 septembre 2002[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V12|12]]. L’administration ne peut s’en écarter que dans des cas exceptionnels bien délimités et doit motiver sa décision[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V13|13]]. Ces contrats-types font donc partie intégrante de la pratique. Leur modification récente est une conséquence des importantes réformes du droit allemand.
#<FONT id="IT-V2">Ph. Le Tourneau, ''Théorie et pratique des contrats informatiques'', Dalloz, p.&nbsp;2.</FONT>
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#<FONT id="IT-V3">C. Zahrnt, ''Vertragsrecht für IT-Fachleute'', 5e éd., Heidelberg, Hütig 2002, p.&nbsp;1.</FONT>
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En droit français, les règles applicables aux contrats informatiques sont contenues dans le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. En droit allemand, les règles concernant les contrats informatiques se trouvent dans le Code civil allemand (BGB), la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (UrhG) et le Code du commerce allemand (HGB)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V14|14]].
#<FONT id="IT-V4">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;1.</FONT>
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#<FONT id="IT-V5">Sur le contrat de droit public en droit allemand, v. C. Autexier, ''Introduction au droit public allemand'', Puf 1997, p.&nbsp;257, n°&nbsp;246.</FONT>
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Enfin, il faut prendre en compte le droit de la Communauté européenne, qu’il s’agisse de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 2001/29/CE du 22 juin 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
#<FONT id="IT-V6">''Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL)'', Bundesanzeiger du 20&nbsp;novembre 2002, n°&nbsp;216a.</FONT>
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#<FONT id="IT-V7">''Conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques'', Bundesanzeiger du 7&nbsp;juin 2002, n°&nbsp;102a.</FONT>
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Ces directives ont une grande influence sur les droits nationaux des États membres de la Communauté européenne. La question de l’option pour la « grande solution », c’est-à-dire la modification en profondeur du droit civil, lors de la transposition de la directive sur la vente des biens de consommation se pose en droit français[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V15|15]]. C’est celle du législateur allemand[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V16|16]]. De même, la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur pourrait amener des changements dans la protection du logiciel.
#<FONT id="IT-V8">''Conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard'', Bundesanzeiger du 22&nbsp;mars 2003, n°&nbsp;57a.</FONT>
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#<FONT id="IT-V9">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;7.</FONT>
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#<FONT id="IT-V10">''Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques'', Bundesanzeiger du 7&nbsp;juin 2002, n°&nbsp;102a, p&nbsp;1.</FONT>
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==Les réformes récentes en droit allemand==
 
==Les réformes récentes en droit allemand==
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Le droit allemand des contrats informatiques a été modifié par une réforme du droit des obligations, et par l’adoption d’une loi sur l’amélioration de la situation contractuelle des artistes et des artistes interprètes. Ces deux réformes étaient préparées depuis longtemps. Elles tendent toutes deux à protéger la partie la plus faible, et qui peut être selon les cas l’acheteur[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V17|17]] ou l’auteurd’une œuvre[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V18|18]].
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===La réforme du droit des obligations===
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===La réforme du droit de la propriété littéraire et artistique===
 
==Annonce du plan==
 
==Annonce du plan==
 
=Les règles générales applicables aux contrats informatiques=
 
=Les règles générales applicables aux contrats informatiques=
 
==Les modifications de la partie générale du droit des obligations==
 
==Les modifications de la partie générale du droit des obligations==
 
===La codification d'institutions prétoriennes===
 
===La codification d'institutions prétoriennes===
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====La responsabilité précontractuelle====
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====La disparition du fondement contractuel====
 
===Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles===
 
===Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles===
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====La détermination des obligations nées du contrat====
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====Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles====
 
==La qualification du logiciel==
 
==La qualification du logiciel==
 
===La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
 
===La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
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====Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique====
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====Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel====
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====La rémunération du programmeur====
 
===La qualification du logiciel en droit civil===
 
===La qualification du logiciel en droit civil===
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====La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice====
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====La justification apportée par la doctrine====
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====Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand====
 
=Les contrats informatiques=
 
=Les contrats informatiques=
 
==La réforme du droit de la vente==
 
==La réforme du droit de la vente==
 
===L'inexécution dans le contrat de vente===
 
===L'inexécution dans le contrat de vente===
 
===Le défaut juridique===
 
===Le défaut juridique===
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====La notion de défaut====
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====Sanction du défaut====
 
==Les autres contrats==
 
==Les autres contrats==
 
===Le contrat d'entreprise===
 
===Le contrat d'entreprise===
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====Le contrat de livraison d'ouvrage====
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====Le contrat d'entreprise====
 
===Les contrats accordant un droit d'usage===
 
===Les contrats accordant un droit d'usage===
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=Notes=
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#<FONT id="IT-V1">M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''Lamy droit de l’informatique et des réseaux'', Éditions Lamy 2000, n°&nbsp;749.</FONT>
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#<FONT id="IT-V2">Ph. Le Tourneau, ''Théorie et pratique des contrats informatiques'', Dalloz, p.&nbsp;2.</FONT>
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#<FONT id="IT-V3">C. Zahrnt, ''Vertragsrecht für IT-Fachleute'', 5e éd., Heidelberg, Hütig 2002, p.&nbsp;1.</FONT>
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#<FONT id="IT-V4">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;1.</FONT>
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#<FONT id="IT-V5">Sur le contrat de droit public en droit allemand, v. C. Autexier, ''Introduction au droit public allemand'', Puf 1997, p.&nbsp;257, n°&nbsp;246.</FONT>
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#<FONT id="IT-V6">''Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL)'', Bundesanzeiger du 20&nbsp;novembre 2002, n°&nbsp;216a.</FONT>
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#<FONT id="IT-V7">''Conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques'', Bundesanzeiger du 7&nbsp;juin 2002, n°&nbsp;102a.</FONT>
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#<FONT id="IT-V8">''Conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard'', Bundesanzeiger du 22&nbsp;mars 2003, n°&nbsp;57a.</FONT>
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#<FONT id="IT-V9">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;7.</FONT>
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#<FONT id="IT-V10">''Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques'', Bundesanzeiger du 7&nbsp;juin 2002, n°&nbsp;102a, p&nbsp;1.</FONT>
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#<FONT id="11">N. Müller, lors d’un séminaire sur le thème : ''« Einführung in das EDV-Vertragsrecht anhang der anwaltlichen Begleitung eines EDV-Projektes »'', organisé par MM. C. Paulus et R. Pawlak, Humboldt Universität, Berlin, 2003. Ces propos sont rapportés sous réserve de leur bonne compréhension.</FONT>
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#<FONT id="12">V. note&nsp;6.</FONT>
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#<FONT id="13">Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, ''loc.cit.''</FONT>
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#<FONT id="14">C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;1.</FONT>
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#<FONT id="15">P. Jourdain, ''Transposition de la directive sur la vente du 25 mai 1999 : ne pas manquer une occasion de progrès'', D. 2003, point de vue, n°&nbsp;1, p.&nbsp;4.</FONT>
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#<FONT id="16">H. Däubler-Gmelin, ''Die Entscheidung für die so genannte Große Lösung bei der Schuldrechtsreform'', NJW 32/2001, p.&nbsp;2281.</FONT>
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#<FONT id="17">Cl. Witz, ''La nouvelle jeunesse insufflée par la réforme du droit des obligations'', D. 2002, I, p.&nbsp;3159.</FONT>
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#<FONT id="18">BT-Druck, ''Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstler'', 23&nbsp;novembre 2001, 14/6433, p.&nbsp;7.</FONT>
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#<FONT id="19">H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.&nbsp;2283.</FONT>
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#<FONT id="20">Cl. Witz, op. cit. p.&nbsp;937.</FONT>
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#<FONT id="21">H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.&nbsp;2283.</FONT>
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#<FONT id="22">J. Bauerreis, ''L’action récursoire dans les chaînes de contrats : aspects de droit interne et de droit international privé'', RIDC 4/2002, p.&nbsp;991.</FONT>
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#<FONT id="23">H. Brox/W.-D. Walker, ""Schuldrecht Besonderer Teil des BGB"", 28e éd., Verlag C.H.Beck 2003, p.&nbsp;LXIV.</FONT>
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#<FONT id="24"> </FONT>
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=Lexique=
 
=Lexique=
 
=Bibliographie=
 
=Bibliographie=
 
=Table des abréviations=
 
=Table des abréviations=
 
=Décisions=
 
=Décisions=

Version du 2 mars 2005 à 13:32

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

Allemagne > Droit des contrats invormatiques (IT-Vertragsrecht)
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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.

Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritaires.

Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence. La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, Droit de l’informatique et de l’internet, 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.

Sommaire

Introduction

Définition du sujet

Il n’existe à proprement parler pas de contrats informatiques, mais des contrats « qui intéressent le secteur de l’informatique1 », « relatifs à l’informatique2 » ou concernant la réalisation de prestations informatiques3. En droit allemand, comme en droit français, il revient au droit commun de régler les problèmes posés par ces contrats, qui sont la plupart du temps des problèmes classiques4.

Les contrats passés par l’administration en droit allemand sont en principe soumis au droit privé5, les exigences en matière de marchés publics étant établies par voie de règlement6. Nous n’examinerons pas ces règles, ni en droit français, ni en droit allemand. Toutefois, nous nous référerons aux règles posées par le Ministère fédéral de l’Intérieur pour les contrats informatiques passés par l’administration. Ces contrats doivent respecter les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques (EVB-IT)7 et les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard (EVB-IT Pflege S)8. Attestant de la similitude des problèmes posés par les contrats informatiques avec ceux du droit de la construction9, ces conditions sont dérivées des règles posées en matière de droit de la construction. Ce sont en premier lieu les conditions contractuelles particulières (BVB) instituées depuis 197210. Ces dernières ont été complétées par les conditions contractuelles complémentaires (EVB), puis par les EVB-IT, elles-mêmes entrées en vigueur le 1er mai 2002, puis ont été complétées par les EVB-IT Pflege S, entrées en vigueur le 1er mars 2003.

L’influence sur la pratique de ces contrats-types est limitée. Les EVB-IT ont été négociées avec l’industrie informatique et montrent une bienveillance certaine à l’égard du cocontractant de l’administration11. Elles sont de ce fait peu employées entre entreprises. Par contre, leur utilisation est rendue obligatoire pour l’administration en vertu du règlement sur les marchés publics concernant les prestations, dans sa version du 17 septembre 200212. L’administration ne peut s’en écarter que dans des cas exceptionnels bien délimités et doit motiver sa décision13. Ces contrats-types font donc partie intégrante de la pratique. Leur modification récente est une conséquence des importantes réformes du droit allemand.

En droit français, les règles applicables aux contrats informatiques sont contenues dans le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. En droit allemand, les règles concernant les contrats informatiques se trouvent dans le Code civil allemand (BGB), la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (UrhG) et le Code du commerce allemand (HGB)14.

Enfin, il faut prendre en compte le droit de la Communauté européenne, qu’il s’agisse de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 2001/29/CE du 22 juin 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Ces directives ont une grande influence sur les droits nationaux des États membres de la Communauté européenne. La question de l’option pour la « grande solution », c’est-à-dire la modification en profondeur du droit civil, lors de la transposition de la directive sur la vente des biens de consommation se pose en droit français15. C’est celle du législateur allemand16. De même, la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur pourrait amener des changements dans la protection du logiciel.

Les réformes récentes en droit allemand

Le droit allemand des contrats informatiques a été modifié par une réforme du droit des obligations, et par l’adoption d’une loi sur l’amélioration de la situation contractuelle des artistes et des artistes interprètes. Ces deux réformes étaient préparées depuis longtemps. Elles tendent toutes deux à protéger la partie la plus faible, et qui peut être selon les cas l’acheteur17 ou l’auteurd’une œuvre18.

La réforme du droit des obligations

La réforme du droit de la propriété littéraire et artistique

Annonce du plan

Les règles générales applicables aux contrats informatiques

Les modifications de la partie générale du droit des obligations

La codification d'institutions prétoriennes

La responsabilité précontractuelle

La disparition du fondement contractuel

Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles

La détermination des obligations nées du contrat

Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles

La qualification du logiciel

La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique

Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique

Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel

La rémunération du programmeur

La qualification du logiciel en droit civil

La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice

La justification apportée par la doctrine

Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand

Les contrats informatiques

La réforme du droit de la vente

L'inexécution dans le contrat de vente

Le défaut juridique

La notion de défaut

Sanction du défaut

Les autres contrats

Le contrat d'entreprise

Le contrat de livraison d'ouvrage

Le contrat d'entreprise

Les contrats accordant un droit d'usage

Notes

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  1. M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, Éditions Lamy 2000, n° 749.
  2. Ph. Le Tourneau, Théorie et pratique des contrats informatiques, Dalloz, p. 2.
  3. C. Zahrnt, Vertragsrecht für IT-Fachleute, 5e éd., Heidelberg, Hütig 2002, p. 1.
  4. Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 1.
  5. Sur le contrat de droit public en droit allemand, v. C. Autexier, Introduction au droit public allemand, Puf 1997, p. 257, n° 246.
  6. Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL), Bundesanzeiger du 20 novembre 2002, n° 216a.
  7. Conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, Bundesanzeiger du 7 juin 2002, n° 102a.
  8. Conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard, Bundesanzeiger du 22 mars 2003, n° 57a.
  9. Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 7.
  10. Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, Bundesanzeiger du 7 juin 2002, n° 102a, p 1.
  11. N. Müller, lors d’un séminaire sur le thème : « Einführung in das EDV-Vertragsrecht anhang der anwaltlichen Begleitung eines EDV-Projektes », organisé par MM. C. Paulus et R. Pawlak, Humboldt Universität, Berlin, 2003. Ces propos sont rapportés sous réserve de leur bonne compréhension.
  12. V. note&nsp;6.
  13. Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, loc.cit.
  14. C. Zahrnt, op. cit., p. 1.
  15. P. Jourdain, Transposition de la directive sur la vente du 25 mai 1999 : ne pas manquer une occasion de progrès, D. 2003, point de vue, n° 1, p. 4.
  16. H. Däubler-Gmelin, Die Entscheidung für die so genannte Große Lösung bei der Schuldrechtsreform, NJW 32/2001, p. 2281.
  17. Cl. Witz, La nouvelle jeunesse insufflée par la réforme du droit des obligations, D. 2002, I, p. 3159.
  18. BT-Druck, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstler, 23 novembre 2001, 14/6433, p. 7.
  19. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2283.
  20. Cl. Witz, op. cit. p. 937.
  21. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2283.
  22. J. Bauerreis, L’action récursoire dans les chaînes de contrats : aspects de droit interne et de droit international privé, RIDC 4/2002, p. 991.
  23. H. Brox/W.-D. Walker, ""Schuldrecht Besonderer Teil des BGB"", 28e éd., Verlag C.H.Beck 2003, p. LXIV.

Lexique

Bibliographie

Table des abréviations

Décisions