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Droit des contrats informatiques (de) : Différence entre versions

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(Les réformes récentes en droit allemand)
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==Les réformes récentes en droit allemand==
 
==Les réformes récentes en droit allemand==
Le droit allemand des contrats informatiques a été modifié par une réforme du droit des obligations, et par l’adoption d’une loi sur l’amélioration de la situation contractuelle des artistes et des artistes interprètes. Ces deux réformes étaient préparées depuis longtemps. Elles tendent toutes deux à protéger la partie la plus faible, et qui peut être selon les cas l’acheteur[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V17|17]] ou l’auteurd’une œuvre[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V18|18]].
 
===La réforme du droit des obligations===
 
La réforme du droit des obligations, proposée depuis longtemps[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V19|19]], a été rendue nécessaire par l’obligation de transposer la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Au cas contraire, « un droit particulier à la vente entre professionnels et consommateurs se serait rajouté aux différents droits de la vente existant, au nombre de trois : le droit de la vente du BGB, les règles complémentaires applicables aux ventes commerciales posées par le Code de commerce et le droit applicable aux ventes internationales des marchandises issu de la Convention de Vienne[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V20|20]] », et ce droit ne se serait pas bien intégré au droit existant[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V21|21]]. C’est grâce à l’impulsion donnée par la directive relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation que des normes consacrées aux groupes de contrat ont été introduites dans le BGB[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V22|22]].
 
  
Le droit civil allemand a été rendu plus lisible[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V23|23]]. Des lois importantes pour le droit civil ont été intégrées au BGB : la « loi sur les conditions générales d’affaires » (AGB), la loi sur les contrats conclus à distance (''Fernabsatzgesetz''),… De même, des institutions prétoriennes ont été intégrées dans le BGB : ''culpa in contrahendo'', « violation positive de créance » (pVV), « disparition du fondement contractuel » (''Wegfall der Geschäftsgrundlage''), l’« action exercée par un cocontractant par une partie qui a agi pour le compte de tiers » (''Drittschadenliquidation'') et le « contrat en faveur de tiers » (''Vertrag zugunsten Dritter'').
 
 
Le droit applicable aux cas d’« inexécution des prestations contractuelles » (''Pflichtverletzung'') laisse la place à un principe général sanctionnant la violation des obligations contractuelles[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V24|24]]. En cela, le droit allemand se rapproche de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V25|25]]. Il s’en rapproche à un autre point de vue, puisque la conception du défaut ressemble fort à celle de l’art. 35 de la CVIM[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V26|26]]. L’application de leur droit national par les fournisseur allemands était préférée à celle de la CVIM parce que plus favorable au vendeur[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V27|27]]. Selon Mme la Ministre fédérale de la justice, à l’inverse, la similarité des deux droits devrait contribuer à une application plus fréquente du droit allemand, puisque celui-ci est devenu plus accessible aux cocontractants étrangers[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V28|28]]. Quoi qu’il en soit, le droit national reste applicable en matière de ventes internationales de marchandises, notamment en ce qui concerne le droit de la prescription.
 
 
Le droit de la prescription a été réformé, ce qui avait déjà été prévu quatre ans auparavant lors de la réforme du droit commercial[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V29|29]]. Le délai de droit commun de la prescription du [Code civil Art.195 (de) |§&nbsp;195 BGB] est passé de trente à trois ans. En matière de vente de choses autres que les immeubles, le délai est de deux ans ([[Code civil Art.438 (de)|§&nbsp;438 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> n°&nbsp;3 BGB]]) à partir de la délivrance ([[Code civil Art.438 (de)|§&nbsp;438 al.&nbsp;2 BGB]]). L’action issue d’un contrat d’entreprise portant sur un ouvrage autre qu’un immeuble est de deux ans à compter de la réception ou de la découverte du vice. Un délai spécial de deux ans est prévu par le BGB, entre autres, pour les commerçants (§ 196 n° 1)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V30|30]].
 
 
De manière générale, la position de l’acheteur est renforcée par la réforme. Le même souci a inspiré l’importante réforme du droit de la propriété littéraire et artistique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V31|31]].
 
===La réforme du droit de la propriété littéraire et artistique===
 
La loi sur l’amélioration de la situation contractuelle des artistes et des artistes interprètes s’est fait longuement attendre. Les rédacteurs de la loi de 1965 sur les droits d’auteurs et les droits voisins avaient préconisé l’adoption d’une loi tendant à renforcer la position de l’auteur aliénant ses droits[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V32|32]]. Étant donné la différence de puissance entre les parties, les contrats conclus avec les artistes tendent à dépouiller ces derniers de leurs droits d’exploitation sans juste contrepartie[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V33|33]]. C’est pourquoi la nouvelle version de la loi sur le droit d’auteur dispose en son §&nbsp;11 phrase&nbsp;2 qu’ « il [le droit d’auteur] sert également à garantir une rémunération proportionnée à l’utilisation de l’œuvre ». Les nouveaux §§&nbsp;32 et 32a UrhG créent des actions, l’une exercée ''ex ante'', l’autre ''ex post'', afin de demander à l’utilisateur une indemnisation proportionnée à l’exploitation de l’œuvre. Une autre réforme a admis la licéité des dispositifs techniques de protection d’une œuvre et sanctionne le fait de retirer intentionnellement ces protections.
 
 
==Annonce du plan==
 
==Annonce du plan==
 
En Allemagne et en France, la doctrine est divisée sur la qualification du logiciel. Pour les uns, le logiciel serait immatériel et le seul régime alors applicable serait la protection du droit de la propriété intellectuelle ou celle du droit de la propriété industrielle. Pour les autres, l’œuvre intellectuelle est une chose qui peut faire l’objet des contrats classiques du droit civil. Le droit allemand s’est prononcé pour la seconde solution, en qualifiant de chose matérielle le logiciel au sens du droit civil. On lui applique par conséquent le droit de la vente, plutôt que celui d’un contrat sui generis ou celui du contrat d’entreprise. Nous verrons que le droit français a du mal a établir une solution aussi claire.
 
En Allemagne et en France, la doctrine est divisée sur la qualification du logiciel. Pour les uns, le logiciel serait immatériel et le seul régime alors applicable serait la protection du droit de la propriété intellectuelle ou celle du droit de la propriété industrielle. Pour les autres, l’œuvre intellectuelle est une chose qui peut faire l’objet des contrats classiques du droit civil. Le droit allemand s’est prononcé pour la seconde solution, en qualifiant de chose matérielle le logiciel au sens du droit civil. On lui applique par conséquent le droit de la vente, plutôt que celui d’un contrat sui generis ou celui du contrat d’entreprise. Nous verrons que le droit français a du mal a établir une solution aussi claire.

Version du 2 mars 2005 à 17:34

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Allemagne > Droit des contrats invormatiques (IT-Vertragsrecht)
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> Droit privé (de) > Droit des obligations

Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.

AVERTISSEMENT

Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.

Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence. La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, Droit de l’informatique et de l’internet, 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.

Sommaire

Introduction

Définition du sujet

Les réformes récentes en droit allemand

Annonce du plan

En Allemagne et en France, la doctrine est divisée sur la qualification du logiciel. Pour les uns, le logiciel serait immatériel et le seul régime alors applicable serait la protection du droit de la propriété intellectuelle ou celle du droit de la propriété industrielle. Pour les autres, l’œuvre intellectuelle est une chose qui peut faire l’objet des contrats classiques du droit civil. Le droit allemand s’est prononcé pour la seconde solution, en qualifiant de chose matérielle le logiciel au sens du droit civil. On lui applique par conséquent le droit de la vente, plutôt que celui d’un contrat sui generis ou celui du contrat d’entreprise. Nous verrons que le droit français a du mal a établir une solution aussi claire.

Dans une première partie, nous présenterons les règles générales applicables aux contrats informatiques, en étudiant la partie générale du BGB et la qualification du logiciel, puis, dans une seconde partie, nous verrons la réforme du contrat de vente et celle du contrat d’entreprise.

Les règles générales applicables aux contrats informatiques

Les modifications de la partie générale du droit des obligations

Les modifications de la partie générale du droit des obligations ont porté principalement sur trois points : la codification d’institutions prétoriennes, le droit applicable aux troubles dans l’exécution des prestations contractuelles et la modification du droit commun de la prescription, dont il a déjà été question.

La codification d'institutions prétoriennes

La codification d’institutions prétoriennes n’a pas eu l’ambition de les modifier. On peut donc se reporter à la jurisprudence antérieure34. Les institutions en question sont la responsabilité précontractuelle, le droit de résiliation extraordinaire, et la disparition du fondement contractuel. Nous laisserons de côté la « résiliation extraordinaire » (Kündigung aus wichtigem Grund), car ce droit ne présente pas de spécificité dans les contrats informatiques par rapport au droit commun.

La responsabilité précontractuelle

La responsabilité précontractuelle, ou ancienne culpa in contrahendo, a été codifiée au § 311 al. 2 BGB. Selon la nouvelle réglementation, on peut engager cette responsabilité dans trois cas : lorsque des pourparlers ont été engagés ; lorsque des mesures préparatoires à la conclusion d’un contrat ont permis à une partie d’agir sur « les droits, les biens ou les intérêts » de l’autre partie ; enfin, lorsqu’il y a entre les parties des rapports d’affaires similaires. Si l’on se trouve dans l’un de ces cas de figure, il existe entre les parties un rapport d’obligation (Schuldverhältnis), qui oblige les parties à « respecter les droits, les biens et les intérêts de l’autre35 », selon le § 241 al. 2 BGB.

On peut remarquer qu’il existe une ambiguïté quant au fondement de la responsabilité en droit allemand. La responsabilité précontractuelle – avant la conclusion éventuelle d’un contrat – utilise de ce fait les notions du droit de la responsabilité délictuelle. Le mot « biens » dans le § 241 al. 2 BGB est la traduction du mot « Rechtsgüter », qui désigne une notion du droit de la responsabilité délictuelle allemand. Celui-ci n’ouvre droit à réparation que dans des cas bien délimités, et le § 823 al. 1er BGB entend par « Rechtsgüter » la vie, la santé, la liberté, la propriété et autres droits similaires (dont le droit des biens immatériels, c’est-à-dire le droit d’auteur, le droit des brevets, et le droit des marques et modèles déposés36). Si en droit français, la responsabilité précontractuelle est délictuelle (art. 1135 al. 1er C. civ.), certaines décisions ont cependant admis la responsabilité sur le fondement d’une responsabilité contractuelle37. Les obligations précontractuelles sont en particulier l’obligation d’information, le devoir de conseil, le devoir d’aide et d’assistance, les devoirs issus de promesses, qui, en elles-mêmes, ne constituent pas encore un accord contractuel, et l’obligation de négocier de bonne foi38.

La responsabilité précontractuelle permet d’indemniser le dommage né d’une rupture abusive des pourparlers à deux conditions : l’une des parties, a sans raison, laissé penser qu’elle voulait conclure un contrat pour ensuite interrompre les pourparlers39. La responsabilité précontractuelle permet également de sanctionner le dommage causé par un mauvais conseil donné durant la phase d’étude du contrat, ou celui découlant de l’essai dommageable d’un logiciel40. Cette responsabilité, intervenant dans la phase préparatoire du contrat, a donc le même effet que celle du manquement au devoir de conseil en droit français, si importante en matière de contrats informatiques41. L’obligation d’informer le cocontractant, comme en droit français, relève d’une appréciation des juges au cas par cas42. Les critères utilisés par le juge allemand sont, entre autres, l’expérience du client, la connaissance professionnelle du fournisseur de programme, son niveau de connaissance professionnelle, ainsi que la confiance du client en la connaissance du professionnel43 ; en la matière, il faut prendre en compte la définition légale du consommateur et celle du professionnel (§§ 13, 14 BGB).

Le contrat légalement formé oblige les parties à respecter les obligations convenues. L’évolution de la situation apporte toutefois une exception à ce principe.

La disparition du fondement contractuel

Le § 313 BGB consacre la disparition du fondement contractuel (Wegfall der Geschäftsgrundlage), qui correspond à la théorie de l’imprévision44. Cette théorie permet de demander l’adaptation, la résolution ou la résiliation d’un contrat à exécution successive lorsque les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu, ont tellement changé que l’équilibre contractuel est modifié, au point que le contrat n’aurait pas été conclu, ou qu’il l’aurait été dans des conditions différentes si elles avaient été connues. Initialement fondée sur le principe de bonne foi (§ 242 BGB), l’action est maintenant régie par le § 313 BGB.

Celui-ci concerne des cas exceptionnels : guerre ou inflation galopante, …, mais la jurisprudence a admis même des raisons subjectives, tel le fait pour une chanteuse de ne pas aller exécuter son tour de chant parce que son enfant est très malade45. La disparition du fondement contractuel concerne en particulier « des changements de législation, des difficultés d’exécution, l’erreur dans la cause subjective du contrat lorsque le cocontractant connaissait et approuvait ces motifs, l’erreur commune portant sur une circonstance essentielle pour la formation du contrat46 ». Cela amène à la disparition du fondement contractuel et permet par exemple de résilier un contrat de maintenance complète (préventive et curative) pour mauvaise exécution47, un contrat de distribution exclusive pour cause d’évolution technique48, ou un contrat d’entreprise portant sur la réalisation d’un logiciel contre une rémunération fixe. Encore faut-il que l’équilibre des prestations contractuelles ait été un élément déterminant dans la volonté des parties49. Le droit allemand applicable aux contrats informatiques admet désormais une autre possibilité de faire évoluer les obligations du contrat en fonction de l’évolution de la situation : l’action de l’auteur d’une œuvre pour recevoir une rémunération proportionnée à son exploitation (v. infra).

La disparition du fondement contractuel permet la résolution d’un contrat, à cause de la résolution ou de la nullité d’un contrat distinct, dans les conditions ci-dessus, mais sans recourir à la notion d’indivisibilité au sens du § 139 BGB50. Il existe cependant des décisions qui recourent à la notion d’indivisibilité51. La solution en droit français est la suivante : l’indivision est admise en droit français (art. 1217 et s. C. civ.), mais non l’imprévision. La résolution de contrats distincts portant l’un sur du matériel informatique et l’autre sur un logiciel est un problème important, en raison de l’établissement du lien entre les deux52. Le critère de ce lien est que l’indivision doit procéder d’une volonté certaine, mais elle peut être implicite53. Par ailleurs, la théorie de l’imprévision n’est pas admise en droit français54. En pratique, le résultat est le même en ce qui concerne la disparition d’une convention distincte de la convention annulée ou résolue.

La codification de ces institutions prétoriennes n’a pas inclus la plus importante d’entre elles, à savoir la violation de l’obligation par un comportement positif (p.V.V.), car celle-ci a disparu dans la refonte du droit s’appliquant aux « troubles dans l’exécution des prestations contractuelles » (Pflichtverletzung).

Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles

La réglementation des troubles dans l’exécution des prestations contractuelles est essentielle en matière de contrats informatiques parce que 10 à 15 % des projets informatiques échouent55. C’est le domaine où l’on trouve le plus d’erreurs56. Nous allons d’abord examiner la détermination des obligations contractuelles dans les contrats informatiques, avant de voir le droit s’appliquant aux troubles dans l’exécution des prestations contractuelles tel qu’il résulte de la réforme.

La détermination des obligations nées du contrat

La loi détermine les droits et obligations découlant du contrat suivant les différents types de contrat. Les obligations découlant du contrat de vente sont prévues par le § 433 BGB, celles découlant du contrat d’entreprise par le § 631 BGB. L’exécution et l’interprétation du contrat (§ 157 BGB) sont soumises au principe général de bonne foi (§ 242 BGB), dont le respect est contrôlé au cas par cas par les juges57. C’est ce principe qui permettra de sanctionner l’absence de collaboration entre les parties. La loi met aussi des devoirs particuliers à la charge de certains professionnels, notamment pour les contrats conclus à distance (§§ 312b et s. BGB, § 3 BGB-InfoV). Comme nous l’avons mentionné au début, les contrats informatiques passés par l’administration sont soumis aux EVB-IT.

Le BGB définit également en négatif ce que doivent être les obligations du rapport d’obligation. Outre les nullités pour atteinte aux bonnes mœurs (§ 138 BGB) ou pour violation d’une loi (§ 134 BGB), le droit des conditions générales d’affaires, incorporé au BGB dans les §§ 305 à 310, interdit les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, non seulement dans les contrats passés avec des consommateurs, mais également dans les contrats passés entre professionnels58. La sanction de l’illicéité d’une clause générale d’affaires est particulièrement efficace puisque seule la clause illicite est invalidée (§ 307 BGB). Le droit d’auteur limite également la liberté contractuelle (v. infra), mais à l’intérieur des bornes que fixent les §§ 312b et s. BGB (v. infra).

À l’intérieur de ces limites, il revient aux parties de définir les obligations du contrat. Contrairement au droit français59, la définition exacte des obligations pourra se faire après la conclusion du contrat en matière de vente, soit unilatéralement par l’une des parties, soit par un tiers (§§ 315 et s. BGB). La liberté des parties est grande en ce domaine, la limite étant le respect du principe de bonne foi. La possibilité de définir la portée des obligations d’un contrat après sa conclusion peut également être réalisée au moyen d’un avant-contrat, distinct du contrat principal, ce qui est admis aussi bien en droit français60 qu’en droit allemand61.

En ce qui concerne les contrats informatiques, la détermination des obligations est une opération complexe, qui se fait souvent progressivement, fréquemment au moyen d’un cahier des charges ou d’autres documents préparatoires62. Ces documents sont, d’une part le cahier des charges, fait par le client, et, d’autre part, un document de l’entrepreneur déterminant, du côté des informaticiens, les caractéristiques techniques du logiciel à concevoir63. Une hiérarchie est souvent établie entre ces documents, chacune des parties cherchant à faire prévaloir sa définition des prestations contractuelles64. Ce procédé est retenu par le VOL/B (§ 1 al. 2)65, qui dispose qu’en cas de contradiction dans le contrat, sont applicables par ordre de priorité : la description de l’obligation, les conditions contractuelles particulières, toute condition contractuelle complémentaire, toute condition contractuelle additionnelle, toute condition contractuelle technique générale, les conditions contractuelles générales pour l’exécution des obligations.

Lorsque des conditions générales d’affaires s’opposent, la Cour de justice fédérale considère qu’elles se neutralisent et que le droit commun est applicable66. En droit français, la solution est différente : la Cour de cassation a décidé qu’avant l’exécution du contrat, l’autre partie aurait dû refuser celles des conditions générales qui ne lui convenaient pas67.

Une définition trop vague des caractéristiques d’un programme à concevoir permet au maître d’ouvrage de tout exiger68. Il en va de même pour la clause autorisant le maître d’ouvrage à modifier unilatéralement les caractéristiques du programme à élaborer69. Si une clause ne contrevient pas aux §§ 312b BGB, l’abus dans l’usage de cette clause pourra tout de même éventuellement être sanctionné par le § 242 BGB. Il appartient au juge de reconnaître l’existence d’une obligation issue du rapport d’obligation et d’apprécier son exécution70.

Le renvoi à des documents extérieurs au contrat, afin de définir les obligations nées du contrat, ne découle pas forcément de la volonté expresse des parties. Le législateur a inclu dans la définition du défaut de la chose les déclarations publiques du fabriquant, telles que la publicité s’il en est responsable (§ 434 al. 1er phrase 3 BGB). Cela réduit la portée d’un principe bien admis en droit allemand mais non en droit français, principe selon lequel une offre faite à un public indéterminé ne vaut pas offre71. Certes, la présentation par le fabriquant des qualités d’une chose ne vaut pas offre, mais si un contrat est conclu, cette présentation aura précisé le contenu du contrat à condition qu’elle soit entrée dans le champ contractuel ([[Code civil Art.434|§ 434 al. 1er phrase< 3 BGB). La conformité du contenu du contrat avec le contenu de la publicité est sanctionnée par le droit de la concurrence (§§ 3 et s. UWG).

La situation en droit français n’est pas différente car la vente sur référence est également admise72. Dans l’appréciation de l’étendue des obligations contractuelles, la jurisprudence prend en compte divers documents, tels que documents techniques, types, modèles, normes, catalogues, voire documents publicitaires, à condition qu’ils aient été communiqués au client73.

Les règles concernant la définition des obligations ayant été exposées, nous allons maintenant examiner les règles sanctionnant leur violation.

Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles

La qualification du logiciel

La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique

Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique

Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel

La rémunération du programmeur

La qualification du logiciel en droit civil

La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice

La justification apportée par la doctrine

Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand

Les contrats informatiques

La réforme du droit de la vente

L'inexécution dans le contrat de vente

Le défaut juridique

La notion de défaut

Sanction du défaut

Les autres contrats

Le contrat d'entreprise

Le contrat de livraison d'ouvrage

Le contrat d'entreprise

Les contrats accordant un droit d'usage

Notes

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  1. Cl. Witz, La nouvelle jeunesse insufflée par la réforme du droit des obligations, D. 2002, I, p. 3159.
  2. BT-Druck, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstler, 23 novembre 2001, 14/6433, p. 7.
  3. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2283.
  4. Cl. Witz, op. cit. p. 937.
  5. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2283.
  6. J. Bauerreis, L’action récursoire dans les chaînes de contrats : aspects de droit interne et de droit international privé, RIDC 4/2002, p. 991.
  7. H. Brox/W.-D. Walker, ""Schuldrecht Besonderer Teil des BGB"", 28e éd., Verlag C.H.Beck 2003, p. LXIV.
  8. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2284.
  9. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.@nbsp;2287.
  10. Cl. Witz, op.cit."", p. 3159.
  11. C. Zahrnt, op. cit., p. 27.
  12. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2289.
  13. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.énbsp;2282.
  14. Concernant les critiques que l’on peut adresser au nouveau droit allemand de la prescription, Cl. Witz, Les nouveaux délais de prescription du droit allemand applicables aux ventes internationales de marchandises régies par la Convention de Vienne, D. I, p. 2860 et s.
  15. V. note 18.
  16. V. note 18.
  17. V. note 18.
  18. W.-T. Schneider, La codification d’institutions prétoriennes, RIDC 4-2002, p. 967.
  19. W.-T. Schneider, loc. cit.
  20. H. Brox/W.-D. Walker, op. cit., p. 451, § 51 n° 9.
  21. Ph. Mallaurie, note sur l’arrêt C. cass. 7 mars 1989 Valverde : D. 1991, p. 2.
  22. Zahrnt, op. cit., p. 175.
  23. <FONT id="39C. Zahrnt, op. cit., p. 41.</FONT>
  24. J. Marly, Softwareüberlassungsverträge, p. 223, n° 496.
  25. Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 8.
  26. J. Marly, op. cit., p. 223 n° 499.
  27. J. Marly, loc. cit., p. 224 n° 500.
  28. W.-T. Schneider, op. cit., p. 964.
  29. H. Brox, Allgemeiner Teil des BGB, p. 216, n° 427.
  30. W.-T. Schneider, op. cit., p. 965.
  31. C. Zahrnt, op. cit., p. 327.
  32. Selon C. Zahrnt (op. cit., p. 64), qui donne l’exemple suivant : lorsque la mémoire vive était chère, un importateur avait négocié le droit exclusif d’importer un programme de compression des données, en contrepartie de quoi, il s’engageait à en commercialiser une quantité minimum. La fonction remplie par ce programme était contenue en standard dans la version suivante de MS-DOS.
  33. Zahrnt, op.cit., p. 272.
  34. Marly, op. cit., p. 124, n° 271.
  35. Marly, loc. cit.
  36. Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, 13e éd. Cujas 2000, p. 139, n° 4.
  37. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil Les obligations, 6e édition, Dalloz 1996.
  38. C. cass. 6 mars 1876, D. 1876, I, p. 193 Canal de Craponne, note Giboulot.
  39. N. Müller, loc. cit.
  40. N. Müller, loc. cit.
  41. H. Brox, op. cit., p. 309, n° 640.
  42. J. Bauerreis, Le nouveau droit des conditions générales d’affaires, RIDC 4-2002, p. 1015.
  43. F. Ferrand, Droit privé allemand, Dalloz 1997, p. 323 et s., nos 308 à 310.
  44. Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, op. cit., p. 116 et s.
  45. H. Brox, Allgemeines Schuldrecht, C.H. Beck Munich 1998, p. 40, nos 54 et s.
  46. Marly, op. cit., p. 21, n° 47.
  47. N. Müller, loc. cit.
  48. N. Müller, loc. cit.
  49. Verdingungsverordnung für Leistungen, loc. cit.
  50. J. Bauerreis, op. cit., p. 1013.
  51. Ch. com. 3 décembre 1985 : RTD com. 1987, p. 111, obs. J. Huet.
  52. N. Müller, loc. cit.
  53. N. Müller, loc. cit.
  54. V. par exemple http://www.jusdata.info/de/meinung/200307.html
  55. H. Brox, Allgemeiner Teil des BGB, p. 309, p. 32, n° 170.
  56. Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 69.
  57. Id.
  58. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2285.
  59. F. Ranieri, La nouvelle partie générale du droit des obligations, RIDC 2002, p. 943.
  60. H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2281 et s.
  61. Preuß, Der Rechtsschutz der Computerprogrammen nach dem Urteil des BGH vom 9. Mai 1985, p. 83.
  62. M. Henssler, Die zivil- und Urheberechtliche Behandlung von Software, MDR 1993, p. 489.
  63. A. Metzger citant E. Lükanen, Softwarepatente im künftigen europäischen Patentrecht, CR 5/2003, p. 313.
  64. Art. 1er de la loi n°  92-546 du 20 juin 1992, JO 23 juin.
  65. C. Marly, op. cit., p. 53, p. 119.
  66. Cass. ass. plén., 7 mars 1986, nos84-93.509, Atari, JCP E 1986, II, n° 14713 et JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant, JCPE 1986, I, n° 15791, n° 5, obs. Vivant et Lucas, D. 1986, jur. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 206 avec le rapport du Conseiller Jonquères.
  67. BGH 9 mai 1985 - I ZR 52/83 Inkassopro-Programm : BGHZ 94, p. 276 et s. ; GRUR 1985, p. 1041, NJW-RR 1985, p. 22 ; CR 1985, p. 22 ; BB 1985, p. 1747 ; MDR 1986, p. 121. BGH 4 octobre 1990 - I ZR 139/89 Betriebssystem : BGHZ 112, p. 264 ; NJW-RR 1991, p. 1231 ; CR 1991, p. 80 ; BB 1991, suppl. au n° 18, p. 2 ; MDR 1991, p. 503, jur-PC 1991, p. 888.
  68. M. Henzler, op. cit., p. 495.
  69. Id.
  70. Traduction du UrhG disponible sur le site http://www.bijus.org, mais dans la version du 1er septembre 2000. Les dispositions sur les programmes d’ordinateur n’ont pas été modifiées par les réformes récentes.
  71. A. Metzger, op. cit., p. 314.
  72. M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., nos 90 et s. ; A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’Internet, Puf 2001, p.&NBSP;310, no 519.
  73. Grützmacher, Urheberrecht Praxiskommentar zum Urheberrecht, sous la direction d’A. Wandtke et W. Bullinger, p. 630.
  74. BFH, décision du 13 mars 1997 - V R 13/96 ; ZUM 8 septembre 1997, p. 668.
  75. M. Scholz, A. Haines, Hardwarebezogene Verwendungsbeschränkungen in Standardverträgen zur Überlassung von Software, CR 6/2003, p. 393.
  76. M. Scholz, A. Haines, loc. cit.
  77. BGH 24 octobre 2000 - I ZR 3/00 : CR 2003, p. 323.
  78. Contre la limitation de l’utilisation par des stipulations contractuelles, J. Huet, De la « vente » de logiciel, p. 813. Contra Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 105 ; A. Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet op. cit., p. 310, n° 1279.
  79. J. Huet, op. cit., p. 813, n. 44.
  80. C. Mayer, Die Privatkomie nach Umsetzung des Regierungsentwurf zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, CR 4/2003, p. 274.
  81. BT-Druck, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, 6 novembre 2002, 15/38, p. 26 et s.
  82. Contra A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet op. cit., p. 310, n° 70.
  83. CA Lyon, 3e ch., 26 sept. 1997, JCP E 1999, p. 909, n° 3, obs. Vivant et Le Stanc, Juris-Data, n° 056028 ; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 121.
  84. BAG 13 septembre 1983 - 3 AZR 371/81 Statikprogram : NJW-RR 1984, p. 1579 ; BB 1993, p. 994 ; WM 1984, p. 422 ; GRUR 1984, p. 429.
  85. C. cass. (Ass. plén.) du 7 mars 1986 n° 84-93.509, Société Babolat c/Pachot : JCP E 1986, II, n° 14713 ; JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant ; JCP E 1986, I, n° 15791, n° 1, obs. Vivant et Lucas ; D. 1986, II, p. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 203, rapport du Conseiller Jonquères.
  86. M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 121.
  87. Nordemann, Wink, Urheberrecht Kommentar zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, sous la direction de F. K. Fromm, W. Nordemann, Kohlhammer 1998 Stuttgart, § 69b n° 3 ; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 149.
  88. J. Wimmers, T. Rode, Der angestellte Softwareprogrammierer und die neuen urheberrechtlichen Vergütungsansprüche, CR 6/2003, p. 399.
  89. BGH décision du 23 octobre 2001 – X ZR 72/98 Wetterführungspläne II : CR 2002 p. 49 ; GRUR 2002, p. 149.
  90. BGH 24 Octobre 2000 - X ZR 72/98, Wetterführungspläne I : CR 2001, p. 223. Cette décision a été contredite par la décision BGH 23 octobre 2001 - X ZR 72/98, Wetterführungspläne II, v. n. précéd..
  91. V. n. 18
  92. BGH, décision du 4 novembre 1987 Basic-Compiler, BGHZ 102, p. 142.
  93. M. Scholz, A. Haines, op. cit., p. 394.
  94. BGHZ 102, 135 - VIII ZR 314/86 : MDR 1990, p. 223 ; NJW-RR 1988, p. 406 ; CR 1988, 124 ; BB 1988, 20 ; JZ 1988, 460 ; JA 1988, 220.
  95. BGHZ 102, p. 141.
  96. BGHZ 102, p. 144.
  97. J. Marly en tire la conséquence que la CVIM est applicable aux programmes (Softwareüberlassungsvertrag, p. 178, n° 402).
  98. BGH 14 septembre 1993 – VIII ZR 147/92 : NJW-RR 1993, P. 2346 ; CR 1993, p. 1755 ; MDR 1993, p. 950 ; jur-pc 1993, p. 2231 ; MarlyRC 1993, n° 69 ; DB 1993, p. 1871.
  99. M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit.', n° 836 ; Cass. com., 18 avril 1989, n° 87-16.984.
  100. A. Lucas, op. cit., p. 492, n° 746
  101. Com. 8 février 1994 : Bull. civ. IV n° 56 ; CCC 1994, p. 136, note Leveneur ; D 1995, sommaire p. 91, obs. Libchaber.

Lexique

Bibliographie

Table des abréviations

=Décisions=