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Fait du prince (fr)

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Contrat administratif > Exécution du contrat administratif > Faits nouveaux et contrat administratif
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Il s'agit ici de connaître les répercussions des mesures prises par les pouvoirs publics qui ont pour effet de rendre plus difficile l'exécution des obligations du cocontractant. On rencontre donc ici un élément qui est de nature à limiter la force obligatoire du contrat, à savoir l'aléa administratif, que l'on oppose parfois à l'aléa économique.

Il s'agit de définir les conditions dans lesquelles on pourra admettre une limitation à l'obligation contractuelle. Les difficultés apparaissent lorsqu'il faut définir la qualité de l'auteur des mesures. Peut-on dire par exemple qu'il y a fait du Prince lorsqu'une mesure a été prise par l'administration non contractante ? Il faut encore définir la nature des mesures susceptibles d'être considérées comme constitutives d'un fait du Prince. Doivent-elles porter sur les dispositions même du contrat ou suffit-il qu'elles aient une simple incidence ? Il reste enfin à déterminer la conséquence de la notion.

La détermination de la qualité de l'auteur des mesures constituant un fait du Prince : le Prince

La jurisprudence en cette matière a évolué. À l'origine, dans une conception extensive, la jurisprudence avait assimilé le fait du Prince à toute intervention de la puissance publique. On admettait qu'une intervention de l'administration, même non partie au contrat mais extérieure au contrat, pouvait avoir des effets sur les rapports contractuels. Le Conseil d'État a fréquemment accueilli des demandes d'indemnisation émanant de personnes publiques étrangères au contrat. Ex: contrat passé entre une commune et une personne privée[1].

Il semble qu'une telle conception soit critiquable. Si en effet, en droit privé, on peut à l'occasion du fait du Prince retenir une notion extensive, il convient en droit administratif de bien distinguer l'administration cocontractante, qui est étroitement mêlée aux rapports contractuels en cause de l'administration non cocontractante, qui est extérieure à de tels rapports. Joue alors la théorie de l'imprévision (qui concerne l'aléa administratif).

Depuis ces critiques, la jurisprudence a finalement retenu du fait du Prince une conception étroite. Il y a fait du Prince lorsque l'on se trouve en présence de mesures édictées par l'administration cocontractante. Mais là encore, il convient de distinguer selon que l'administration cocontractante agit au titre et dans l'exercice de pouvoirs que lui donne la théorie des contrats administratifs (contrôle, modification unilatérale, résiliation unilatérale) ou qu'elle agit indépendamment de ses pouvoirs en utilisant des pouvoirs extra-contractuels qui cependant ont une répercussion sur le contrat. Ce sera par exemple le conseil municipal d'une commune qui vote une augmentation des impôts ou qui décide de nouvelles règles de circulation qui aggravent les charges d'un concessionnaire. Cette hypothèse, et cette hypothèse seulement, correspond au fait du Prince[2].

La nature des mesures qui constituent des faits du Prince

À quelles conditions une mesure émanant de l'administration cocontractante à titre extra-contractuel peut-elle constituer un fait du Prince ? On est en présence d'une jurisprudence complexe et nuancée, qui tient compte d'éléments très variables afin de qualifier la mesure qui donnera lieu à indemnisation.

  • Pour cette jurisprudence, il y a d'abord fait du Prince lorsqu'une mesure porte directement atteinte aux dispositions du contrat. Il peut en être ainsi même lorsque la mesure est une mesure générale[3].
  • Il y a encore fait du Prince lorsqu'il s'agit d'une mesure particulière qui atteint indirectement le contrat. Le problème est plus délicat s'agissant des mesures qui n'atteignent le contrat qu'indirectement. C'est le juge qui estimera qu'il y a lieu ou non à indemnisation[4].

Les conséquences juridiques

Ces conditions remplies, il y a fait du Prince, ce qui entraîne l'obligation pour l'administration d'accorder à son cocontractant une indemnisation intégrale. Par là, la théorie du fait du prince se distingue de la théorie de l'imprévision qui ne donne lieu qu'à indemnisation partielle. L'indemnisation doit couvrir le damnum emergens, mais aussi le lucrum cessans[5].

Notes et références

  1. Conseil d'État 28 décembre 1924 Tanti : Recueil Lebon p. 940
  2. Ainsi tranché Conseil d'État 4 mai 1949 Ville de Toulon : Recueil Lebon p. 197
  3. Conseil d'État 28 avril 1939 Cie des chemins de fer de l'Ouest : RDP 1940 p. 58
  4. Conseil d'État 10 février 1943 Aurran : Recueil Lebon, p. 36
  5. Conseil d'État 26 janvier 1938 Barre : Rec. p. 89

Voir aussi