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Jurisprudence:Ch. crim. 4 février 1971 (fr) : Différence entre versions

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LA COUR ;
 
LA COUR ;
  

Version actuelle en date du 13 septembre 2007 à 14:10

  • La décision de justice reproduite ci-après n'est reproduite qu'à titre indicatif.
  • Elle ne fait pas nécessairement jurisprudence, ce qui signifie que la solution juridique qu'elle énonce doit être considérée par rapport à l'état du droit sur la question appréciée, en particulier s'agissant de décisions de tribunaux du premier degré ou de jugements rendus en équité.


LA COUR ;

— Statuant sur les pourvois de : 1 ° A, 2° B, 3° C, 4° D, 5° E, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 27 juin 1970, qui les a condamnés A. à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 1.000 francs d'amende, B et C à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 francs d'amende, D et E à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 francs d'amende, en outre A, B et C à des réparations civiles pour violences et voies de fait à citoyens chargés d'un ministère de service public, et complicité de destruction et de dégradation d'objets destinés à l'utilité publique ;

— Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

—Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

—Sur le premier moyen de cassation :

— (…) D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

— Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 228 et 230 du Code pénal, de l'article 593 du Code de Procédure pénale, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, « en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus 6 A, E, B et D du chef de voies de fait envers des magistrats ou fonctionnaires chargés d'un ministère de service public, aux motifs que les prévenus A et B s'étaient livrés à « une pression morale » sur un magistrat, que le prévenu E avait empêché ce même magistrat de téléphoner ou de répondre aux communications téléphoniques, et avait encore fait le geste de soulever le fauteuil où était assis ce magistrat, que le prévenu D avait repoussé le magistrat, alors que les voies de fait supposent l'existence d'une atteinte a l'intégrité corporelle de la victime, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que cette condition n'était pas remplie en l'espèce puisque ni une « pression morale » ni le fait d'empêcher de téléphoner, ni même celui de repousser un individu à défaut de toutes précisions sur les conditions dans lesquelles ce geste a été accompli ne peut caractériser une voie de fait » ;

—Attendu que l'arrêt attaqué énonce « que le fait de s'introduire de jour et contre son gré dans le bureau de M. X, chef du service de l'Education surveillee, de l'entourer de gardes du corps lui enlevant la liberté de ses mouvements et de le maintenir ainsi pendant deux heures comme otage, sont bien des agissements abusifs de nature à impressionner celui qui en est la victime, et constituent des voies de fait ;

—Attendu que l'arrêt ajoute que les demandeurs ont agi de même à I'égard de MM. Y, Z, T, et U, magistrats ou fonctionnaires chargés d'un service public dans l'exercice de leurs fonctions, qui se trouvaient en conférence avec M. X au moment où les prévenus ont fait irruption dans son bureau ; que ces personnes ont, sous la contrainte, été privées de leur liberté d'action pendant un certain temps ;

—Attendu que l'arrêt a relevé, en outre, que le bureau de M. X étant occupé par une vingtaine de personnes, complices des prévenus, A et B ont fait pression sur ce magistrat, sans succès d'ailleurs, pour le contraindre à téléphoner à une station de radio periphérique un communiqué dicté par eux ; que E qui se trouvait en permanence près de M. X l'a empêché de répondre aux communications téléphoniques qui lui étaient adressées, que le même E a, pour l'impressionner, soulevé son fauteuil ; que de son côté D, qui se trouvait constamment derrière M. X et le surveillait, l'a, en une occasion, repoussé ;

—Attendu que c'est à bon droit que la Cour d'appel a vu, dans ces faits souverainement constatés par elle, les violences et voies de fait prévues par les articles 228 et 230 du Code pénal ; qu'en effet, par les expressions générales, « toute autre violence ou voie de « fait », le législateur a voulu viser et réprimer non seulement les voies de fait exercées sur la personne même, mais encore celles qui, sans l'atteindre matériellement, sont cependant de nature, comme en l'espèce, à l'impressionner vivement ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

—Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 257 du Code pénal, des articles 59 et 60 du même code, de l'article 593 du Code de Procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base legale «en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus A, B et C du chef de complicité de dégradation et destruction d'objets destinés à I'utilité publique, alors d'une part, que le délit principal n'est pas, lui, caractérisé puisque : 1° l'arrêt considère que des inscriptions au crayon encreur ont altéré la substance des murs tout en reconnaissant par ailleurs qu'il a suffi de repeindre les murs, ce qui exclut toute notion d'une altération à la substance même des murs ; 2° l'arrêt retient arbitrairement comme étant des objets destinés â l'utilité publique des machines â écrire, rideaux, tapis, etc. bien que ces objets n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257 du Code pénal ; 3° l'arrêt impute aux manifestants la destruction d'une verrière, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que cette verrière avait été détruite par les forces de police, et alors, d'autre part, que la complicité par instructions donnêes n'est pas caractérisée par l'arrêt qui ne précise aucune des instructions qui auraient été donnees pour l'accomplissement des destructions ou dégradations énumérées par lui » ;

–Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que A, B et C étaient les dirigeants de l'action fomentée contre le service de l'Education surveillee, action au cours de laquelle de nombreuses degradations ont été commises dans l'immeuble par une foule de cent à cent cinquante personnes, qui ont couvert les murs d'inscriptions tracées à l'aide de crayons encreurs, inscriptions indélébiles de nature à altérer les murs dans leur substance ; que cette foule a brisé de nombreux meubles, a endommagé des machines à écrire et une calculatrice, maculé des tapis et des rideaux, degradé des lignes téléphoniques, détruit des archives et des imprimés, causé des dommages à une verrière et à des plafonds ;

—Attendu qu'en cet état des faits souverainement constatés par elle, et qui comportent la réunion de tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 257 du Code pénal, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, la nécessité où s'est trouvée l'Administration de faire repeindre les murs pour faire disparaître les inscriptions, ainsi que le précise l'arrêt, confirme leur caractère indélébile, expressément relevé par les juges du fond ; que les objets appartenant à l'Etat et qui garnissent un immeuble occupé par un service ministériel, objets qui sont destinés à faciliter le fonctionnement d'un service public, sont bien des objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique; que les juges d'appel, en affirmant que la verrière avait été détruite par la foule des déprédateurs, ont répondu aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que cette verrière avait été détruite par les forces de police, qu'enfin l'arrêt a caractérisé la complicité de A, B et C en énonçant qu'il résultait des témoignages recueillis que ces trois prévenus avaient joué un rôle prépondérant dans l'action délictueuse concertée qu'ils animaient, haranguant la foule et lui donnant des instructions, tandis qu'euxmêmes et d'autres complices demeurés inconnus neutralisaient le personnel du service qui aurait pu s'opposer aux destructions et degradations commises ;

—D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

—Sur le quatrième moyen de cassation : —(…) Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

—Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de Procédure pénale, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale « en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à la contrainte par corps, alors que s'agissant de délits ayant un caractère politique la contrainte par corps, ne pouvait être prononcée »;

—Attendu que les demandeurs ont été condamnés soit pour violences et voies de fait à citoyens chargés d'un ministére de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit pour complicité de dégradation d'objets destinés à l'utilité publique ;

—Attendu que par leur nature et quels qu'en aient été les mobiles, ces infractions constituent des délits de droit commun; que c'est, dès lors, à bon droit, que l'arrêt a fait application de la contrainte par corps aux demandeurs ;

—D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

—Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.