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Mise en danger délibérée d'autrui (fr) : Différence entre versions

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Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état n'est pas coupable d'une mise en danger délibérée d'autrui.
 
Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état n'est pas coupable d'une mise en danger délibérée d'autrui.
  
Un capitaine de navire qui accepte des personnes en surnombre est coupable d'une mise en danger délibérée d'autrui (Crim. 11/02/1998 JCP 98.II.10084).
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Un capitaine de navire qui accepte des personnes en surnombre est coupable d'une mise en danger délibérée d'autrui<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007070305  Cour de Cassation, Chambre criminelle, 11/02/1998, N° de pourvoi: 96-84929,  JCP 98.II.10084]</ref>.
  
Un automobiliste qui faisait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, dans une citée où jouaient des enfants, et à une vitesse excessive est coupable de mise en danger délibérée d'autrui. (Crim. 27/05/2000 DP2001.comm.17).
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Un automobiliste qui faisait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, dans une citée où jouaient des enfants, et à une vitesse excessive est coupable de mise en danger délibérée d'autrui. <ref>Crim. 27/05/2000 DP2001.comm.17</ref>.
  
Des surfeurs qui pratiquent une piste interdite et déclenchent ainsi une avalanche, un jour où le risque d'avalanche est important, alors qu'un responsable leur à interdit la piste, et que des pancartes et des cordes interdisent l'accès à la piste sont coupable de mise en danger délibérée d'autrui alors même qu'il n'y a pas de victimes (Crim. 9 mars 1999 JCP 99.n°10188).
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Des surfeurs qui pratiquent une piste interdite et déclenchent ainsi une avalanche, un jour où le risque d'avalanche est important, alors qu'un responsable leur a interdit la piste, et que des pancartes et des cordes interdisent l'accès à la piste sont coupable de mise en danger délibérée d'autrui alors même qu'il n'y a pas de victimes<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067423 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 mars 1999, N° de pourvoi: 98-82269, JCP 99.n°10188]</ref>.
  
Deux skieurs qui empruntent une piste interdite, un jour où il existe un risque d'avalanche et déclenchent une avalanche sont relaxé car le lieu où ils skiaient reliaient deux pistes et était donc une piste de fait, de plus il n'y avait pas de cordes interdisant l'accès partout et que le marquage était partiellement illisible (CA Grenoble 19/02/99 JCP 99.II.10171).
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Deux skieurs, qui empruntent une piste interdite un jour où il existe un risque d'avalanche et déclenchent une avalanche, sont relaxé car le lieu où ils skiaient reliait deux pistes et était donc une piste de fait, de plus il n'y avait pas de cordes interdisant l'accès partout et que le marquage était partiellement illisible<ref>CA. Grenoble, 19 février 1999, JCP 99.II.10171, note P. Le Bas.</ref>.
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Les articles 223-1 et suivants du Code pénal sont énoncés en des termes restrictifs ce qui a fait penser à beaucoup d'auteurs qu'ils ne seraient jamais appliqués.

Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état n'est pas coupable d'une mise en danger délibérée d'autrui.

Un capitaine de navire qui accepte des personnes en surnombre est coupable d'une mise en danger délibérée d'autrui[1].

Un automobiliste qui faisait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, dans une citée où jouaient des enfants, et à une vitesse excessive est coupable de mise en danger délibérée d'autrui. [2].

Des surfeurs qui pratiquent une piste interdite et déclenchent ainsi une avalanche, un jour où le risque d'avalanche est important, alors qu'un responsable leur a interdit la piste, et que des pancartes et des cordes interdisent l'accès à la piste sont coupable de mise en danger délibérée d'autrui alors même qu'il n'y a pas de victimes[3].

Deux skieurs, qui empruntent une piste interdite un jour où il existe un risque d'avalanche et déclenchent une avalanche, sont relaxé car le lieu où ils skiaient reliait deux pistes et était donc une piste de fait, de plus il n'y avait pas de cordes interdisant l'accès partout et que le marquage était partiellement illisible[4].

Notes et références

  1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 11/02/1998, N° de pourvoi: 96-84929, JCP 98.II.10084
  2. Crim. 27/05/2000 DP2001.comm.17
  3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 mars 1999, N° de pourvoi: 98-82269, JCP 99.n°10188
  4. CA. Grenoble, 19 février 1999, JCP 99.II.10171, note P. Le Bas.

Liens externes